2012 QCCQ 16665, 2012 QCCQ 16665
Opinion
Protection de la jeunesse — 126117 2012 QCCQ 16665 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-011562-121 DATE : 12 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [ … ] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née […] 1998, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 1 er juin 2012. [ 3 ] La preuve révèle que les parents ont fait vie commune pendant quelques années et qu'ils se sont séparés alors que X était encore bébé. [ 4 ] Depuis la séparation des parents, les contacts entre X et son père ont été rares, puisque les relations entre eux étaient difficiles.
Ainsi, pendant la période de Noël 2011-2012, l'adolescente a fait un séjour chez son père où ce dernier aurait utilisé des méthodes éducatives inadéquates. Interrogé, monsieur C reconnaît qu'il y a eu entre lui et sa fille une querelle au cours de laquelle X lui a donné une claque au visage, ce à quoi il a rétorqué en faisant de même. [ 5 ] Suite à ce séjour, l'adolescente est retournée vivre auprès de sa mère où ses comportements devinrent de plus en plus problématiques.
Madame A n'était plus en mesure de garder X chez elle, elle a demandé au père d'en prendre charge, ce qui fut fait. [ 6 ] X est demeurée quatre (4) mois chez son père et les conflits étaient toujours constants entre eux. X déclare avoir été victime de corrections physiques à plusieurs reprises pendant son séjour.
Quant à monsieur C, il admet avoir donné une tape au visage de sa fille pendant ce dernier séjour mais ajoute que cette dernière adoptait des comportements problématiques quotidiennement à sa résidence. [ 7 ] Suite aux événements ci-haut, une plainte policière a été déposée et monsieur C a signé un engagement de garder la paix. [ 8 ] La preuve révèle que l'adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux en milieu familial. Effectivement, l'adolescente fait preuve d'arrogance, manque de respect et peut se montrer violente physiquement envers sa mère et sa petite sœur.
Malgré l'intervention d'un éducateur, les mêmes comportements problématiques de l'adolescente ont persisté et, le 11 août 2012, madame A a demandé à nouveau le placement de sa fille. [ 9 ] Madame A a d'importants problèmes de santé (embolie pulmonaire, anémie, asthme) et elle a affirmé à l'audience ne pas avoir l'énergie pour encadrer sa fille. Contrairement à ce que demande la directrice de la protection de la jeunesse, madame A ne se dit pas prête à reprendre X auprès d'elle étant persuadée que ses difficultés de comportement se maintiendront. À
titre d'exemple, madame A mentionne à la Cour que, lors d'une dernière fin de semaine, elle a dû aller recueillir sa fille dans une résidence où il y avait drogue et alcool. À cette occasion, l'adolescente aurait fait preuve de violence verbale envers sa mère. [ 10 ] Le 19 septembre dernier, le Tribunal fut saisi d'une requête en hébergement obligatoire provisoire et ordonnait que X soit confiée en famille d'accueil jusqu'à la tenue de la présente enquête.
Or, la preuve révèle que les comportements de l'adolescente en famille d'accueil sont demeurés difficiles et qu'à la fin du mois de septembre, elle a fait preuve de violence physique à l'égard d'une adolescente qui y était hébergée.
De ce fait, la famille d'accueil n'est plus disponible pour continuer à s'implique auprès de l'adolescente. [ 11 ] En bref, la preuve révèle que l'adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux que la mère ne parvient pas à corriger et ses importants problèmes de santé font en sorte qu'elle peut devenir plus rapidement dépassée face aux comportements adoptés par sa fille. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil pour une période de trois (3) mois; - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'établissent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/adolescente s'établissent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels et qu'elle suive les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE que les parents et l'adolescente autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Date d’audience : 2012-10-12 /hp
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