2016 QCCQ 9782, 2016 QCCQ 9782
Opinion
Protection de la jeunesse — 164180 2016 QCCQ 9782 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008163-158 DATE : 31 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Née le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X née le […] 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 24 novembre 2015 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Le 24 novembre 2015, l’enfant était confiée à sa mère à la condition que celle-ci demeure à la ressource A pour y compléter le programme dispensé par ladite ressource;
b) Les responsables de la ressource A refusent de garder la mère à plus long terme, précisant ne pouvoir la soutenir puisqu’elle n’est pas disponible;
c) Les responsables de la ressource A estiment que la mère doit travailler différentes sphères avant de pouvoir travailler sur ses capacités parentales;
d) La mère est ouverte à intégrer le programme mère-enfant de la ressource B afin de travailler différents aspects, notamment ses difficultés personnelles et ses capacités parentales;
e) La ressource B est disposée à recevoir la mère à compter du 12 janvier prochain dans l’objectif de l’intégrer au programme mère- enfant;
f) La ressource B propose d’intégrer dans un premier temps seulement la mère au programme mère-enfant, et ce, à compter du 12 janvier et l’enfant pourra ensuite accompagner sa mère à compter du 15 janvier 2016;
g) La mère demande à ce que sa fille demeure hébergée dans l’intervalle auprès de la grand-mère paternelle, madame C;
h) La grand-mère paternelle, madame C est disponible pour héberger l’enfant;
i) Le père est en accord avec l’hébergement de son enfant auprès de sa propre mère, madame C;
j) Le père réside toujours auprès de la ressource C afin de régler sa problématique de toxicomanie, et ce, en application d’une ordonnance de la Cour criminelle;
k) Les 14 et 15 janvier 2016 respectivement, la mère et l’enfant ont intégré [la ressource B] :
l) La mère présente toujours une fragilité mentale, notamment, en ce que : i. entend des voix ii. est émotive; iii. a des sautes d’humeur; iv. adopte des comportements d’opposition et des mensonges;
m) Le personnel de [la ressource B], recommande que la mère stabilise ses problématiques en santé mentale avant de poursuivre la thérapie;
n) Depuis la dernière ordonnance provisoire, la mère a eu des rencontres à l’Institut Douglas;
o) La mère verbalise ne plus être en mesure de s’occuper de l’enfant;
p) La mère verbalise vouloir stabiliser son état mental pour ensuite réintégrer Portage sans l’enfant;
q) Les parents sont en accord avec les mesures recherchées; » [ 3 ] La mère, par son procureur, admet l’ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, à savoir que sa fille soit confiée à une famille d’accueil. [ 4 ] Le père admet la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Vu l’âge de l'enfant, son procureur ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 16 mai 2016 sous la cote D6. [ 7 ] Considérant que la mère doit stabiliser sa santé mentale et son problème de consommation; [ 8 ] Considérant qu’elle a intégré une ressource en santé mentale afin de travailler ses difficultés; [ 9 ] Considérant que le père a complété une thérapie fermée au centre C le 5 mai 2016; [ 10 ] Considérant que monsieur doit stabiliser sa situation personnelle, santé mentale et consommation; [ 11 ] Considérant que l’enfant a vécu dans cinq milieux différents depuis l’automne 2015; [ 12 ] Considérant qu’elle évolue bien en famille d’accueil et reçoit réponse à ses besoins; [ 13 ] Considérant que les contacts parent-enfant sont réguliers et positifs; LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 16 ] REVISE l’ordonnance rendue le 24 novembre 2015; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se fassent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités incluant le degré de supervision; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une période d’un (1) an;
[ 23 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Procureur de la mère
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