2017 QCCQ 8168, 2017 QCCQ 8168
Opinion
Limoges c. Larochelle 2017 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-030470-158 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ PIERRE LIMOGES, matricule [...] Appelant c.
M e PAUL LAROCHELLE, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Affecté au fourgon cellulaire le jour de la manifestation contre la brutalité policière, l’appelant, le sergent-détective Pierre Limoges, s’occupe des détenus qu’on y amène le temps qu’ils soient transportés au centre opérationnel. [ 2 ] Le Comité de déontologie policière (« le Comité ») conclut que l’appelant a commis une faute déontologique en ne libérant pas Mme Andréann Cossette-Viau détenue au fourgon cellulaire.
Le Comité est d’avis que l’appelant est un « fonctionnaire responsable » au sens de l’
article 493 du Code criminel [1] (« C.cr. ») et qu'à ce titre, il avait l’obligation de libérer Mme Cossette-Viau dès que cela était matériellement possible au sens de l’
article 498 C.cr. Son ignorance des dispositions de la loi en ce qui concerne son devoir de remise en liberté est inacceptable, de sorte qu’il n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice en détenant Mme Cossette-Viau, cela constituant un acte dérogatoire à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec [2] (le « Code »). [ 3 ] L’appelant affirme que la décision du Comité est déraisonnable et que la Cour du Québec doit intervenir. Il soutient que le Comité ignore tout le contexte dans lequel l’appelant accomplit ses tâches spécifiques au fourgon cellulaire, de sorte que sa conclusion n’est pas une issue possible. Question en litige : [ 4 ] Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l’appelant a commis une faute déontologique en détenant Mme Cossette-Viau dans le fourgon cellulaire?
Le contexte : [ 5 ] Le 15 mars 2010, le Collectif Opposé à la Brutalité Policière (« C.O.B.P. ») organise sa manifestation annuelle contre la brutalité policière. [ 6 ] Lors des années précédentes, de telles manifestations avaient donné lieu à des débordements. Le Service de p olice de la Ville de Montréal (« SPVM ») adopte donc différentes mesures destinées à les contrôler et affecte de nombreux policiers à cette tâche. [ 7 ] L’appelant est ainsi affecté avec son collègue, le sergent-détective Marion (« s.d.
Marion »), aux tâches reliées au fourgon cellulaire. [ 8 ] Mme Cossette-Viau est responsable de la sonorisation pour la manifestation. Alors qu’elle circule en direction de la manifestation avec une bannière faite de tissu et de deux bâtons, les agents Steven Campbell et Sonia Côté-St-Hilaire l’interceptent, l’arrêtent et la conduisent au fourgon cellulaire. Ils l’arrêtent pour avoir, selon eux, contrevenu à l’article 3.1 du Règlement sur la
prévention des troubles de la paix, de la sécurité, et de l’ordre public et sur l’utilisation du domaine public de la Ville de Montréal (le Règlement P-6). Cet
article interdit à quiconque qui participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public, d’avoir sur lui ou en sa possession un objet contondant. [ 9 ] À son arrivée au fourgon cellulaire, l’agent Campbell discute avec le s.d. Marion à l’extérieur du fourgon. Ce dernier contacte un intervenant du centre opérationnel et remplit une « fiche de suivi arrestation », laquelle contient une mention concernant le type d’événement, en l’occurrence 3375, soit le code administratif pour un port d’arme dans un dessein dangereux. [ 10 ] L’appelant reçoit du s.d.
Marion la « fiche de suivi arrestation ». Il complète alors la « fiche d’identification » de Mme Cossette- Viau ainsi qu’une « fiche d’observation sur les pièces ». Il prend ensuite une photo de Mme Cossette-Viau et des pièces, puis il met Mme Cossette-Viau dans une des cellules du fourgon. [ 11 ] Alors que les agents Campbell et Côté-St-Hilaire arrêtent Mme Cossette-Viau vers 17 h 15, elle arrive au fourgon cellulaire vers 18 h 00. Une douzaine de manifestants sont également arrêtés et amenés au fourgon.
Les détenus sont tous conduits au centre opérationnel vers 20 h 30. [ 12 ] Mme Cossette-Viau est écrouée à 20 h 37 et ne sera libérée conditionnellement qu’à 1 h 13 le matin du 16 mars 2010. [ 13 ] Le 22 mars 2010, elle dépose une plainte au Bureau du Commissaire à la déontologie policière. En août 2010, elle reçoit une accusation d’entrave pour laquelle elle sera acquittée.
Elle n’a finalement pas été accusée de port d’arme dans un dessein dangereux. ▪ Les citations : [ 14 ] Le 29 août 2013, l’intimé, Me Paul Larochelle, ès qualités de commissaire à la déontologie policière (« le Commissaire »), dépose au Comité trois citations relatives aux événements du 15 mars 2010.
Seule la citation C-2013-3933-3 vise l’appelant et seul le troisième chef de cette citation fait l’objet de l’appel : C-2013-3931-3 [ ] « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière les agents Steven Campbell, matricule 6614, Sonia Côté St-Hilaire, matricule 5622, et Nicolas Labrèche Pietroniro, matricule 6598, membres du Service de police de la Ville de Montréal : Lesquels, à Montréal, le ou vers le 15 mars 2010, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’ont pas collaboré à l’administration de la justice, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1) : 1. en arrêtant madame Andréann Cossette-Viau; 2. en la détenant; 3. en la fouillant; 4. en fouillant son sac à dos; 5. en saisissant sa bannière. » C-2013-3932-3 [ ] « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière l’agent Nicolas Labrèche Pietroniro, matricule 6598, membre du Service de police de la Ville de Montréal : 1.
Lequel, à Montréal, le ou vers le 15 mars 2010, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en refusant de s’identifier à la demande de madame Andréanne Cossette-Viau, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1). » C-2013-3933-3 [ ] « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière le sergent-détective Pierre Limoges, matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal : 1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 15 mars 2010, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant de respect et de politesse à l’endroit de madame Andréann Cossette-Viau, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1);
2. Lequel, à Montréal, le ou vers le 15 mars 2010, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité en accusant sciemment sans justification madame Andréann Cossette-Viau de port d’arme dans un dessein dangereux, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1); 3. Lequel, à Montréal, le ou vers le 15 mars 2010, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en détenant madame Andréann Cossette-Viau, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1). » (nous soulignons) ▪ La décision au fond [3] : [ 15 ] Le Comité conclut d’abord que les agents Campbell et Côté-St-Hilaire ont contrevenu à l’
article 7 du Code en arrêtant Mme Cossette-Viau. L’article 3.1 du Règlement P-6 de la Ville de Montréal ne peut s’appliquer puisque Mme Cossette-Viau n’est pas présente à l’assemblée ou n’y participe pas au moment où les policiers l’interceptent. En effet, elle est à plus de 300 mètres de celle-ci. [ 16 ] Puisque l’arrestation de Mme Cossette-Viau est illégale, il s’ensuit que sa détention est également faite sans droit [4] . Le Comité conclut donc que les agents Campbell et Côté-St-Hilaire ont dérogé à l’
article 7 du Code en détenant sans droit Mme Cossette-Viau [5] . [ 17 ] De même, les fouilles accessoires à l’arrestation sont illégales, de sorte que le Comité conclut que l’agent Campbell a contrevenu à l’
article 7 du Code en fouillant le sac à dos de Mme Cossette-Viau [6] et l’agente Côté-St-Hilaire a contrevenu à l’article 7 du Code en fouillant Mme Cossette-Viau [7] . [ 18 ] Alors que la citation C-2013-3933-3 comporte trois chefs relatifs au comportement de l’appelant, le Comité rejette les deux premiers : • Le chef 1 relatif au manque de respect à l’égard de Mme Cossette-Viau, puisque Mme Cossette-Viau a constaté que l’appelant n’était pas le policier qui lui avait adressé les propos en litige [8] ; • Le chef 2 puisque l’accusation de port d’arme dans un dessein dangereux n’est pas la décision de l’appelant, mais bien celle de son collègue le s.d.
Marion [9] . [ 19 ] Le Comité analyse ensuite le chef 3 qui fait l’objet de l’appel. Ce chef est relatif à la détention de Mme Cossette-Viau.
Il résume d’abord la preuve à cet égard : [232] Le Commissaire reproche au sergent-détective Limoges de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice en détenant M me Cossette-Viau. [233] La preuve démontre que M me Cossette-Viau a été arrêtée par les agents Campbell et Côté St-Hilaire, à 17 h 15, pour avoir contrevenu au règlement P-6. [234] Vers 18 h, elle a été transportée au fourgon cellulaire, où elle a été prise en charge « par le personnel de soutien et deux enquêteurs ».
L’accusation a été modifiée pour port d’arme dans un dessein dangereux par le sergent-détective Marion. [235] M me Cossette-Viau a ensuite été écrouée au Centre opérationnel Est à 20 h 37 et elle a été libérée à 1 h 13. [236] Concernant le reproche d’avoir détenu M me Cossette-Viau, le sergent-détective Limoges témoigne : « Comme j’explique moi, tout…, à ce moment-là, la fonction que j’avais, c’était juste de faire ça. Donc, c’est pas moi qui détiens cette personne-là. On m’avise que c’est ça, puis ça va être pour enquête. Alors, je fais mon travail, mes photos. Je saisis les objets, je prends des photos.
Et je transmets ça à l’enquêteur principal. Donc, moi, j’ai jamais détenu illégalement cette personne-là, ni accusé cette personne-là, jamais au grand jamais. » (références omises) [ 20 ] Le Comité affirme ensuite : [237] Le Comité est d’avis qu’il revenait au sergent-détective Limoges de décider de la remise en liberté de Mme Cossette-Viau et non de reporter cette responsabilité sur d’autres. [ 21 ] Après avoir cité l’
article 498 C.cr ., qui oblige le fonctionnaire responsable de remettre en liberté toute personne arrêtée sans mandat « dès que cela est matériellement possible », il affirme que l’appelant est le fonctionnaire responsable au sens de l’
article 493 C.cr. : 493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. [ ] fonctionnaire responsable Le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son arrestation ou tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente
partie et qui est responsable de ce lieu au moment où un prévenu y est conduit pour être détenu sous garde. (officer in charge)
[ ] [ 22 ] Il élabore ensuite son raisonnement comme suit : [240] En application de l’
article 498 C.cr ., la règle à appliquer par le fonctionnaire responsable au type de délit dont était soupçonnée M me Cossette-Viau, soit port d’arme dans un dessein dangereux, une infraction pour laquelle elle pouvait être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, est la remise en liberté, dès que cela est matériellement possible. La détention étant l’exception, et ce, pour les motifs qui y sont mentionnés. [241] Or, il est évident qu’aucune des exceptions prévues ne s’appliquait au cas de M me Cossette-Viau.
En effet, qu’il suffise de mentionner qu’elle avait été identifiée et qu’on ne possédait aucune information pouvant laisser croire qu’elle représentait un danger pour la société, d’autant plus que la bannière avait été saisie. [242] Au surplus, le fait que l’accusation initiale de contravention au règlement P-6 portée par l’agent Campbell avait été modifiée par le sergent-détective Marion démontre que les sergents-détectives Marion et Limoges étaient davantage que de simples exécutants dans une « chaîne de montage ». [243] Le sergent-détective Limoges est policier depuis vingt-six ans. À
titre de policier d’expérience, il aurait dû savoir, d’une part, qu’il était le fonctionnaire responsable au sens de la Loi, celui à qui revenait le devoir de prendre la décision de libérer ou non M me Cossette-Viau et, d’autre part que, dans les circonstances, il avait l’obligation de la libérer immédiatement dès que cela était matériellement possible. (référence omise) [ 23 ] Appliquant les principes du jugement Montgomery c. Commissaire [10] et référant aux affaires Commissaire c. Allard [11] et Commissaire c.
Mallette [12] , le Comité conclut que l’appelant « était dans une situation qui exigeait une remise en liberté sans délai [13] ». Il écrit alors : [246] Le Comité estime que, en se conduisant ainsi, le sergent-détective Limoges a démontré une ignorance inacceptable des dispositions de la loi en ce qui concerne son devoir de remise en liberté et qu’il n’a pas respecté l’autorité de la loi et qu’il a contrevenu à l’
article 7 du Code . [ 24 ] Le Comité conclut donc que l’appelant n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice en détenant Mme Cossette-Viau et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’
article 7 du Code . ▪ La décision sur sanction [14] : [ 25 ] Le Comité impose à l’appelant une suspension de deux jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’
article 7 du Code en détenant Mme Andréann Cossette-Viau. ▪ La norme de contrôle applicable : [ 26 ] Les parties s’entendent que la norme de la décision raisonnable s’applique à la question en litige. Le Tribunal est d’accord. [ 27 ] La question de savoir si un policier commet une faute déontologique est au coeur de l’expertise du Comité. Le Comité est un tribunal spécialisé en déontologie policière. Or, la Cour suprême insiste sur le devoir de réserve lorsque la décision d’un organisme à qui on a confié la surveillance des règles déontologiques fait l’objet d’un examen. [ 28 ] Dans l’affaire Desjardins c.
Comité de déontologie policière [15] , la Cour d’appel s’appuie sur les arrêts Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) [16] , Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan [17] et Dr. Q c.
College of Physicians and Surgeons of British Columbia [18] , pour conclure : [43] compte tenu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire « de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle » , il me paraît incontestable que la norme de la décision raisonnable s'imposait et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de la plus grande déférence à l'égard de la décision du Comité qui exerce une compétence spécialisée, que ne possède pas le juge de révision, à plus forte raison, alors qu'il ne s'agit pas d'interpréter un texte de loi, mais d'analyser la conduite des policiers en regard d'une trame purement factuelle. [ 29 ] De même, dans Stante c.
Simard [19] , la Cour d’appel écrit : [49] Les parties en conviennent. La Cour suprême et notre Cour l’ont réitéré à maintes reprises. La norme de contrôle que doit appliquer la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision d’un organisme à qui on a confié la surveillance des règles déontologiques est celle de la raisonnabilité. [ 30 ] Le Tribunal doit se demander si la décision est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs, comme l’écrit la Cour suprême dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [20] . [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 48 ). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle le
juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que lejuge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. [31] Le Tribunal entend donc se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » au sens del’arrêt Dunsmuir : Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processusdécisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et dudroit.[21] [32] Toutefois, rappelons que le devoir de déférence n’exige pas la soumission comme le précise l’arrêt Dunsmuir : [48] L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue unretour au formalisme d’avant l’arrêt Southam.
À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas exploré suffisamment la notionde déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif. Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte? C’est àla fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivents’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas nonplus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues.
La déférence suppose plutôt le respect duprocessus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en
partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituerdes organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » : Canada (Procureur général) c. Mossop, (CSC), [1993]1 R.C.S. 554, p. 596, la juge L’Heureux-Dubé, dissidente. Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [traduction]« retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifsdonnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » : « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dansM.
Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286 (cité avec approbation par la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêtBaker, par. 65; Ryan, par. 49).[22] [33] À cet égard, la Cour d’appel dans Vallée c. Thibault[23] écrit : [21] La norme de la décision raisonnable est contraignante et elle a pour but d’étayer l’obligation de déférence que les tribunauxsiégeant en révision judiciaire (ou en appel dans un cas comme celui-ci) doivent observer envers les tribunaux administratifs decompétence spécialisée.
Elle n’a pas pour but de les contraindre à avaliser des décisions qui se démarquent au point de faire fi des textesapplicables ou de la preuve produite au dossier. [34] Bref, le Tribunal apportera une attention respectueuse aux motifs donnés à l’appui de la décision, mais ne l’avalisera pas si elle sedémarque au point de faire fi des textes applicables ou de la preuve produite au dossier. Analyse et motifs : [35] L’appelant invoque que le Comité a gravement erré essentiellement sur trois aspects de sa décision : • En concluant que l’appelant agissait à
titre de fonctionnaire responsable au sens de l’article 493 C.cr. ; • En concluant qu’il était matériellement possible pour l’appelant de libérer Mme Cossette-Viau au sens de l’article 498 C.cr.; • En concluant que le défaut de libérer Mme Cossette-Viau constituait dès lors une faute déontologique au sens de l’article 7 duCode. [36] Le Commissaire affirme au contraire que le Comité n’a pas erré et que sa décision est raisonnable. [37] Le Tribunal conclut que le Comité a gravement erré en concluant que l’appelant agissait à
titre de fonctionnaire responsable ausens de l’article 493 C.p.c. Partant, son analyse sur la faute déontologique est viciée et nécessite l’intervention de cette Cour. o L’appelant était-il un « fonctionnaire responsable » au sens de l’article 493 C.cr? [38] L’appelant argumente qu’aucun élément dans la preuve ne permettait au Comité de conclure qu’il agissait en tant quefonctionnaire responsable au sens du C.cr.
En tenant compte de la procédure que le SPVM a mise en place le jour de la manifestation etdes fonctions que le SPVM lui a attribuées, la preuve ne supporte pas la conclusion du Comité que l’appelant est fonctionnaireresponsable. [39] Le Commissaire estime au contraire que les éléments de preuve suivants supportent la conclusion du Comité que l’appelant estfonctionnaire responsable : • L’appelant, qui est sergent-détective, est affecté au fourgon cellulaire avec le s.d. Marion ;
• Selon la répartition des tâches faite entre eux, l’appelant demeure à l’intérieur du fourgon tandis que le s.d. Marion reste à l’extérieur et s’occupe de la réception des détenus et des policiers emmenant ces derniers. • Selon le rapport du policier Campbell qui a conduit Mme Cossette-Viau au fourgon cellulaire, cette dernière a été prise en charge par le « personnel de soutien et deux enquêteurs » ; • Une fois que le s.d. Marion lui a remis la « fiche de suivi arrestation » de Mme Cossette-Viau, il s’est affairé à diverses tâches, dont la mise en cellule de Mme Cossette-Viau à bord du fourgon.
Il est d’ailleurs le seul policier à bord du fourgon ; • Mme Cossette-Viau est sous la garde du s.d. Marion et de l’appelant jusqu’à son écrou au centre opérationnel Est, à 20 h 37 ; • L’appelant devait s’occuper de Mme Cossette-Viau pendant qu’elle est détenue dans le fourgon cellulaire. [ 40 ] Le Tribunal constate que le Commissaire et le Comité déduisent de la seule présence de l’appelant dans le fourgon cellulaire qu’il en est le fonctionnaire responsable. [ 41 ] Par contre, l’
article 493 C.cr . exige une désignation expresse à ce
titre : « Tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente
partie ». [ 42 ] La Cour d’appel de l’Ontario a jugé qu’une telle désignation est essentielle pour conclure qu’un agent de la paix agit comme « fonctionnaire responsable ». Ainsi, dans R. c. Gendron [24] (« l’ affaire Gendron ») , un sergent a la responsabilité du poste de police, y compris celle de la remise en liberté des détenus et celle du personnel. La Cour d’appel de l’Ontario conclut que la Couronne n’a pas prouvé que ce sergent est un fonctionnaire responsable parce qu’il n’a pas été désigné comme tel .
Elle précise : It follows logically that the definition contemplates a delegation of authority by the officer for the time being in command of the police force to a peace officer who is at the time in charge of a place to which an accused is taken to be detained in custody. The wording of the definition makes it clear that the officer in charge of such place does not have the powers and duties conferred and imposed under
Part XIV unless and until he has been designated for such purposes by the officer for the time being in command of the police force. [25] [ 43 ] La Cour d’appel de l’Ontario rejette spécifiquement la prétention de la Couronne que tout officier responsable d’un endroit de détention devrait avoir les pouvoirs et responsabilités de la
partie XVI du C.cr . [26] Elle écrit : As I understand the submission of Crown counsel any peace officer in charge of a place to which an accused is taken to be detained in custody should be deemed to have the authority or powers given by the various sections in
Part XIV referred to above. To accept that submission would require the Court of completely ignore in the definition the words « designated by him for the purposes of this Part ». In my opinion it would be contrary to all principles of statutory
interpretation to ignore or treat as superfluous words which are clear and unambiguous in their meaning and context, the application of which, in my opinion, do not in any way frustrate the intention of parliament to provide a speedy method of releasing accused persons after arrest. By the definition of « officer in charge »
Parliament has provided a method whereby an officer for the time being in charge of a police force, the size of which or the area under its jurisdiction is such, that a delegation of authority is desirable to expedite the release of accused persons and to reduce his own work load, can increase the number of persons with authority to release such persons by a designation for the purposes of
Part XIV of peace officers in charge of places to which such persons are taken. At the same time, the officer for the time being in command of the force is enabled to exercise his discretion as to the peace officers to whom he is prepared to entrust the important power of releasing accused persons under
Part XIV. [27] [ 44 ] En l’espèce, le Comité ne bénéficie pas d’une preuve par laquelle les autorités du SPVM ont désigné l’appelant « fonctionnaire responsable » aux fins de l’application de la
partie XVI du C.cr . [ 45 ] Le Comité ne peut déduire de la situation factuelle que l’appelant est « fonctionnaire responsable ». Un agent de la paix ne peut être « fonctionnaire responsable » que s’il est désigné à ce
titre selon l’
article 493 C.cr . [ 46 ] Dans son mémoire, le Commissaire s’interroge : Si les sergents-détectives Marion et Limoges n’étaient pas responsables de la détention de madame Cossette-Viau (et de la question sous-jacente de sa remise en liberté) entre 18 h et 20 h 37, qui l’était? Madame Cossette-Viau était sous la garde de qui? Quel représentant de l’État avait le devoir de s’assurer que les droits fondamentaux de cette détenue étaient respectés? [28] [ 47 ] À cet égard, il importe de rappeler que la charge de la preuve d’établir une faute déontologique repose sur les épaules du c ommissaire.
C’est au Commissaire d’établir que l’appelant est le fonctionnaire responsable en raison de sa désignation à ce titre. [ 48 ] Le Commissaire n’a pas prouvé la désignation de l’appelant à
titre de fonctionnaire responsable au sens de l’
article 493 du C.cr . Il y a ici une absence de preuve à cet égard. [ 49 ] En réouverture des débats, les avocats des parties concèdent que l’ arrêt Gendron est toujours l’arrêt de principe sur la définition de fonctionnaire responsable au sens de l’
article 493 C.cr . Elles reconnaissent également qu’elles n’ont pas porté à l’attention du Comité l’ arrêt Gendron ni plaidé la définition de fonctionnaire responsable. [ 50 ] Le Comité commet donc une grave erreur lorsqu’il conclut que l’appelant est le fonctionnaire responsable au sens de l’
article 493 C.cr . o Quelle est l’incidence de l’erreur du Comité sur sa conclusion que l’appelant a commis une faute déontologique au sens de l’
article 7 du Code ?
[ 51 ] Ayant conclu que l’appelant est le fonctionnaire responsable au sens de l’
article 493 C.cr ., le Comité voit dans l’ignorance de l’appelant de ses obligations à ce
titre un manquement déontologique : [240] En application de l’
article 498 C.cr ., la règle à appliquer par le fonctionnaire responsable au type de délit dont était soupçonnée Mme Cossette-Viau, soit port d’arme dans un dessein dangereux, une infraction pour laquelle elle pouvait être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, est la remise en liberté, dès que cela est matériellement possible. La détention étant l’exception, et ce, pour les motifs qui y sont mentionnés. (…) [243] Le sergent-détective Limoges est policier depuis vingt-six ans. À
titre de policier d’expérience, il aurait dû savoir, d’une part, qu’il était le fonctionnaire responsable au sens de la Loi, celui à qui revenait le devoir de prendre la décision de libérer ou non Mme Cossette-Viau et , d’autre part que, dans les circonstances, il avait l’obligation de la libérer immédiatement dès que cela était matériellement possible. (référence omise / nous soulignons) [ 52 ] Le raisonnement du Comité se fonde sur une prémisse erronée : l’appelant est le fonctionnaire responsable.
Dès lors, sa conclusion que l’appelant doit connaître et assumer les obligations du fonctionnaire responsable, en particulier celle de libérer une personne détenue dès que cela est matériellement possible en raison de l’
article 498 C.cr , n’est plus rationnelle. La décision est donc déraisonnable. [ 53 ] Récemment, dans Vigi Santé Ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service,
section locale 298 (FTQ) [29] , la majorité de la Cour d’appel enseigne que, si la norme de contrôle de la décision raisonnable commande une grande déférence : [15] Cela étant, le processus de révision n’en est pas pour autant stérilisé. Chaque aspect du syllogime ayant conduit à la décision doit être analysé. Ainsi, l’assise factuelle à partir de laquelle le décideur construit son raisonnement doit reposer sur une interprétation raisonnable de la preuve.
Si ce n’est pas le cas, la raisonnabilité de la décision risque d’être compromise, puisque cette dernière n’appartient pas alors « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits ». [ 54 ] Dans cette affaire, un arbitre de griefs, confirmé par la Cour supérieure, conclut que la décision d’un CHSLD d’autoriser l’installation d’une caméra par la famille d’un résident dans sa chambre dans l’unique but de permettre aux membres de sa famille de le voir est contraire aux droits des salariés.
La majorité de la Cour d’appel conclut que la décision de l’arbitre est déraisonnable parce qu’elle est fondée sur la prémisse erronée que cette caméra en est une de surveillance du travail effectué par les salariés qui prodiguent des soins à la résidente. [ 55 ] En imposant à l’appelant les obligations du « fonctionnaire responsable » alors qu’il n’est pas ainsi désigné, la décision du Comité repose sur une interprétation déraisonnable de la preuve et n’appartient pas alors « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». ******* [ 56 ] Le Commissaire rétorque que le législateur fédéral a, depuis l’arrêt Gendron , modifié le Code criminel pour étendre à un « autre agent de la paix » le devoir de mettre en liberté une personne arrêtée sans mandat, dès que cela est matériellement possible : Mise en liberté par un fonctionnaire responsable 498
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde , ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la
Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a),
b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :
a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;
b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;
c) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;
d) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de 500 $, qu’il fixe. Exception
(1.1) Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(
i) d’identifier la personne, (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative, (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise, (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi. Cas où le par. (1) ne s’applique pas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3). Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
(3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d’une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :
a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1). (nous soulignons) [ 57 ] Le Commissaire avance que, même si l’appelant n’est pas le fonctionnaire responsable, il est un « autre agent de la paix » au sens de l’
article 498 C.cr . Il avait donc, de toute façon, l’obligation de libérer Mme Cossette-Viau et son défaut constitue un manquement déontologique. Il invite le Tribunal à analyser le comportement de l’appelant sous l’angle de ses obligations à
titre d’un « autre agent de la paix » en raison de l’
article 252 de la
Loi sur la police [30] : 252. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selo n lui, aurait dû être rendue en premier lieu. [ 58 ] L’
article 7 du Code prévoit : 7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice. Notamment, le policier ne doit pas: 1° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2° cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. [ 59 ] Le libellé même de l’
article 7 du Code exige plus qu’un non-respect de la loi pour qu’il y ait une faute déontologique. C’est plutôt le non-respect envers l’autorité de la loi qui constitue un manquement déontologique. [ 60 ] Dans le jugement Théoret c. Larochelle [31] , mon collègue Christian M. Tremblay, JCQ, précise : [ 30 ] Le législateur a sciemment utilisé l’expression « autorité de la loi ». Le législateur parle également de l’autorité des tribunaux et de l’administration de la justice.
Dans ce contexte, il est permis de s’attendre à ce que le policier ne se place pas au-dessus des lois ou encore des jugements ou ordonnances rendus par les tribunaux. Cela est fort différent de la situation où il y a non-respect de la loi. Si le législateur avait voulu que le simple fait de ne pas respecter les textes de loi constitue une faute déontologique, il n’aurait pas en besoin d’utiliser l’expression « autorité de la loi ». [ 61 ] La jurisprudence en matière de déontologie policière affirme qu’un geste illégal ou inapproprié ne constitue pas automatiquement un défaut de respecter l’autorité de la loi.
Il faut tenir compte du contexte dans lequel ce geste est posé pour y déceler « une forme de défi à l’autorité de la loi » [32] . [ 62 ] La Cour d’appel précise d’ailleurs que les actes doivent être « suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l’agent » [33] . [ 63 ] En effet, le comportement du policier doit s’analyser sous l’angle de la déontologie. Une erreur n’est pas en soi une faute déontologique. Elle doit présenter un certain caractère de gravité. Elle doit être suffisamment grave pour entacher la moralité et la probité de l’agent. Dans Gingras c.
Simard [34] , cette Cour écrit : [127] L'erreur de jugement ou le manque de prudence dans l'exercice d'une fonction réglementée ne constituent une faute déontologique que dans la mesure où ils sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de celui qui en est l'auteur. [128] Il doit donc s'agir d'une erreur d'une gravité telle qu'on puisse conclure qu'elle porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la considération que requiert la fonction.
C'est ce qui justifie qu'une sanction soit prononcée. [129] Le comportement reproché doit être inapproprié, en ce sens qu'il amène à conclure que son auteur n'a pas agi avec la moralité et la
probité professionnelle suffisante pour préserver l'honneur et la dignité de sa profession ou, encore, comme ici, la confiance et la considération que requiert la fonction de policier. [130] La maladresse hors de l'ordinaire, l'ignorance outrée, l'insouciance impardonnable, le laxisme, sont de cet ordre, selon la jurisprudence répertoriée dans l'ouvrage de Me Goulet. [131] C'est là l'application concrète du concept même de déontologie : « la faute s'analyse comme la violation de principes de moralité et d'éthique propres à un milieu et issus de l'usage et des traditions » . (référence omise) [ 64 ] Un comité qui conclut à une faute déontologique méritant sanction du seul fait qu’un policier a omis d’agir en temps opportun pour remettre en liberté une personne arrêtée commet une erreur en droit.
La preuve doit révéler « l’existence d’éléments d’excès, de laxisme, de négligence grossière ou de mauvaise foi dans le comportement » du policier [35] . [ 65 ] Le Commissaire reconnaît ces principes, mais plaide que le Comité conclut que l’appelant a démontré « une ignorance inacceptable des dispositions de la loi en ce qui concerne son devoir de remise en liberté » [36] . Or, l’ignorance inacceptable des dispositions de la loi constitue une faute grave selon la jurisprudence du Comité. [ 66 ] Dans la mesure où un policier est le fonctionnaire responsable au sens de l’
article 493 du C.cr . , le Tribunal comprend aisément que ce policier doive connaître et appliquer les règles de l’
article 498 du C.cr . Il est le « responsable ». Mais, en l’espèce, l’appelant n’est pas le fonctionnaire « responsable ». [ 67 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas en mesure d’identifier une faute caractérisée de l’appelant, nécessaire au manquement déontologique. [ 68 ] L’appelant explique qu’il accomplit un travail préparatoire en prévision du traitement des dossiers des détenus lors de leur arrivée respective au centre opérationnel. [ 69 ] Son collègue, le s.d. Marion est à l’extérieur du fourgon cellulaire et accueille les personnes arrêtées.
Il discute avec les policiers qui ont arrêté Mme Cossette-Viau pour obtenir de plus amples précisions sur les motifs d’arrestation. Il communique avec le contrôleur qui est au centre opérationnel pour demander un numéro qui va désigner Mme Cossette-Viau comme la personne détenue et un numéro d’événement de l’infraction.
Enfin, il remplit la « fiche de suivi arrestation » de Mme Cossette-Viau, laquelle comprend l’accusation de port d’arme dans un dessein dangereux. [ 70 ] Le Comité rapporte ainsi le rôle de l’appelant: [151] Le 15 mars 2010, le sergent-détective Marion est à l’extérieur et il parle avec les policiers. Puis, il remplit la « Fiche de suivi arrestation » de M me Cossette-Viau. [152] Par la suite, le sergent-détective Limoges rencontre M me Cossette-Viau avec la fiche que le sergent-détective Marion lui a remise. Il remplit la fiche d’identification ainsi que la fiche pour les pièces.
Il prend ensuite des photographies de M me Cossette-Viau. [153] Il n’a pas de conversation spécifique avec M me Cossette-Viau. Il se souvient qu’elle n’est pas heureuse. Elle conteste l’accusation, elle « chiale », bref, elle n’est pas contente. [154] Lors de son interrogatoire, on lui a demandé ensuite qui procédait à l’enquête si ce n’était pas lui. Il a répondu : « Une fois qu’on reçoit tous les rapports, l’enquêteur principal va remettre un dossier à tous les enquêteurs qui vont être présents ». [155] Dans le cas de M me Cossette-Viau, c’est l’enquêteur principal, M.
Patrick Jodoin, qui s’est occupé de l’enquête. [156] Il ajoute qu’il n’a rien eu à voir avec le fait que l’accusation portée a finalement été d’avoir entravé l’agent Campbell dans l’exécution de ses fonctions. [157] Quant à la lecture des droits à M me Cossette-Viau, effectuée une deuxième fois, il ne s’en souvient pas précisément, mais il croit que cela a été fait à la demande du sergent-détective Marion. [158] Pour lui, le fourgon c’est comme une chaîne de montage.
« C’est un en arrière de l’autre », dit-il. (Références omises) [ 71 ] Le contre-interrogatoire de l’appelant illustre particulièrement qu’il ne se perçoit pas responsable de la détention de Mme Cossette-Viau. En particulier, il est d’accord avec l’affirmation que « c’est le sergent-détective Jodoin qui est l’enquêteur principal et qui est responsable de toute la détention de madame [37] . De plus, lorsqu’il explique son rôle à Mme Cossette-Viau, il s’exprime ainsi : R.
Moi, tout ce que c’est que je lui ai dit c’est que moi, j’ai un travail à faire puis le travail que j’ai à faire c’est que je reçois ce papier- là et que c’est ça. Il y a quelqu’un qui va vous rencontrer au centre d’enquête puis qui va traiter le dossier. Si vous êtes ici, là, d’est… on dit toujours ça à une personne qui est détenue, qui n’est pas contente, regarde, il y a une enquête qui va se faire puis si tu es ici, c’est parce qu’il y a des motifs. Donc, tu es là pour ça. Q. Motifs que je comprends, là, que vous, vous n’avez pas à explorer… R. À accepter. Je n’ai pas exploré…
Q. … ou à accepter ou … R. Exactement. Q. … à juger? R. Exactement. Q. Donc… R. Ce soir-là, je n’ai rien à juger. J’ai un travail spécifique à faire. Q. Est-ce que je peux vous soumettre, là, si j’essaie de résumer votre pensée, que finalement, vous êtes comme juste une courroie de transmission? R. Je vous ai dit tantôt que c’était une chaîne de montage, une courroie de transmission, je pense que ça s’associe à la même chose. Q. Donc, c’est exact de dire que vous… R. C’est exact que moi, ce soir-là, je n’ai ça qu’à faire. Q. Parfait ! Donc, c’est plus administratif… R. C’est un service d’ordre.
Donc, c’est administratif. [ 72 ] L’appelant a une croyance sincère qu’il n’a ni le pouvoir, ni le devoir, de libérer Mme Cossette-Viau. Il ne se pose pas de questions sur la libération de Mme Cossette-Viau parce qu’il est convaincu qu’il n’a pas à s’en poser. Cette croyance sincère se justifie par l’organisation policière mise en place. [ 73 ] D’abord, l’appelant n’est pas celui qui arrête Mme Cossette-Viau et qui, selon les circonstances, aurait le devoir de la libérer conformément à l’article 497 C. cr.
Il ignore les circonstances de l’arrestation. [ 74 ] Ensuite, l’appelant ignore les motifs qui amènent le s.d. Marion et le centre opérationnel à décider de porter des accusations de port d’arme dans un dessein dangereux contre Mme Cossette-Viau. Dans le contexte de l’organisation du travail ce jour-là, il pouvait et devait se fier à ses collègues sur la nature de l’accusation portée contre Mme Cossette-Viau, laquelle est sérieuse. [ 75 ] De même, l’appelant ignore les discussions avec le centre opérationnel sur le suivi à donner à la détention de Mme Cossette- Viau.
Il ne connaît pas les circonstances qui militent, dans l’intérêt public, de détenir Mme Cossette-Viau. Il ne peut présumer que sa remise en liberté sera sans conséquence. [ 76 ] Au surplus, l’appelant explique que le fourgon cellulaire est comme une chaîne de montage. Une douzaine de personnes y seront détenues, le temps qu’elles soient conduites au centre opérationnel. L’appelant doit traiter administrativement chacun de ces cas. Il n’est pas celui qui enquête, l’enquête devant se tenir au centre opérationnel.
D’ailleurs, le fourgon cellulaire posté au beau milieu d’une manifestation qui accueille une douzaine de manifestants détenus n’est pas un endroit favorable à la tenue d’une enquête sereine et approfondie. [ 77 ] Bref, l’appelant ignore les circonstances de l’arrestation, les motifs qui amènent la décision de porter des accusations de port d’arme dans un dessein dangereux, les circonstances qui militent, dans l’intérêt public, de détenir Mme Cossette-Viau sous garde.
En raison des tâches qu’il accomplit auprès de Mme Cossette-Viau, l’appelant, dans les faits, ne s’interroge pas sur ces questions et en particulier sur la question de la remise en liberté de Mme Cossette-Viau. [ 78 ] Le Comité ne met pas en doute la crédibilité de l’appelant.
Seule sa conclusion que l’appelant est un fonctionnaire responsable lui permet d’écarter cette croyance sincère de l’appelant. [ 79 ] Dès lors, si l’appelant est convaincu de bonne foi qu’il ne lui appartient pas de décider de la libération de Mme Cossette-Viau, comment lui reprocher que son défaut d’agir découle de la malice, de la mauvaise foi, de la négligence désinvolte, de l’incompétence grossière ? [ 80 ] L’
article 498 du C.cr . fait appel au discernement de celui qui est un « autre agent de la paix ». S’il n’a pas l’information qui lui permet d’agir, ou encore si son rôle dans l’organisation policière l’empêche d’agir, le fait qu’il s’abstienne ne peut lui être reproché. [ 81 ] Rien n’indique qu’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait conclu qu’il avait la responsabilité de libérer Mme Cossette-Viau.
Au contraire, en ce faisant, ce policier se serait placé en porte à faux avec les décisions de ses collègues sans connaître les informations nécessaires à une prise de décision éclairée. [ 82 ] L’appelant ici ne pose pas un geste qui pourrait être qualifié d’illégal, telles une arrestation, une fouille, une détention, une perquisition ou une force abusive. L’appelant omet plutôt de libérer une détenue.
C’est donc une omission qu’on lui reproche. [ 83 ] Or, cette omission ne découle pas d’une « ignorance inacceptable » de ses pouvoirs en matière de remise en liberté d’un détenu, mais découle plutôt de son rôle et de ses tâches au sein de l’organisation mise en place par les autorités. On ne saurait dissocier son omission des circonstances dans lesquelles il la pose. Son omission, si elle contrevient à l’
article 498 C.cr ., n’est pas, dans les circonstances, suffisamment grave pour entacher sa moralité ou sa probité professionnelle. [ 84 ] Le Comité s’appuie sur trois décisions lesquelles se distinguent aisément de l’espèce.
[ 85 ] Dans l’affaire Montgomery [38] , le sergent Montgomery avait ordonné l’arrestation et la détention de Mme Bernard. Or, Mme Bernard, en état d’excitation, avait entravé le travail des policiers et s’était livré à des voies de fait sur l’un deux. Détenue en cellule capitonnée, Mme Bernard était toutefois redevenue calme à 19h09. Pourtant, le sergent Montgomery commande à 19 h 30, lorsqu’il termine son quart de travail, qu’elle soit détenue. [ 86 ] S’appuyant sur l’obligation de l’agent de la paix qui arrête une personne sans mandat de la libérer dès que cela est matériellement possible, conformément à l’
article 497 C.cr ., la Cour du Québec rejette l’appel de la décision du Comité qui conclut que le sergent Montgomery ignorait les devoirs que la loi lui imposait, faisant ainsi montre d’une insouciance qu’il n’a pas justifiée. [ 87 ] En l’espèce, l’appelant n’a ni arrêté Mme Cossette-Viau ni n’a ordonné sa détention, de sorte que l’
article 497 C.cr . ne s’applique pas. [ 88 ] Dans l’affaire Allard [39] , les agents Allard et Brisebois arrêtent une certaine Mme Vendette. Ils la conduisent au centre opérationnel vers 3 h 36. Elle ne sera libérée que vers 7 h 45. À nouveau, le Comité applique l’
article 497 C.cr . pour conclure que si les agents Allard et Brisebois avaient le droit de l’arrêter sans mandat, il leur imposait aussi le devoir de la remettre en liberté dès que matériellement possible.
Le Comité écrit : [171] La feuille de contrôle de la détenue (pièce C-9) indique qu’elle a été écrouée à 3 h 36. [172] À ce moment-là, les policiers impliqués y compris le sergent, responsable de la détention, savaient ou auraient dû savoir que madame Vendette était maintenant identifiée et qu’une accusation d’entrave était déposée contre elle. [173] Aucune des exceptions plus haut mentionnées à l’article 497 ne s’appliquaient et, de l’avis du Comité, les policiers cités avaient la responsabilité de lui présenter pour signature une promesse de comparaître semblable au projet soumis (pièce C-12) pour qu’elle soit, sans autre délai, remise en liberté. [174] En omettant de le faire, les agents Allard et Brisebois ont fait montre d’un abus d’autorité.
Ils n’ont pas davantage respecté l’autorité de la loi qui exigeait la remise en liberté de madame Vendette. [175] Le Comité estime qu’en se conduisant ainsi, les policiers cités ont démontré une ignorance des dispositions de la loi en ce qui concerne leur devoir de remise en liberté, à ce point grave qu’elle constitue une faute lourde et, par conséquent, une faute déontologique. [ 89 ] Cette affaire se distingue de la nôtre à nouveau parce que les policiers ayant arrêté Mme Vendette avaient clairement les devoirs que leur impose l’
article 497 C.cr . [ 90 ] Enfin, dans Commissaire c. Mallette [40] , le sergent Gingras est le superviseur du centre opérationnel lorsqu’un certain Chapados y est conduit afin qu’il soit rencontré par un enquêteur. Le Comité conclut que le sergent Gingras est le fonctionnaire responsable au sens des articles 493 et 498 C.cr . Il est le superviseur du centre opérationnel, à qui le policier a remis la garde de M. Chapados. Au surplus, il n’y a aucun enquêteur disponible pouvant rencontrer M. Chapados avant le matin. [ 91 ] En l’espèce, l’appelant n’est pas le fonctionnaire responsable.
Sa fonction est limitée et un enquêteur doit rencontrer Mme Cossette-Viau au centre opérationnel. [ 92 ] En somme, l’erreur du Comité relative à la qualification de l’appelant de fonctionnaire responsable est déterminante sur sa conclusion que l’appelant a commis une faute déontologique. Le Tribunal est incapable d’identifier chez l’appelant une faute déontologique dans les circonstances. o Conclusion générale [ 93 ] La décision du Comité ne peut faire
partie des issues possibles et acceptables puisqu’il n’y a aucune preuve qui justifie sa prémisse que l’appelant est un fonctionnaire responsable au sens de l’
article 493 C.cr . Le raisonnement du Comité qui s’en suit est vicié puisque l’analyse du comportement de l’appelant se fait à travers le prisme des obligations du fonctionnaire responsable. [ 94 ] L’analyse de l’obligation de l’appelant de libérer Mme Cossette-Viau à
titre d’ « un autre agent de la paix » doit se faire en tenant compte du contexte dans lequel l’appelant accomplit ses tâches au fourgon cellulaire. Or, ce contexte est tel qu’il ne permet pas au Tribunal de conclure que l’appelant a commis une faute caractérisée susceptible de constituer une faute déontologique au sens de l’
article 7 du Code . [ 95 ] Certes, tout comme le Commissaire, le Tribunal s’interroge sur le fait que Mme Cossette-Viau n’a été libérée qu’à 1h13 du matin, soit près de 7 heures après son arrestation, mais on ne peut transformer ce qui pourrait être un manquement de l’organisation policière en une faute déontologique de l’appelant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel; INFIRME les décisions du Comité de déontologie policière des 3 novembre 2014 et 20 février 2015 en ce qui concerne uniquement le chef 3 de la citation C-2013-3933-3 à l’égard de l’appelant Pierre Limoges, sans frais de justice.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. M e Mario Coderre Roy, Bélanger, Dupras, avocats Avocats de l’appelant M e Isabelle St-Jean Cloutier, St-Jean, avocats Avocats de l’intimé Date d’audience : Délibéré suspendu : 7 septembre 2016 du 22 novembre 2016 au 4 avril 2017
Loading document…