2017 QCCQ 9950, 2017 QCCQ 9950
Opinion
Succession de Gilbert c. Succession de Vincent 2017 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018161-166 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvie GILBERT ès qualités de liquidatrice de la succession de Blanche Gilbert Demanderesse c.
Robert BASKIN ès qualités de liquidateur de la succession de Victor Vincent Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer un montant de 9 700 $ qui serait le solde d’une dette reconnue par une reconnaissance de dette du 24 octobre 2002 par Victor Vincent en faveur de Blanche Gilbert. [ 2 ] Le défendeur ès qualité conteste la réclamation et soulève que la dette est éteinte par prescription.
Les faits [ 3 ] Il est établi que feue Blanche Gilbert et feu Victor Vincent ont été de leur vivant conjoints mariés jusqu’à leur divorce le 29 mars
Malgré leur divorce, ils ont conservé une bonne relation et se voyaient régulièrement. [ 4 ] Le 24 octobre 2002, Victor Vincent reconnait avoir reçu de Blanche Gilbert le prêt de la somme de 10 000 $ sans intérêts, et ce, jusqu’au 1 er septembre 2005, remboursable à raison de 300 $ par mois et un dernier versement de 100 $ le 1 er septembre 2005 (P-1 et D-1) . [ 5 ] Ils ont pris la précaution de joindre à ce document un échéancier des remboursements où une note manuscrite indique qu’il n’y a que le versement du 1 er décembre 2002 qui a été payé, laissant un solde de 9 700 $. [ 6 ] Selon Sylvie Gilbert et Johanne Gilbert, feu Victor Vincent reconnaissait chaque année verbalement devoir ce montant. [ 7 ] À l’automne 2014, Johanne Gilbert se souvient que Victor Vincent lui avait dit qu’il reconnaissait devoir ce montant, mais qu’il avait de bonnes raisons de ne pas payer.
Il disait : « je sais que je dois cet argent » . [ 8 ] Le 17 février 2015, Blanche Gilbert décède. Elle nomme dans son testament notarié Sylvie Gilbert liquidatrice de sa succession (P-5) . [ 9 ] Sylvie Gilbert témoigne que le 20 mai 2015, elle a communiqué avec Victor Vincent (P-2, relevé des communications téléphoniques) où elle l’aurait entretenu de cette dette et dernier lui aurait dit : « Inquiète-toi pas, tout va s’arranger, tu ne perdras rien » .
Victor Vincent devait s’informer pour faire un emprunt en vue de rembourser cette dette, car il n’avait pas les liquidités nécessaires. [ 10 ] Le lendemain, Victor Vincent décède dans des circonstances décrites notamment au rapport d’événement de la Sûreté du
Québec (D-2) . Myrna Baskin déclare qu’elle était avec lui le 20 mai. Il était sous oxygène et confus. Il n’a pas pris les médicaments habituels. Le soir très tard, il l’a appelée pour prévoir d’aller à l’hôpital le lendemain. [ 11 ] Julie Larammé, la conjointe de Robert Baskin, connaissait Victor Vincent et il s’agissait d’une personne très organisée.
On a d’ailleurs produit au dossier son agenda (D-3) qui démontre qu’il faisait des inscriptions quasi quotidiennes, sauf depuis le 14 mai jusqu’à son décès, confirmant une détérioration de son état. [ 12 ] Elle invoque la possibilité que le montant ait pu être donné par Blanche Gilbert et n’était plus remboursable. [ 13 ] Sylvie Gilbert est d’avis contraire puisque sa tante lui en parlait et disait qu’elle faisait reconnaître la dette à chaque automne et Victor Vincent n’a jamais nié devoir cette somme. [ 14 ] Le 1 er décembre 2015, la succession de Victor Vincent a été mise en demeure de payer la somme de 9 700 $ (P-3) , mais elle a refusé de le faire sous prétexte que le montant n’était pas dû et prescrit. [ 15 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant examiner à la lumière des lois et principes qui peuvent s’appliquer. [ 16 ] Aux termes de l’
article 1458 du Code civil du Québec , toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. [ 17 ] La pièce P-1 a établi que Blanche Gilbert a prêté à Victor Vincent la somme de 10 000 $ que ce dernier s’est engagé à rembourser. [ 18 ] La preuve qui nous a été présentée permet de conclure que mise à part une somme de 300 $, la dette n’a pas été payée jusqu’au décès du débiteur, le 21 mai 2015. [ 19 ] Ce jour-là, ses héritiers se sont vus dévolu son patrimoine comprenant autant les biens que les dettes.
La dette de Blanche Gilbert est donc devenue une dette de la succession de Victor Vincent, à moins qu’elle ne se soit éteinte par l’écoulement du temps et l’effet de la prescription. [ 20 ] La prescription est un moyen de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi ( art. 2875 C.c.Q. ) . [ 21 ] La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action (art. 2921 C.c.Q. annoté ). [ 22 ] Le recours qui tend à faire valoir un droit personnel et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ) à compter du jour où le droit d’action se manifeste pour la première fois.
Dans le cas d’un prêt à terme, comme dans la présente instance, le point de départ de la prescription débute à l’échéance [1] . [ 23 ] Lorsqu’au surplus le prêt est remboursable par mensualités, comme dans la présente instance, il y a un nouveau point de départ de la prescription à chaque mois [2] . [ 24 ] Selon la preuve qui nous a été présentée, les versements du 1 er janvier 2002 au 1 er septembre 2005 n’auraient pas été exécutés par feu Victor Vincent. [ 25 ] La poursuite déposée le 10 mars 2016 serait prescrite et le droit d’action serait éteint, à moins que Victor Vincent ait reconnu de façon claire et non équivoque l’existence de ce droit, car une telle reconnaissance interrompt la prescription et constitue un nouveau départ [3] . [ 26 ] La possibilité de renoncer à la prescription acquise est prévue l’
article 2883 du Code civil du Québec . Elle vise le cas où le débiteur renonce au bénéfice d’une prescription dont le délai est accompli. Cette renonciation a pour effet de ramener à zéro le temps écoulé. Après une telle renonciation, la prescription recommence à courir dans le même laps de temps. [ 27 ] Aux termes de l’
article 2898 C.c.Q. , l a reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 28 ] La reconnaissance d’une dette est en quelque sorte un aveu du débiteur et contient une reconnaissance des droits du créancier et interrompt la prescription commencée. Cependant, elle n’empêche pas une nouvelle prescription de commencer à courir. La reconnaissance du droit du créancier n’est soumise à aucune formalité. Elle peut être expresse ou tacite. Elle doit cependant montrer clairement la volonté du débiteur de reconnaître sa dette. [ 29 ] Des acomptes ou l’offre de paiements partiels ou le versement d’une
partie de la dette vaut reconnaissance et entraîne interruption. [ 30 ] Il en est de même aussi lorsque le débiteur paie au créancier des intérêts puisqu’il se trouve alors implicitement à admettre l’existence de l’obligation [4] . [ 31 ] La reconnaissance de dette, tout comme la renonciation à la prescription acquise doit donc être claire et non équivoque. Elles doivent toutes deux être démontrées par celui qui l’invoque, c’est-à-dire le prêteur.
C’est donc la demanderesse qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante que le défendeur a reconnu sa dette et renoncé à la prescription qui aurait pu être acquise à son encontre. [ 32 ] Pour analyser la portée d’une renonciation à la prescription qui aurait été faite verbalement, le contenu des paroles échangées est important.
[ 33 ] Les faits et gestes posés par l’emprunteur doivent donc être de nature à laisser supposer la volonté claire et nette d’abandonner son droit acquis se plaçant ainsi dans la condition de création d’une nouvelle obligation envers son créancier. Une demande de délai supplémentaire pour payer les paiements d’intérêts ou encore le versement d’acompte permettent de conclure et déduire que ce faisant, le débiteur reconnaît la dette et renonce tacitement à la prescription acquise [5] . [ 34 ] La jurisprudence est exigeante quant à la preuve requise pour conclure à la renonciation à la prescription acquise.
La volonté du renonçant doit apparaître clairement; elle doit découler d’une entente prouvée entre les parties et ne peut s’inférer de témoignages contradictoires [6] . [ 35 ] La preuve présentée par la demanderesse des conversations entre Blanche Gilbert et Victor Vincent où il y aurait eu reconnaissances de la créance due et des droits de la créancière, voire renonciation à la prescription, n’ont pas établi la véritable teneur de la conversation. [ 36 ] Le seul fait que Blanche Gilbert ait affirmé à sa nièce que son débiteur et ex-conjoint a reconnu devoir la somme ne nous apparaît pas suffisamment solide comme base pour conclure à une reconnaissance de droit. [ 37 ] Cependant, le Tribunal n’est pas en mesure d’écarter le témoignage de Johanne Gilbert qui a eu une conversation avec Victor Vincent à l’automne 2014 où celui-ci aurait reconnu devoir le montant en lui disant, sans équivoque, qu’il savait qu’il devait cet argent. [ 38 ] Le 20 mai 2015, la veille de son décès soudain, lorsque Sylvie Gilbert l’a appelé spécialement pour avoir une rencontre avec lui concernant ce sujet, les paroles de Victor Vincent lui disant : « Inquiète-toi pas, tout va s’arranger, tu ne perdras rien » confirme ce qui avait déjà été dit à Johanne Gilbert l’automne précédent et le fait qu’il prévoyait s’informer pour hypothéquer sa maison, car il n’avait pas les liquidités pour payer, sont aussi des éléments confirmatifs d’une reconnaissance de la dette et du droit de Blanche Gilbert légué à sa succession à la suite de son décès. [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que nous sommes en présence d’une reconnaissance de dette claire et non équivoque. [ 40 ] La prescription n’était donc pas acquise lors de l’introduction de la présente poursuite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Robert Baskin en sa qualité de liquidateur de la succession de Victor Vincent à payer à Sylvie Gilbert en sa qualité de liquidatrice de la succession de Blanche Gilbert la somme de NEUF MILLE SEPT CENTS DOLLARS (9 700 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 3 décembre 2015 et les frais de 185 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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