2018 QCCQ 9817, 2018 QCCQ 9817
Opinion
R.-Chartrand c. Normand 2018 QCCQ 9817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-701057-178 DATE : LE 12 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THALLIE R.-CHARTRAND [...] Montréal, Québec [...] -et- JIMMY POIRÉ [...] Montréal, Québec [...] -et- MIREILLE RICHER [...] Blainville, Québec [...] -et- ANDRÉ PLOUFFE [...] Blainville, Québec [...] Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c.
YVES NORMAND [...] Montréal, Québec [...] Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 10 000 $ à la suite d’infiltration d’eau dans l’immeuble acquis du défendeur. Ce dernier conteste la réclamation et réclame pour sa
part le même montant afin de récupérer un montant détenu en fidéicommis par le notaire instrumentant et pour être compensé pour les dommages moraux subis en raison de la poursuite intentée par les demandeurs. CONTEXTE [ 2 ] Au mois d’août 2016, les demandeurs Chartrand et Poiré sont à la recherche d’un immeuble à revenus et dans ce contexte, ils visitent le triplex dont le défendeur est propriétaire situé au 7992-7994 rue La Fontaine à Montréal (l’immeuble).
À la suite de cette visite, une offre d’achat est formulée au défendeur et au terme de négociations, les parties s’entendent sur le prix de vente de l’immeuble, à savoir 440 000 $. [ 3 ] Dans les jours qui suivent l’acceptation de leur offre d’achat, les demandeurs mandatent Inspec-Montréal pour l’inspection préachat de l’immeuble. Cette inspection a lieu le 11 septembre 2016 à la suite de laquelle un rapport est préparé.
Pour les fins du présent litige, il est à noter que les solins de la toiture sont à remplacer vu la corrosion de ceux-ci et que certains sont fissurés. [ 4 ] L’inspecteur note d’autres problèmes mineurs si bien que les demandeurs demandent au défendeur d’exécuter certains travaux sur l’immeuble avant la passation de l’acte de vente devant le notaire un peu plus tard à l’automne 2016. [ 5 ] Il est convenu que les réparations sont à la charge du vendeur et incluent, entre autres, le remplacement de tous les solins de la toiture [1] .
Il est aussi convenu que l’ensemble des travaux seraient complétés préalablement à la signature de l’acte de vente prévue pour
le 1 er novembre 2016. [ 6 ] Les demandeurs sont informés de l’exécution des travaux par le défendeur en regard des solins de la toiture par la remise d’une facture émanant de Toiture Roger Lapointe inc. au montant de 1 875,59 $ [2] . [ 7 ] À la date prévue pour la signature de l’acte de vente, certains des travaux ne sont pas encore complétés de sorte que les parties conviennent que le notaire instrumentant retiendra 5 000 $. [ 8 ] Peu de temps après la prise de possession de l’immeuble, le locataire du 2 e étage informe les demandeurs que l’eau a « recommencé à couler du plafond ».
Dans ce contexte, les demandeurs communiquent avec le défendeur qui les réfère à Toiture Roger Lapointe inc. C’est à ce moment que les demandeurs réalisent que seul le solin mitoyen de la toiture a été remplacé et non l’ensemble des solins comme il avait été convenu avec le vendeur. [ 9 ] Environ un an plus tard, les demandeurs confient à les Toitures Martin Lafleur inc. le soin de refaire la toiture de l’immeuble. Dans la description des travaux effectuée, il est mentionné que les solins sur le pourtour de la toiture sont changés et ce, pour un montant de 3 500 $.
La réclamation des demandeurs en regard du remplacement des solins se fonde sur cette facture. [ 10 ] Par ailleurs, les demandeurs réclament des dommages-intérêts pour le stress et les inconvénients subis à la suite de l’inexécution des obligations contractuelles du défendeur. [ 11 ] Pour sa part, le défendeur explique avoir confié à Toiture Roger Lapointe inc. le soin de faire le nécessaire par rapport à l’engagement pris envers les demandeurs. Un représentant de cette compagnie est entendu à l’audience, il s’agit de M. Jacques Mailhot.
Ce dernier confirme avoir changé non pas tous les solins mais uniquement celui du mur mitoyen et qu’il a réparé les autres. [ 12 ] Selon le défendeur, il croyait s’être acquitté de ses obligations contractuelles envers les demandeurs en mandatant Toiture Roger Lapointe inc. et ainsi, demande le remboursement du montant de 5 000 $ détenu en fidéicommis par le notaire. [ 13 ] En outre, il souligne avoir subi du stress et des inconvénients en raison des échanges avec les demandeurs qui ont mené aux procédures dont le Tribunal est saisi. Il réclame 5 000 $ pour ses dommages moraux.
ANALYSE - Les demandeurs ont-ils démontré l’inexécution de l’obligation contractuelle du défendeur en regard des solins de la toiture? [ 14 ] Les parties sont liées par un contrat et sont régies par l’
article 1458 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] Les parties ont convenu que tous les solins de la toiture seraient changés par le défendeur préalablement à la signature de l’acte de vente et qu’il en assumerait le coût.
Or, la preuve démontre que seul le solin mitoyen a été changé, les autres ayant été réparés. Pour le Tribunal, la preuve prépondérante démontre que le défendeur a fait défaut d’exécuter son obligation contractuelle envers les demandeurs. [ 16 ] La preuve démontre que les coûts défrayés par les demandeurs en lien avec le remplacement de tous les solins de la toiture est de 3 500 $. C’est cette compensation à laquelle les demandeurs ont droit nonobstant l’opinion de M.
Mailhot suivant laquelle les travaux pourraient être exécutés pour un coût moindre. [ 17 ] En effet, le Tribunal ne remet pas en doute la crédibilité des demandeurs et leur témoignage est supporté par la facture émanant de Toitures Martin Lafleur inc. Au surplus, le représentant de Toitures Roger Lapointe inc. a témoigné qu’il a coûté 1 875,59 $ pour changer le solin mitoyen et réparer les autres.
Ainsi, le montant de 3 500 $ réclamé par les demandeurs pour le remplacement de tous les solins apparaît raisonnable. [ 18 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le défendeur doit payer aux demandeurs un montant de 3 500 $ pour le remplacement de tous les solins. - Les demandeurs ont-ils démontré avoir subi d’autres dommages en raison de l’inexécution des obligations contractuelles du défendeur? [ 19 ] Les autres dommages réclamés sont d’ordre non-pécuniaire et visent le stress et les inconvénients découlant des problèmes que les demandeurs ont eus avec l’immeuble et le défendeur. [ 20 ] À cet égard, le Tribunal souligne que le rapport d’inspection effectuée notait un certain nombre de problèmes avec l’immeuble et qu’en décidant d’aller de l’avant avec son achat, les demandeurs savaient qu’ils auraient des soucis imputables à l’immeuble et non au défendeur. [ 21 ] En l’absence de toute démonstration de dommages spécifiques, le fait d’intenter un recours en justice n’entraîne pas, en soi, la démonstration de dommages. [ 22 ] Le Tribunal répond par la négative à la deuxième question.
- La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? [ 23 ] D’une part, il est établi que le défendeur s’est engagé à changer les solins préalablement à la signature de l’acte notarié, ce qu’il a omis de faire et qui a entraîné des dommages de 3 500 $ auprès des demandeurs. Une
partie du montant actuellement détenu par le notaire instrumentant, doit être versée aux demandeurs, le solde devant être versé au défendeur. [ 24 ] Le Tribunal n’alloue pas de compensation au défendeur pour des dommages liés aux procédures intentées par les demandeurs. En effet, ces dommages ne sont alloués qu’en cas de circonstance exceptionnelle, tel en cas d’abus de procédures, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce. [ 25 ] Dans les circonstances, la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée. [ 26 ] Étant donné que le notaire n’est pas
partie aux procédures, le Tribunal suggère aux parties de l’informer de la teneur du présent jugement pour que le débours du montant retenu dans son compte en fidéicommis soit distribué en conformité avec les conclusions apparaissant ci-dessous. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de Thalie R.-Chartrand, Jimmy Poiré, Mireille Richer et André Plouffe; CONDAMNE Yves Normand à payer à Thalie R.-Chartrand, Jimmy Poiré, Mireille Richer et André Plouffe un montant de 3 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 février 2017; LE TOUT , avec les frais de justice (185 $). REJETTE la demande reconventionnelle de M. Yves Normand; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 octobre 2018
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