2015 QCCA 131, 2015 QCCA 131
Opinion
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Quesnel 2015 QCCA 131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024423-147 (505-17-004029-080) DATE : 26 JANVIER 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. APPPELANTE - défenderesse c.
MICHEL QUESNEL INTIMÉ - demandeur et SYNDIC DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en rejet du pourvoi interjeté à l'encontre du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Chantal Corriveau), qui, en date du 8 avril 2014, ordonne la mise hors de cause de l'intimé Syndic de l'Ordre des pharmaciens du Québec, assigné par l'appelante à l'action intentée contre elle par l'intimé Quesnel. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Morissette et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Réal A. Forest M e Liviu Julius Kaufman BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. M e Martin Binet MARTIN BINET, AVOCAT Pour Michel Quesnel M e Caroline Malo CLYDE & CIE CANADA Pour Syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec et Ordre des Pharmaciens du Québec
Date d’audience : 15 décembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 5 ] M. Quesnel, pharmacien de son état et franchisé de la société Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (« GJC »), intente contre cette dernière une action visant à faire déclarer nulles, car contraires à l'ordre public, les clauses du contrat de franchise unissant les parties et prévoyant le paiement de certaines redevances dont il exige par ailleurs le remboursement. L'Ordre des pharmaciens est mis en cause dans ce recours. Précisons à ce propos que M. Quesnel a précédemment été l'objet d'une poursuite disciplinaire relativement aux redevances litigieuses.
Il a plaidé coupable et a été sanctionné. [ 6 ] GJC produit une défense et demande reconventionnelle dans laquelle elle souhaite opposer ses moyens de contestation non seulement à M. Quesnel, mais aussi à l'Ordre et au syndic de celui-ci, qu'elle choisit de mettre en cause, réclamant en outre diverses conclusions de nature déclaratoire contre ces deux derniers.
Les conclusions de son acte de procédure sont les suivantes : ACCUEILLIR la présente Défense et demande reconventionnelle; REJETER la Requête introductive d’instance ré-amendée du demandeur; DÉCLARER valide et exécutoire l’entente de règlement intervenue entre la défenderesse et les mis en cause le 23 janvier 2006 et entérinée par cette Cour le 12 février 1986 et par le comité de discipline de l’Ordre des pharmaciens le 23 juillet 1986; DÉCLARER que l’entente de règlement intervenue entre la défenderesse et l’Ordre des pharmaciens le 23 janvier 1986 et entérinée par cette Cour le 12 février 1986 et par le comité de discipline de l’Ordre le 23 juillet 1986 a l’autorité de la chose jugée relativement à la validité des clauses de redevances dans les contrats de franchise des pharmaciens affiliés à la demanderesse; DÉCLARER le demandeur ainsi que les mis en cause liés par l’entente de règlement intervenue entre la défenderesse et l’Ordre le 23 janvier 1986 et entérinée par cette Cour le 12 février 1986 et par le comité de discipline de l’Ordre le 23 juillet 1986; DÉCLARER que les plaintes disciplinaires portées par le Syndic à l’encontre du demandeur ainsi que la position prise par l’Ordre des pharmaciens en la présente instance relativement à la validité des clauses de redevances dans les contrats de franchise des pharmaciens affiliés à la demanderesse constituent un abus de procédures de la part du Syndic et de l’Ordre des pharmaciens; DÉCLARER les mis en cause préclus d’invoquer une position contraire à celle prise à l’occasion de l’entente de règlement intervenue entre la défenderesse et l’Ordre le 23 janvier 1986 et entérinée par cette Cour le 12 février 1986 et par le comité de discipline de l’Ordre le 23 juillet 1986 relativement à la validité des clauses de redevances dans les contrats de franchise des pharmaciens affiliés à la demanderesse; RÉSERVER à la défenderesse tous ses recours en dommages à l’endroit des mis en cause; LE TOUT avec dépens.
SUBSIDIAIREMENT , dans l’éventualité où cette honorable Cour ne donne aucun effet à l’entente de règlement intervenue entre la défenderesse et la mise en cause le 23 janvier 1986 ACCUEILLIR la présente Défense et demande reconventionnelle; REJETER la Requête introductive d’instance ré-amendée du demandeur; DÉCLARER que les redevances annuelles versées par le demandeur à la défenderesse conformément aux conventions de franchise entre les parties constitue [ sic ] une juste contrepartie des avantages octroyés et des services fournis au demandeur par la défenderesse; DÉCLARER que le versement des redevances annuelles par le demandeur à la défenderesse aux termes de l’article 6 des conventions de franchise ne constitue pas un partage de bénéfices prohibé par l’article 49 du Code de déontologie des pharmaciens ; DÉCLARER valides les clauses de redevances 6 et 6.1 des contrats de franchise P-2 et D-4 et les clauses similaires contenues dans les contrats de franchise des pharmaciens affiliés à la demanderesse; LE TOUT avec dépens.
SUBSIDIAIREMENT , dans l’éventualité où cette honorable Cour déclare nulles les clauses de redevances dans les contrats de franchise des pharmaciens affiliés à la demanderesse; CONSTATER que les redevances annuelles versées par le demandeur à la défenderesse conformément aux conventions de franchise entre les parties constitue [ sic ] une juste contrepartie des avantages octroyés et des services fournis au demandeur par la défenderesse; REJETER la Requête introductive d’instance ré-amendée du demandeur relativement à l’ordonnance de restitution des prestations réclamées par le demandeur; LE TOUT avec dépens. [ 7 ] L'inscription en appel amendée produite par GJC explique succinctement les raisons pour lesquelles elle recherche la mise en
cause du syndic : 4. Selon les allégations mêmes de la procédure introductive d’instance, ces procédures sont inextricablement liées au dépôt de plaintes disciplinaires par le syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec (le « Syndic ») contre Quesnel, et au plaidoyer de culpabilité enregistré par ce dernier devant le Comité de discipline de l’Ordre. 5. Ces plaintes ont été déposées le 28 février 2008 par Mme Francine Côté, syndic adjoint de l’Ordre, qui accusait Quesnel d’avoir partagé ses bénéfices provenant de la vente de médicaments avec un non-pharmaciens, à savoir PJC. 6.
Le plaidoyer de culpabilité de Quesnel est le résultat de négociations entre le syndic et lui en vertu desquelles, en retour d’une recommandation favorable de la part du Syndic quant à la peine que verrait à lui imposer le Comité de discipline, il était entendu qu’il poursuivrait PJC pour faire annuler la clause de redevances contenue dans la sa [ sic ] convention de franchise avec PJC. 7.
Ce faisant, le Syndic et Quesnel ont tenté de rouvrir un débat qui a été définitivement réglé en 1986, année où PJC et l’Ordre ont signé une transaction portant, notamment, sur la validité de la clause de redevances en question (la « Transaction de 1986 »). 8. Cette transaction avait été précédée de négociations auxquelles le Syndic avait activement participé. 9.
En vertu de celle-ci, l’Ordre s’engageait, notamment, à retirer la totalité des très nombreuses plaintes disciplinaires déposées à l’époque par le Syndic à l’égard de tous les pharmaciens du réseau PJC, dont les conventions de franchise contenaient une clause de redevances semblable à celle contenue dans la convention de franchise de Quesnel. 10.
Ainsi, dans sa défense et demande reconventionnelle en l’instance, PJC a mis en cause le Syndic et a recherché des conclusions à son endroit, en lien avec la Transaction de 1986 et sa répudiation par le Syndic, notamment dans le cadre des procédures disciplinaires qu’il a déposées à l’endroit de Quesnel en 2008. [ 8 ] Le syndic, avec l'appui de M.
Quesnel, réclame d'être mis hors de cause et que soient radiées les conclusions le concernant. [ 9 ] Le 8 avril 2014, la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Chantal Corriveau), ordonne la mise hors de cause du syndic, estimant que la présence de celui-ci au débat excède les limites de l'article 172, 2 e al., C.p.c. et n'est du reste pas nécessaire à une solution complète du litige au sens de l'article 216 C .p.c. La juge ajoute que, par ailleurs, GJC lui semble plaider pour autrui en réclamant que les plaintes portées par le syndic contre M. Quesnel soient déclarées abusives.
Outre cette mise hors de cause, la juge ordonne la radiation partielle de la sixième des conclusions de la défense et demande reconventionnelle, de façon à ce qu'elle se lise désormais comme suit : DÉCLARER que la position prise par l'Ordre des pharmaciens en la présente instance relativement à la validité des clauses de redevances dans les contrats de franchise des pharmaciens affiliés à la demanderesse constitue un abus de procédures de la part de l'Ordre des pharmaciens; [1] [ 10 ] Elle ordonne également à GJC de signifier et produire une procédure corrigée. [ 11 ] Par inscription en appel produite le 8 mai 2014 et subséquemment amendée, GJC se pourvoit contre ce jugement, soutenant que le syndic doit demeurer mis en cause. [ 12 ] Le syndic présente une requête pour rejet d'appel fondée exclusivement sur le paragraphe 4.1 du premier alinéa de l'article 501 C .p.c.
Cette requête est rejetée sans audience et sans frais le 8 septembre 2014. [ 13 ] Le 14 novembre 2014, M. Quesnel produit à son tour une requête en rejet d'appel. Il y fait valoir ce qui suit : 1° Principalement, l'appel doit être rejeté parce qu'il a été irrégulièrement formé. En effet, le jugement de la juge Corriveau est un jugement interlocutoire au sens de l'article 29 C .p.c et l'appel requérait donc une permission préalable qui n'a pas été sollicitée.
Plus de six mois s'étant écoulés depuis le jugement de première instance, l'appelante est par ailleurs déchue de son droit d'appel. 2° Subsidiairement, le jugement de première instance est bien fondé puisque, en effet, la présence du syndic n'est aucunement nécessaire à la résolution du litige. [ 14 ] L'appel a-t-il été régulièrement formé?
L'on doit répondre à cette question par la négative. [ 15 ] Le jugement de la juge Corriveau, en effet, est un jugement interlocutoire au sens de l'article 29, 3 e al., C.p.c. et, à ce titre, GJC ne pouvait en interjeter appel qu'avec la permission préalable que prescrivent le premier alinéa du même
article ainsi que le premier alinéa de l'article 511 C .p.c. [ 16 ] Rappelons d'abord le texte de ces dispositions.
29. Est également sujet à appel,conformément à l'article 511, le jugementinterlocutoire de la Cour supérieure oucelui de la Cour du Québec mais, s'ils'agit de sa compétence dans les matièresrelatives à la jeunesse, uniquement enmatière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite unechose à laquelle le jugement final nepourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarderinutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu aucours de l'instruction n'est pas sujet àappel immédiat et ne peut être mis enquestion que sur appel du jugement final,à moins qu'il ne rejette une objection à lapreuve fondée sur l'article 308 de ce codeou sur l'article 9 de la Charte des droits etlibertés de la personne (chapitre C-12) ouà moins qu'il ne maintienne une objectionà la preuve. Est interlocutoire le jugementrendu en cours d'instance avant lejugement final. 29. An appeal also lies, in accordancewith
article 511, from an interlocutoryjudgment of the Superior Court or theCourt of Québec but, as regards youthmatters, only in a matter of adoption: 1 (1) when it in part decides the issues; 2) when it orders the doing of anythingwhich cannot be remedied by the finaljudgment; or 3) when it unnecessarily delays the trialof the suit. However, an interlocutoryjudgment rendered during the trial cannotbe appealed immediately and it cannot beput in question except on appeal from thefinal judgment, unless it disallows anobjection to evidence based upon article308 of this Code or on
section 9 of theCharter of human rights and freedoms(chapter C-12), or unless it allows anobjection to evidence. Any judgment is interlocutorywhich is rendered during the suit beforethe final judgment. 511. L'appel d'un jugementinterlocutoire n'a lieu que sur permissionaccordée par un juge de la Cour d'appel,lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé àl'article 29 et que les fins de la justicerequièrent d'accorder la permission; ildoit alors ordonner la continuation ou lasuspension des procédures de premièreinstance. […] 511. An appeal lies from aninterlocutory judgment only on leavegranted by a judge of the Court of Appealif he is of opinion that the case is one thatis contemplated in
article 29 and that thepursuit of justice requires that leave begranted; the judge must then order thecontinuation or suspension of theproceedings in first instance. (…)[Je souligne.] [17] Le troisième alinéa de l'article 29 C.p.c., qui distingue le jugement interlocutoire du jugement final, a fait couler beaucoupd'encre – et c'est là un euphémisme. La Cour, pourtant, a déjà tenté de clarifier l'affaire. Ainsi, en 1989, dans Société canadienne ducancer c.
Impérial Tobacco ltée[2], la juge Tourigny, après avoir fait état de la controverse qui règne à l'époque, explique ce qui suit : Les principes dégagés par le juge Yves Bernier au nom de la Cour dans C.M. c. A.R. (1986) (QC CA), R.D.J. 292,me paraissent toujours à propos, lorsqu'il s'agit de décider si un jugement est ou n'est pas interlocutoire : (pp. 293-294)
L'article 29 C.P., à son dernier alinéa, définit comme suit ce qu'il faut entendre par « jugement interlocutoire » pour les fins de l'appel : Est réputé interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. En d'autres termes, outre le jugement vraiment interlocutoire, pour les fins de l'application des articles 29 et 511 C.P. (c'est-à-dire sujet àl'obtention de la permission), est aussi considéré comme interlocutoire le jugement mettant fin à un incident dans une instance dont letribunal demeure saisi.
Est donc réputé interlocutoire tout jugement prononcé dans un dossier après la formation d'une instance principaleet avant le jugement qui en dessaisit la Cour, qu'il dispose ou non d'un incident qui décide d'une façon finale d'une question accessoire àl'instance principale, d'un procès dans un procès, d'un jugement définitif, provisoire ou préparatoire, qu'il affecte ou non le fond del'instance principale. Le dernier alinéa de l'article 29 C.P. a été rajouté par le Code de procédure civile actuel à l'article 46 de l'ancien Code.
Les codificateurss'expliquent en ces termes : Toutefois, il a paru opportun de donner au jugement interlocutoire la définition que la Cour d'appel lui a toujours reconnue, et cela dansle but de bien préciser le sens particulier que notre droit a toujours attribué au terme « interlocutoire ». [Rapport des commissaires, 1964, sous l'article 29.] En effet, la Cour d'appel, par la voix de son juge en chef d'alors, dans l'arrêt Association patronaIe des manufacturiers de chaussures duQuébec c. Dependable Slipper and Shoe Mfg Co. Ltd. [
(1948) B.R. 355] concernant l'appel d'un jugement sur injonction interlocutoire,afin que cesse « l'ambiguïté quant à la véritable signification des mots « jugements interlocutoires », comme aussi quant au droit d'appel
qui s'y rapporte » [Id., p. 356 (extrait du résumé)] (sauf quant aux « difficultés que font naître certains cas exceptionnels, comme parexemple l'action en reddition de comptes, l'action en bornage ou l'action en partage » [Ibid.] où il n'y avait pas unanimité parmi les juges),établissait les règles que voici : 1. Il ne peut y avoir en toute instance principale qu'un jugement final et des interlocutoires. 2.
Le jugement final est proprement celui qui termine un procès et met fin à l'instance sur le fond; le jugement interlocutoire est celui quiest prononcé durant le procès, savoir entre l'institution de l'action ou de la demande initiale principale et le jugement qui y met fin, etcomprend toute décision quant à un incident; le jugement final est, sous réserve de l'art. 43 C.P., appelable de plano; quant auxjugements interlocutoires, ils sont appelables ou non selon qu'ils sont définitifs ou provisoires (46 et 1211 C.P.) [Ibid.]. La Cour suprême devait cependant, dans l'arrêt The Wabasso Cotton Co. Ltd. c.
La Commission de relations ouvrières de la province deQuébec [(1953) (SCC), 2 R.C.S. 469], mettre en doute la portée de l'arrêt précédent en disant qu'il était « en somme, unamendement au Code de procédure civile » [Id., p. 473], d'où l'insertion du dernier alinéa à l'article 29 C.P. lors de la rédaction du présentCode de procédure civile, adopté en 1966. C'est à ce contexte que les codificateurs se référaient. Avec égards, je pense que c'est se poser la mauvaise question que de se demander s'il s'agit d'un jugement final.
La précisionapportée par le législateur, en insérant le dernier paragraphe de l'article 29, me paraît avoir pour effet que tous les jugements rendus,entre la procédure introductive d'instance et le seul et unique jugement final qui disposera des prétentions des parties, sont réputésinterlocutoires pour les fins des articles 29 et 511 et requièrent donc une permission d'appeler.
Je trouve aux propos du juge Bernier la même pertinence, même s'il s'agit d'un jugement qui concerne la présence d'un tiers aulitige.[3] [18] D'accord avec sa collègue Tourigny, le juge Tyndale renchérit en ces termes : One source of conflict and of error [to which I myself plead guilty – see Boissonneault c. Banque Royale du Canada], is theconfusion between a « final » judgment within the meaning of the last paragraph of
article 29, and judgments contemplated in paragraphs(1) and (2) of the
article which, although interlocutory rather than final, are appealable (with leave) because they are « definitive » or« irremediable ». All final judgments are definitive, but not all definitive judgments are final. This
interpretation has the great merits of clarity and certainty. Advocates need not be in doubt as to whether or not leave to appeal isnecessary, and hopefully motions for leave de bene esse would no longer be presented. This
interpretation does not, of course, deny anyone's right of appeal; it merely makes it clear that the appeal is subject to permissionas contemplated in
article 511 if the judgment is other than the final judgment. As Mr. Justice Bernier wrote in C.M. c. A.R., any judgment rendered in a case after the originating proceeding and before the finaljudgment disposing of the case on the merits is interlocutory, whether or not it finally disposes of an incidental or accessory proceeding,of a case within a case, of a parallel issue; whether or not it is definitive, provisional or preparatory; and whether or not it affects themerits of the main matter.
In these appeals, the judgments were certainly definitive, but they were equally certainly not the final judgments disposing of thecases on the merits.[4] [19] Le principe reconnu dans l'arrêt Société canadienne du cancer est généralement appliqué par la Cour. C'est ce que l'on constateà la lecture, par exemple, des arrêts suivants, aléatoirement choisis : Crépeau-Bolduc c. Pednault[5] ou Gesse c. Posman[6] (appel dujugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle en vertu de l'art. 165 C.p.c.[7]), Vu c.
Groupe Jean Coutu (PJC)inc.[8] (appel du jugement rejetant une demande reconventionnelle pour cause d'absence de connexité), Décor Alliance inc. c. JaninConstruction (1983) ltée[9] (appel du jugement radiant, sur requête, le privilège sur lequel la
partie demanderesse fonde son recourscontre la défenderesse), Globe and Mail (The), une division de CTVglobemedia Publishing Inc. c. Canada (Procureur général)[10](appel de l'ordonnance de sauvegarde prononcée contre un journaliste dans une instance à laquelle il n'est pas partie), J.G. c. Boily[11] etPapillon c. Lemay[12] (appel du jugement refusant l'amendement qui ajouterait une
partie défenderesse à l'instance). Les jugements encause dans ces différents arrêts ont été considérés comme interlocutoires en vertu de la règle voulant que « toute personne qui, àl'intérieur d'une instance déjà existante, soulève un litige quelconque et obtient jugement, obtient un jugement interlocutoire qui peutcertes être définitif au sens de l'article 29(2) C.p.c. [ou, pourrait-on ajouter, 29(1)], mais qui n'est pas pour autant un jugement final ausens de l'article 26(1) C.p.c. »[13].
Autrement dit, il n'y a de final que le jugement qui met fin à l'instance dans sa totalité, c'est-à-direcelui qui règle et le litige tel qu'initialement engagé et tout ce qui s'y greffe par la suite. [20] Cette solution, comme le signale le juge Tyndale dans Société canadienne du cancer, a l'avantage de la clarté et de la certitude,ainsi que la vertu supplémentaire de la simplicité. [21] Un certain flottement semble demeurer toutefois dans les dossiers relatifs à la participation d'une
partie ou tierce
partie au litige(intervention agressive ou conservatoire, action en garantie, mise en cause, rejet d'une action contre un codéfendeur, juxtaposition dansun même recours de causes d'action différentes contre divers défendeurs). Certaines distinctions sont en effet réapparues avec le temps,distinctions souvent liées aux particularités des affaires dont la Cour était saisie.
GJC, d'ailleurs, défend la validité de son inscription enappel en s'appuyant sur des jugements qui semblent indiquer que la voie tracée par Société canadienne de cancer connaît quelquesbifurcations. [22] Un examen attentif de cette jurisprudence montre cependant que la controverse n'est qu'apparente et qu'elle peut en réalité serésoudre.
[ 23 ] Il faut en effet distinguer ici différentes situations. [ 24 ] Il y a d'abord celle de l'action en justice instituée contre deux défendeurs ou plus. Si l'un de ces derniers obtient que le recours ainsi intenté soit déclaré irrecevable contre lui, par exemple en vertu de l'article 165 C .p.c. , le jugement prononçant cette irrecevabilité est considéré comme un jugement final au sens du dernier alinéa de l'article 29 C .p.c. , ce qu'il est du reste bel et bien à l'égard de ce défendeur et quoique l'instance demeure contre les autres. C'est ce dont il était question dans l'affaire Nico Métal inc. c.
Ressources Audrey inc. [14] , alors que l'appelante poursuivait l'intimée ainsi qu'une autre personne et que son recours avait été déclaré irrecevable quant à la première, l'instance se poursuivant contre la seconde. [ 25 ] Il y a également – et c'est une variation sur le thème précédent – le cas de l'appel en garantie (au sens strict) réalisé dans le cadre des articles 216 et s. C.p.c. , auquel notre cour donne traditionnellement le statut d'instance distincte de l'instance principale.
On le justifie par le fait que l'appel en garantie est subsidiaire à l'action principale, dont il dépend, certes, mais qui concerne néanmoins une cause d'action distincte et des rapports juridiques distincts [15] ; il pourrait par ailleurs être exercé de façon tout à fait séparée, par voie d'un recours récursoire [16] . Comme on l'explique dans l'arrêt Kingsway General Insurance Co. c.
Duvernay Plomberie et chauffage inc. [17] , « le recours en garantie suppose en effet entre celui qui appelle et celui que l'on appelle ainsi un lien de droit préexistant ou une relation juridique préexistante, le premier étant le bénéficiaire d'une obligation de garantie (formelle ou simple, totale ou partielle) ou obligation analogue à celle-ci, souvent contractuelle, parfois légale, à laquelle le second est tenu envers lui ». [ 26 ] Le jugement qui déclare irrecevable une action en garantie contre un appelé constitue donc (du moins est-ce le point de vue traditionnel) un jugement final, puisqu'il se trouve à disposer du recours contre celui-ci.
C'est ce que l'on reconnaît, par exemple, dans Frenette et Frères ltée c. Constructions Rénald Blais inc. [18] (encore que, dans cette affaire assez particulière, il s'agissait plus exactement d'un appel en arrière-garantie consécutif à un appel en garantie engagé postérieurement au jugement sur l'action principale). [ 27 ] Apportant une nuance importante, le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : Procédure et pratique précise ce qui suit : Par contre, le jugement qui rejette une requête dilatoire en matière d'appel en garantie (art. 168(5) C.p.c.) n'est pas un jugement final puisque la
partie qu'on veut appeler en garantie n'est pas encore
partie à l'instance. Celle-ci se poursuit intégralement entre toutes les parties originaires. Généralement, lors d'une telle requête, le débat porte sur l'à-propos de suspendre l'instance principale. Le tribunal peut, cependant, parfois aussi rejeter à cette étape un appel en garantie qui lui paraît manifestement mal fondé [renvoi omis]. Dans ce cas bien précis, ce jugement interlocutoire sera sujet à appel sur permission en raison de sa portée définitive [renvoi omis]. [19] [ 28 ] Enfin, en ce qui concerne l'intervention régie par les articles 208 et s.
C.p.c. , on observe depuis 2010 un resserrement marqué de la jurisprudence. Les jugements qui autorisent ou refusent une intervention sont dorénavant considérés comme interlocutoires, ce qui s'explique par les modifications apportées au Code de procédure civile en 2010 (notamment à l'art. 210), qui font de l'intervention (agressive ou conservatoire) une
partie intégrante de l'instance à laquelle elle se greffe, c'est-à-dire de l'instance qu'on aurait autrefois qualifiée de « principale ». On verra à ce sujet : McCain Foods Ltd. c. Wong [20] ; Jean-Baptiste c. Xceed Mortgage Corporation [21] ; Poudrette c. Phaneuf [22] ; Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc. [23] . Dans le cas de l'intervention prévue par l'article 211 C .p.c. , il n'y a pas de controverse : le jugement qui permet ou refuse une telle intervention est interlocutoire [24] . [ 29 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 30 ] Par sa défense et demande reconventionnelle, GJC oppose divers moyens à l'action de M.
Quesnel, moyens dont elle entend qu'ils soient opposables tant à l'Ordre (déjà mis en cause par M. Quesnel lui-même) qu'au syndic. Elle recherche par ailleurs certaines conclusions déclaratoires contre l'Ordre et le syndic. Pour cette double raison, sa défense et demande reconventionnelle vise donc à ajouter le syndic comme mis en cause.
Le jugement de première instance fait droit à la contestation du syndic et ordonne la mise hors de cause de celui-ci pour les raisons que l'on a vues précédemment (voir supra , paragr. [9]). [ 31 ] Il s'agit là d'un jugement interlocutoire et le fait qu'il puisse être bien ou mal fondé ne change rien à cette qualification. [ 32 ] Soulignons préliminairement que la mise en cause du syndic par GJC ne relève pas de l'appel en garantie prévu par les articles 216 et s.
C.p.c. et ne peut bénéficier du traitement accordé à celui-ci par la jurisprudence. [ 33 ] La mise en cause se distingue en effet de l'appel en garantie, ainsi que la chose ressort clairement de l'article 216 C .p.c. : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. 216. Any party to a case may implead a third party whose presence is necessary to permit a complete solution of the question involved in the action, or against whom he claims to exercise a recourse in warranty. [ 34 ] Comme le rappelle l' arrêt CGU c.
Wawanesa, compagnie mutuelle d'assurances [25] , la mise en cause, selon cette disposition, a pour but de « joindre un nouveau défendeur à l’instance telle qu’engagée pour permettre de résoudre, au sein d’un même débat, le litige et favoriser une solution complète de celui-ci » et constitue « l’extension à un tiers du lien juridique d’instance déjà formé entre les parties à l’instance d’origine » [26] .
Il s'agit simplement « de faire participer au débat une personne qui n'y a pas été appelée à l'origine, mais dont la présence permet que soient tranchées ensemble la totalité des questions soulevées de façon que les déterminations à être faites et qui sont susceptibles de la concerner lui soient opposables et fassent l'objet des conclusions appropriées » [27] .
Par la mise en cause, l'on invite donc à l 'instance déjà engagée une personne qui n'y a pas été originalement appelée et contre laquelle on demande certaines conclusions (qu'elles émanent de la demande ou de la défense) ou à laquelle on souhaite que certaines conclusions se rapportant à l'instance soient opposables. [ 35 ] C'est précisément ce que souhaite faire ici l'appelante en impliquant le syndic dans l'action entreprise par M. Quesnel.
[ 36 ] Le jugement qui refuse cette mise en cause n'est pas un jugement final au sens du troisième alinéa de l'article 29 C .p.c. , mais bien un jugement interlocutoire [28] , visé en l'occurrence par le paragraphe 2 dudit alinéa (s'agissant d'un jugement dont les conséquences sur l'instance, au sens de l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [29] , sont irrémédiables). Quelle que soit la manière dont on l'envisage, il ne met pas fin à l'instance entreprise par M. Quesnel et à laquelle se défend l'appelante en formulant de surcroît une demande reconventionnelle.
Il statue sur un incident de cette instance et correspond en tous points à la définition que les juges Tourigny (citant le juge Bernier) et Tyndale, dans Société canadienne du cancer , donnent au jugement interlocutoire, à savoir : « tout jugement prononcé dans un dossier après la formation d'une instance principale et avant le jugement qui en dessaisit la Cour, qu'il dispose ou non d'un incident qui décide d'une façon finale d'une question accessoire à l'instance principale, d'un procès dans un procès, d'un jugement définitif, provisoire ou préparatoire, qu'il affecte ou non le fond de l'instance principale » ou « any judgment rendered in a case after the originating proceeding and before the final judgment disposing of the case on the merits is interlocutory, whether or not it finally disposes of an incidental or accessory proceeding, of a case within a case, of a parallel issue; whether or not it is definitive, provisional or preparatory; and whether or not it affects the merits of the main matter ». [ 37 ] L'arrêt Srougi c.
Lufthansa German Airlines [30] ne peut à cet égard être d'aucun secours à l'appelante. [ 38 ] Cette affaire offre un scénario fort singulier. L'appelant poursuit, par deux actions distinctes, son ancien employeur, d'une part, ainsi que son supérieur immédiat, d'autre part, chacune faisant valoir deux causes d'action distinctes. Les deux actions sont réunies. Au cours du procès, jugement est rendu sur une objection à la preuve qui, en réalité, a l'effet d'une requête en irrecevabilité fondée sur la chose jugée, mais quant à l'une des causes d'action seulement.
La juge de première instance fait droit à cette demande, tout en laissant l'instance se poursuivre sur la seconde cause d'action (jugement qui a donc l'effet d'une irrecevabilité partielle). Saisis de l'affaire, les trois juges de notre cour, à deux contre un en ce qui concerne l'issue du pourvoi, expriment des opinions différentes sur la question de savoir si le jugement dont appel est interlocutoire ou final au sens du dernier alinéa de l'article 29 C .p.c. [ 39 ] Se fondant sur l' obiter de la juge L'Heureux-Dubé dans Garcia Transport Ltée c.
Cie Royal Trust [31] , le juge Nuss est d'avis qu'est appelable de plein droit tout jugement maintenant une irrecevabilité et ayant l'effet de radier l'une de causes d'action réunies dans un même recours. Or, et je le dis en tout respect, non seulement, cette vision n'est-elle pas partagée par ses collègues, mais subséquemment, dans l'arrêt Elitis Pharma inc. , les juges majoritaires de la Cour rejettent cette lecture de l'arrêt Garcia et concluent que celui-ci reflète plutôt l'idée du « jugement définitif bien qu'interlocutoire » [32] .
Je me permets d'être du même avis. [ 40 ] Pour sa part, toujours dans Srougi , le juge Dalphond écrit que : [89] Je retiens de mon analyse que, dans l'état actuel du droit, plusieurs jugements finals peuvent coexister au sein d'une même instance entre deux parties lorsque le demandeur y fait valoir des causes d'action distinctes et que ces jugements disposent définitivement et en totalité du bien-fondé d'une cause d'action rendant ainsi impossible toute autre procédure qui tenterait de faire valoir à nouveau cette cause d'action.
Par contre, si un jugement en cours d'instance rejette une cause d'action pour un motif purement procédural, ce jugement demeure interlocutoire car il n'empêche pas la
partie déboutée de faire valoir à nouveau sa cause d'action en utilisant la procédure appropriée. Ainsi, le rejet d'une demande reconventionnelle au motif d'absence de connexité suffisante (art. 172 C.P.C.) n'a aucunement pour conséquence d'empêcher la
partie défenderesse d'intenter une action séparée par laquelle elle fera valoir la cause d'action non permise dans le cadre d'une demande reconventionnelle. Il en irait de même du retrait d'une cause d'action au motif que les conditions prévues à l'art. 66 C.P.C. ne sont pas remplies. [90] En terminant, je reconnais qu'un jugement qui ordonne la radiation d'une allégation parmi d'autres au soutien d'une cause d'action ou d'une des conclusions y associées ne constitue au sens du dernier alinéa de l'art. 29 C.P.C. qu'un jugement interlocutoire.
Même si ce jugement peut entraîner des conséquences irrémédiables quant au sort de la cause d'action, voire en décider en partie, celle-ci demeure. La situation s'apparente alors à une objection à la preuve.
Mais en l'instance, tel n'est pas notre cas, la cause d'action ayant fait l'objet d'un jugement disposant en totalité de son bien-fondé. [ 41 ] Quant au juge Chamberland, dissident, il qualifie le jugement d'interlocutoire (il s'agirait d'un jugement visé par le premier ou le second paragraphe du premier alinéa de l'art. 29 C .p.c. ), considérant que : [21] Je ne vois pas dans les motifs de la juge L'Heureux-Dubé un appui suffisant pour ne pas suivre les enseignements de notre Cour dans l'arrêt Société canadienne du cancer .
L'article 29 C . P.C. entrevoit la possibilité d'un jugement interlocutoire « [qui] décide en
partie du litige » ou « [qui] ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier »; de toute évidence, ce n'est donc pas le caractère définitif d'un jugement qui fait de celui-ci un jugement final ou un jugement interlocutoire au sens du Code de procédure civile.
Ce que la juge L'Heureux-Dubé dit, c'est que le jugement qui déclare irrecevables et radie certaines conclusions d'une action – comme en l'espèce – constitue un jugement définitif dont appel doit être formé dans les délais prescrits au risque de devenir chose jugée sur ce point du litige; elle ne dit pas, bien au contraire!, qu'il ne s'agit pas d'un jugement interlocutoire, lequel, aux termes des articles 29 et 511 C .
P.C., est assujetti à une permission préalable. [22] Je n'accepte pas non plus le raisonnement de mon collègue le juge Dalphond voulant que le jugement rendu soit final parce qu'il dispose d'une des deux causes d'action que le demandeur aurait pu faire valoir dans deux actions distinctes. Ce raisonnement nous entraîne, à mon avis, sur une fausse piste. Il arrive qu'un demandeur joigne dans une même instance ce qui aurait pu faire l'objet de plusieurs actions séparées, soit parce que, comme ici, il fait valoir plusieurs causes d'action, soit parce que son recours vise plusieurs objets distincts.
C'est son choix mais cela ne change rien au fait qu'il ne s'agit toujours que d' une instance et la question à se poser demeure invariablement celle de savoir si le jugement rendu a mis fin à l'instance. Or, en l'espèce, tel n'est évidemment pas le cas puisque, au lendemain de la décision prononcée, la Cour supérieure demeurait saisie de l'instance entre les deux mêmes parties. Le jugement dont appel n'a donc pas mis fin à l'instance.
Il s'agit en conséquence d'un jugement interlocutoire. [23] L'approche prônée par mes collègues, et je le dis avec égards, risque de nous ramener à la période de flottement qui existait avant l'arrêt Société canadienne du cancer . [ 42 ] Je partage entièrement ce point de vue, intégralement applicable à l'espèce. [ 43 ] Bref, s'agissant d'un jugement interlocutoire régi par le second alinéa de l'article 29 C .p.c. , l'appelante ne pouvait donc se
pourvoir sans d'abord solliciter – et obtenir – la permission requise par cette disposition. Elle ne l'a pas fait et, le délai de déchéance de six mois prévu par l'article 523 C .p.c. étant maintenant échu, elle ne peut plus l'obtenir. [ 44 ] Cela dit, s'il fallait plutôt retenir le point de vue du juge Dalphond dans Srougi , c'est la portion suivante de son raisonnement qui serait applicable à l'espèce : « Par contre, si un jugement en cours d'instance rejette une cause d'action pour un motif purement procédural, ce jugement demeure interlocutoire car il n'empêche pas la
partie déboutée de faire valoir à nouveau sa cause d'action en utilisant la procédure appropriée » [33] .
C'est bien ce dont il s'agit en l'occurrence, puisque GJC n'est nullement privée de rechercher contre le syndic, par un recours déclaratoire distinct, les conclusions qu'elle souhaiterait intégrer ici, accessoirement, à l'instance (et que la juge de première instance, à tort ou à raison, a par ailleurs estimées être sans connexité avec celle-ci, ce qui entraîne l'application du principe dégagé dans l'arrêt Vu [34] ). * * [ 45 ] On notera au passage que GJC a été informée dès le mois d'août 2014 de la difficulté procédurale que soulevait son appel du jugement de la juge Corriveau.
Les parties ont en effet eu à débattre de cette question devant la juge Sophie Picard, de la Cour supérieure, incidemment à une demande de scission d'instance présentée par M. Quesnel [35] . Dans son jugement du 28 août 2014, la juge Picard note expressément ce qui suit : [55] PJC plaide que le jugement mettant le Syndic hors de cause constitue un jugement final régi par l'article 26 C .p.c. et donc appelable de plein droit [renvoi omis]. M.
Quesnel soutient pour sa part que l'appel de ce jugement n'a pas été régulièrement formé puisqu'il était assujetti à la permission préalable d'un juge de la Cour d'appel auquel il revenait de se prononcer sur la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Comme PJC n'a pas demandé la permission de porter le jugement en appel, son inscription ne serait pas valable et les procédures en première instance ne seraient pas suspendues.
La Cour supérieure serait donc autorisée à se saisir de la présente requête. [56] L'appel du jugement interlocutoire [renvoi omis] est effectivement assujetti à la permission préalable d'un juge de la Cour d'appel dans les circonstances prévues aux articles 29 et 511 C .p.c. Il appartient alors à ce juge d'accorder la continuation ou la suspension des procédures de première instance [renvoi omis]. [57] Or, il existe une jurisprudence contradictoire sur la qualification d'un jugement accueillant une requête en irrecevabilité et mettant une
partie hors de cause (à savoir s'il s'agit d'un jugement final ou interlocutoire) [renvoi omis]. Dans ce contexte, le Tribunal ignore si, en l'espèce, l'appel sera considéré comma ayant été régulièrement formé, compte tenu de l'absence de requête pour permission d'en appeler du jugement mettant le Syndic hors de cause, lequel pourrait être considéré comme « interlocutoire » et donc assujetti, pour l'appel, aux modalités des articles 29 et 511 C .p.c. [58] Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au Tribunal de conclure à cet égard.
Il convient plutôt d'attendre le sort de l'appel. [ 46 ] Cela étant, il aurait été prudent que GJC, qui, en août 2014, se trouvait encore à l'intérieur du délai de six mois prévu par l'article 523 C .p.c. , présente une requête pour permission d'appeler hors délai, ne serait-ce que de bene esse . Elle s'en est abstenue et se trouve forclose de le faire. Sa situation, à cet égard, n'a rien à voir avec celle des rares cas où une permission d'appeler tardivement est accordée nunc pro tunc , malgré l'expiration du délai fixé par l'article 523 C .p.c. [36] .
Les conditions d'une telle permission ne sont pas réunies en l'espèce. [ 47 ] La juge ayant estimé que la présence du syndic n'était pas nécessaire au débat, au sens de l'article 216 C .p.c. , l'appel a-t- il des chances raisonnables de succès? Vu la réponse à la première question, il n'est pas utile de répondre à celle-ci. * * [ 48 ] Pour ces raisons, je recommande que la requête en rejet d'appel formulée par M. Quesnel soit accueillie et l'appel rejeté, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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