2019 QCCQ 78, 2019 QCCQ 78
Opinion
Lessard c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa 2019 QCCQ 78 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700157-183 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD LESSARD [...], Rouyn-Noranda, QC, [...] Demandeur c. COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE WAWANESA 8585, boulevard Décarie Ouest, Montréal, QC, H4P 2J4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au tout début du mois de juin 2018, le demandeur a la désagréable surprise de s’apercevoir que le plancher de sa résidence est endommagé par l’eau. Il s’adresse à son assureur pour être compensé, mais celui-ci refuse au motif qu’il ne s’agit pas d’un risque couvert. [ 2 ] La question ici consiste à déterminer si tel est le cas.
Contexte [ 3 ] Monsieur Lessard est propriétaire depuis plusieurs années d’une maison modulaire qu’il assure auprès de Wawanesa. Depuis quelque temps, il remarque que le plancher à l’entrée est mou. Comme la situation semble s’accentuer, il décide de retirer le recouvrement de sol. Il constate alors que le plancher, constitué de panneaux de particules agglomérées, est sérieusement attaqué par l’eau. En fait, il est détérioré à ce point qu’il se désagrège.
En dessous, il trouve une flaque d’eau sur la pellicule de plastique qui protège la laine isolante. [ 4 ] Il ne peut cependant dire d’où provient cette eau ni comment elle a pu s’infiltrer ainsi sous le plancher flottant. Il émet l’hypothèse à son assureur que cela résulte d’une fuite de l’ancien lave-vaisselle qu’il vient de remplacer, puisqu’en le retirant il a noté la présence d’humidité.
À l’audience, il rajoute deux autres possibilités : l’une voulant qu’il y ait infiltration provenant du patio et l’autre qu’une fuite du toit, qu’il a dû réparer, soit à l’origine de cette situation. [ 5 ] Conséquemment, la cause exacte est incertaine, mais le stade avancé de la détérioration du plancher suggère que la situation n’est pas récente. Analyse [ 6 ] Tel que mentionné plus avant, monsieur Lessard a souscrit auprès de Wawanesa une assurance couvrant certains risques dont ceux entraînant des dommages par l’eau.
Voici ce que l’on peut lire au sujet de cette couverture : Risques couverts Nous couvrons les biens assurés qui sont directement endommagés, de façon soudaine et accidentelle, par : 1. L’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements de gouttières, tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales. 2.
La pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui pénètrent ou s’infiltrent à travers les toits ou les murs du bâtiment, ainsi que par leurs ouvertures, entre autres les portes et fenêtres. [ 7 ] Des exclusions se retrouvent tant dans les conditions générales que dans la modification de la police souscrite. Ce dernier document nous dit à ce sujet :
Exclusions 1. NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment. 2. NOUS NE COURONS PAS les dommages causés par l’eau qui provient d’une inondation. 3. NOUS NE COUVRONS PAS les dommages qui se produisent de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de vous. 4.
NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus pendant que votre bâtiment d’habitation est en cours de construction ou vacant , même si nous avons accepté de maintenir le présent contrat d’assurance en vigueur durant la période de construction ou de vacance. [ 8 ] Dans la police générale, les dommages que l’on dit graduels sont également exclus : NOUS NE COUVRONS PAS : a. L’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien. b.
Les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores . c. Les dommages qui se produisent de façon répétée.
Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de ces dommages graduels. [ 9 ] La question est donc ici strictement de décider si les dommages à la propriété de monsieur Lessard résultent de risques exclus, notion qui rappelons-le doit être interprétée de façon restrictive et en faveur de l’assuré. [ 10 ] Le premier constat qui s’impose est que la cause exacte de la détérioration du plancher demeure aujourd’hui inconnue.
Monsieur Lessard n’a en effet pu dire de manière probante qu’elle est celle-ci, évoquant trois possibilités. [ 11 ] Que l’on retienne l’une ou l’autre, la conclusion est essentiellement la même, soit qu’il ne s’agit pas d’un évènement soudain et accidentel tel qu’il faut l’entendre au sens de sa police d’assurance. [ 12 ] La preuve suggère bien davantage que la dégradation fut graduelle, résultant d’une fuite qui, avec le temps et de manière continue, a entraîné le résultat qu’on connaît.
Dans l’état actuel de la preuve, il n’est donc pas possible de voir dans ceci un risque couvert permettant à l’assuré d’être indemnisé par la défenderesse. [ 13 ] Compte tenu des inconvénients et des frais que doit tout de même assumer monsieur Lessard et de la particularité de l’affaire, il est juste de le dispenser du remboursement du timbre judiciaire payé par Wawanesa. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout sans frais. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Date de l’audience : 10 décembre 2018
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