2023 QCCA 1007, 2023 QCCA 1007
Opinion
9182-8988 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1007 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030359-236 (500-80-038891-199) ( 500-80-038897-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT 9182-8988 QUÉBEC INC. 9282-4655 QUÉBEC INC. Me ALEXANDER PARADISSIS ( Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me HUSEYIN AKYOL ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de la
partie appelante. (Articles 84 et 373 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18
AUDITION 9 h 01 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 02 Question de la Greffière-adjointe concernant les transcriptions sténographiques et réponse de Me Paradissis. 9 h 04 Question de la Greffière-adjointe concernant le cheminement du mémoire d’appel de la
partie appelante et réponse de Me Paradissis. Me Paradissis modifie séance tenante sa requête afin d’obtenir une prolongation du délai pour le dépôt du mémoire au 8 septembre 2023 plutôt qu’au 31 août 2023. Me Akyol réserve ses commentaires sur la demande d’amendement pour son argumentation. 9 h 05 Me Paradissis n’a rien à ajouter concernant sa requête. 9 h 06 Argumentation de Me Akyol. 9 h 11 Réplique de Me Paradissis. 9 h 12 Me Akyol s’adresse à la Greffière-adjointe concernant l’absence de négociation entre les parties et les prétentions de la
partie appelante à cet égard. 9 h 13 Commentaire de Me Paradissis. Commentaire de Me Akyol. 9 h 14 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête contestée en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire des parties appelantes. Au soutien de cette requête, leur procureur mentionne des imprévus liés à période estivale et le fait qu’il tente de négocier un règlement global avec la
partie intimée. [ 2 ] À l’audience, il indique que les transcriptions de première instance, pour lesquelles une attestation a été déposée au dossier en date du 1 er juin 2023, ne sont pas complétées. Questionné à cet effet par la soussignée, il confirme que les transcriptions sont requises pour l’appel, mais il ne peut avancer une date où celles-ci seront complétées. Il convient qu’un suivi est à effectuer. [ 3 ] Lors de l’audience, il souhaite amender sa requête afin de demander une prolongation jusqu’au 8 septembre 2023. [ 4 ] Le procureur de la
partie intimée s’oppose fermement à la requête. Faisant état du cheminement du dossier tant en première instance qu’en appel, il souligne par le fait même que celui-ci n’est pas complexe. Il mentionne qu’aucun témoin n’a été entendu en première instance et qu’aucune preuve n’a été présentée. Si un délai devait être accordé par le tribunal, il suggère une prorogation d’au plus une semaine. Par ailleurs, il souligne qu’aucune discussion en vue de régler le dossier n'a eu lieu entre les parties, ce à quoi le procureur des parties appelantes répond qu’il voulait plutôt parler du fait qu’il ne semblait pas y avoir d’ouverture de la part de la
partie intimée à cet égard. [ 5 ] Vu le contexte et les précisions apportées par les avocats des parties, la possibilité d’un règlement ne saurait, dans ce cas précis, constituer une justification à la prolongation demandée, d’autant plus que cette éventualité ne semble pas envisageable. [ 6 ] De plus, vu les circonstances et les remarques du procureur des parties appelantes quant à l’avancement du dossier, la
soussignée est dubitative quant au fait que le mémoire sera bel et bien déposé d’ici au 31 août ou même d’ici au 8 septembre si la requête est amendée. [ 7 ] Néanmoins, dans l’optique d’une saine administration de la justice, il convient de proroger le délai afin de permettre aux parties appelantes d’avoir l’occasion de déposer leur mémoire tout en assurant un suivi serré du dossier. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] REJETTE la demande verbale d’amendement; [ 10 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des parties appelantes au 31 août 2023; [ 11 ] Frais à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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