2016 QCCQ 8197, 2016 QCCQ 8197
Opinion
Protection de la jeunesse — 161150 2016 QCCQ 8197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013875-166 et 200-41-013876-164 DATE : 11 mars 2016 CORRIGÉ le 17 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2013 Y , né le [...] 2014 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE CORRIGÉ [1] ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] De l’union entre monsieur et madame C est née Z, le 7 septembre 2008. Alors que X et Y sont nés d’une union subséquente entre monsieur et madame A. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement aux trois enfants. [ 3 ] Pour les motifs exprimés à l’audition, le Tribunal a convenu de procéder à une enquête commune conformément à l’
article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , puisqu’il n’y a aucun risque de préjudice pour les enfants et, qu’au contraire, il y va de leur plus grand intérêt.
La position des parties [ 4 ] Les enfants étant nés de mères différentes, les recommandations de la DPJ diffèrent de même que les motifs de compromission. [ 5 ] Le jour de l’audition, la DPJ a amendé ses conclusions et expliqué au Tribunal vouloir une ordonnance intérimaire de quelques mois afin d’évaluer l’évolution de la situation et recommander les mesures finales appropriées. [ 6 ] Ainsi, pour Z, la DPJ allègue que sa sécurité et son développement sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [2] , en lien avec les conflits entre monsieur et sa conjointe, la mère des deux autres enfants, et demande qu’elle soit confiée à sa mère. [ 7 ] Les parents ne contestent pas cette demande. [ 8 ] Pour X et Y, la DPJ allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [3] , en lien avec les conflits entre leurs parents, et d’abus physique [4] par la mère à l’endroit de X, et demande que les enfants soient confiés aux parents en garde partagée, à l’exclusion l’un de l’autre.
Les parents ne contestent pas cette demande.
Le contexte [ 9 ] Monsieur et madame C se sont mariés en Tunisie en 2008 et ce dernier est venu la rejoindre au Québec. En mars 2009, ils se sont séparés. Madame assume la garde, alors que monsieur exerce des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 10 ] En 2011, le père s’est remarié en Tunisie avec madame A. À ce moment, il résidait au Québec et cette dernière en Tunisie.
Elle est venue le rejoindre en 2012. [ 11 ] De leur union sont nés X et Y. [ 12 ] La situation familiale a fait l’objet de plusieurs signalements, en raison de conflits entre le père et madame A. [ 13 ] Depuis 2013, sept interventions policières ont eu lieu chez ces derniers, en raison de conflits entre eux, de voies de fait et de menaces suicidaires et homicidaires. [ 14 ] Les faits de deux signalements ont notamment été déclarés comme étant fondés, mais la sécurité et le développement des enfants non-compromis. [ 15 ] Toutefois, la sécurité et le développement des enfants ont été déclarés compromis en raison de l’exposition aux conflits familiaux pour le signalement du 22 octobre 2014. [ 16 ] Les parents ont reconnu qu’il y avait plusieurs sources de conflit entre eux et se sont engagés à modifier plusieurs choses pour améliorer leur relation.
Ainsi, le dossier a été fermé le 8 janvier 2015. [ 17 ] Or, en novembre 2015, les policiers sont intervenus au domicile familial en raison d’un conflit et la mère a séjourné en maison d’hébergement par la suite. [ 18 ] En janvier 2016, la situation des enfants a été de nouveau signalée à la DPJ au motif de mauvais traitements psychologiques en raison des conflits entre monsieur et sa conjointe, la mère des deux plus jeunes, madame A. [ 19 ] Les deux parents font face à des accusations criminelles pour voies de fait (des plaintes croisées).
Chacun ayant des conditions criminelles à respecter, à savoir : monsieur ne peut communiquer avec la mère et cette dernière ne peut l’importuner. [ 20 ] Depuis le 5 janvier 2015 2016 , les enfants demeurent auprès de leur mère, dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. [ 21 ] Monsieur voit ses enfants à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 22 ] Au cours des prochaines semaines, monsieur explique au Tribunal avoir l’intention de céder les droits d’habitation dans le logement à madame, pour qu’elle puisse le réintégrer avec les enfants, et qu’il verra à se trouver un autre endroit où demeurer. [ 23 ] Il est clair, cependant, qu’ils ont l’intention éventuellement de reprendre vie commune, dès que la situation le permettra.
À cet effet, ils se disent en accord pour collaborer aux mesures d’aide offertes par la DPJ et plus particulièrement en lien avec leur relation conflictuelle. La preuve et son analyse [ 24 ] Relativement aux événements du 2 janvier 2016 et en lien avec les abus physiques, on peut lire au rapport de l’intervenante, daté du 3 mars 2016, que : « […] Le matin du 2 janvier 2016, chacun des parents a interpellé les policiers afin de demander leur assistance. Selon le père, madame A (sic) fait des « crises » environ une fois par mois. Lorsque cela se produit, elle perd le contrôle.
Elle se met à crier, ce qui fait peur à X. Ce matin-là, alors que la mère était dans sa chambre avec les enfants, monsieur B (sic) l’a entendue crier des mots vulgaires à l’endroit de X. Par la suite, l’enfant s’est mise à pleurer après qu’il ait entendu un son de claque sur la peau. Il dit avoir fait part à la mère qu’il n’accepterait pas ce type d’intervention. Madame n’a rien dit. Un peu plus tard, monsieur lui a demandé de donner du lait à X, mais madame a refusé et s’est emportée. Monsieur nous assure avoir demandé à la mère à de nombreuses reprises de préserver les enfants de leurs querelles, en vain.
Ce matin-là, la mère s’est mise à le pousser, à taper sur les murs ainsi que sur son propre visage. Il rapporte également avoir reçu un coup de poing au visage de même que des coups de coude. Après l’avoir prévenu (sic) qu’il allait interpeller les policiers si elle continuait, madame lui a exprimé que ce serait plutôt elle qui allait s’organiser pour qu’il soit emprisonné. Madame a pris un couteau en regardant monsieur, mais n’a pas fait de menaces explicites. Monsieur rapporte que ce n’est pas la première fois que la mère agit de la sorte.
Elle a ensuite quitté l’appartement pour aller chez un voisin après avoir lâché le couteau. En plus de cet événement, monsieur déplore que la mère crie souvent après les enfants, surtout X. Il rapporte avoir été témoin de claques de forte intensité assénées par la mère sur les cuisses ainsi que sur les fesses de sa petite fille. » [ 25 ] La mère, madame A, a donné une version différente des événements, expliquant que c’était plutôt monsieur qui avait été violent avec elle. Ainsi, à son rapport, l’intervenante écrit : « Quant à madame A (sic), celle-ci rapporte une version différente des événements.
Elle explique qu’elle se trouvait sur le divan en train de regarder sa tablette, lorsque X s’est mise à pleurer. Le père a demandé à la mère de s’en occuper, ce à quoi cette dernière a répondu d’y aller lui-même. Monsieur s’est alors approché d’elle en lui reprochant d’être incapable de lui préparer ses repas. Il l’a traitée de prostituée et lui a craché au visage. Devant la colère grandissante de monsieur, la mère a pris peur. Elle a tenté de fuir, mais il l’en a empêchée. […] Il l’a prise par la gorge et l’a accotée au frigo. […] Elle a trouvé refuge chez un voisin qui a fait le 911 . »
[ 26 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal retient de cet événement que les enfants, X et Y, étaient présents ainsi que lors de la plupart des querelles. Chacun d’eux se dit victime de violence conjugale de la part de l’autre depuis qu’ils sont ensemble. De toute évidence, il y a des conflits dans le couple. [ 27 ] Quant aux abus, le Tribunal retient que monsieur a affirmé à l’intervenante sociale que : « […] ce n’est pas la première fois qu’il est témoin de correction physiques de la part de la mère à l’endroit de X (Y est trop petit, selon lui).
Il explique que madame frappe sur la cuisse ou les fesses assez fort pour que ça fasse mal, davantage que pour simplement « saisir » l’enfant. Cela se déroule toujours en l’absence de témoins, ce qui lui fait alors douter que les intervenantes de la maison d’hébergement puissent observer de telles interventions. Il remarque également que X fige, étant apeurée lorsque sa mère crie. Il s’inquiète davantage des impacts psychologiques que physiques sur les enfants. Monsieur attribue les comportements de la mère au fait qu’elle ait été élevée de la sorte par ses parents, surtout sa propre mère qui était très violente.
Madame A (sic) , pour sa part, nie avoir été victime de violence physique par ses parents de même qu’elle nie toute correction physique à l’endroit de ses enfants » [ 28 ] Quant à Z, cette dernière a mentionné à l’intervenante sociale deux événements de violence dont elle a été témoin. Tout d’abord, l’année dernière et pour une raison qu’elle ignore, sa sœur X a vomi. Madame A, furieuse, l’a alors trainée par le bras jusqu’à sa chambre. Sur le pas de la porte, Z a vu sa belle-mère asséner un coup de pied aux fesses de la petite. Cette dernière pleurait.
Selon l’enfant, son père n’a pas été témoin de cet événement, puisqu’il était couché ou absent du logement. [ 29 ] Aux dires de Z, son père n’aurait pas été témoin non plus du deuxième événement, au cours duquel madame A a donné une claque au visage de cette dernière. Cet épisode a eu lieu en novembre ou décembre 2015, selon l’enfant, sa belle-mère lui avait demandé de s’occuper de Y. Comme elle n’a pas entendu la demande, Y est tombé par terre.
C’est à ce moment que madame l’a frappée au visage avec force. [ 30 ] Z a mentionné à l’intervenante sociale avoir rapporté cet épisode à son père et que celui-ci a averti sa conjointe de ne plus agir de la sorte. [ 31 ] Z a également mentionné à l’intervenante que lorsque de telles situations surviennent, son cœur se met à battre plus vite et elle ne se sent pas bien.
Elle rapporte avoir fait des cauchemars en raison de cela. [ 32 ] La preuve est prépondérante à l’effet que les trois enfants sont témoins des disputes entre monsieur et madame A et qu’ils en sont affectés et que X est victime de méthodes éducatives inappropriées par sa mère.
Les mesures intérimaires [ 33 ] Depuis que la DPJ a rencontré monsieur et madame A, en lien avec les événements du 2 janvier dernier, ces derniers ont changé quelque peu leur version et leur position. [ 34 ] Ils veulent refaire vie commune et enlever les conditions leur interdisant de communiquer ensemble en Chambre criminelle. [ 35 ] Ainsi, à son rapport, madame [intervenante 1] écrit : « La perception des parents s’est radicalement transformée au cours de notre évaluation.
En effet, lors de notre première rencontre avec chacun d’eux, le 5 janvier 2016, ils affirment qu’ils mettront assurément fin à leur relation. Monsieur B (sic) considère alors ne pas avoir le choix de se séparer puisqu’il se rend compte que la dynamique actuelle du couple nuit aux enfants. Il craint également les impacts psychologiques de la violence de madame. Cette dernière affirme que, cette fois-ci, elle met définitivement fin à leur relation puisque monsieur a trop menti.
Elle fait alors référence à ce qu’il a dit aux policiers concernant le couteau. » [ 36 ] Puis l’intervenante ajoute : « Dès la semaine suivante, les parents nous font part de la possibilité de revenir en couple. Ils désirent éviter que les enfants aient à vivre une garde partagée.
Monsieur spécifie que, si ce n’était pas de la présence des enfants, il n’envisagerait pas de revenir en couple avec madame A (sic). […] » [ 37 ] Au départ, monsieur collaborait bien avec l’intervenante de la DPJ, mais a par la suite refusé de la rencontrer. [ 38 ] La DPJ recommande que X et Y soient confiés à leurs parents en garde partagée, à l’exclusion l’un de l’autre pour éviter que les enfants ne soient victimes de leurs conflits.
Le Tribunal partage cet avis. [ 39 ] Avant d’envisager que les parents de X et Y ne puissent refaire vie commune, tout en assumant la garde de leurs enfants, il y a tout lieu d’être prudent et d’attendre que ces derniers aient entrepris des démarches d’aide en vue de résoudre leurs problèmes de couple et de violence. [ 40 ] Quant à Z, la DPJ recommande qu’elle soit maintenue à temps plein chez sa mère, car cette dernière a toujours vécu à temps plein auprès d’elle. [ 41 ] À cet effet, madame C a souligné au Tribunal qu’elle entendait déménager [dans la région A] au cours des prochains mois et que cela impliquera que monsieur ne pourra exercer des droits d’accès selon les modalités actuelles du jugement de la Cour supérieure. [ 42 ] Dans ces circonstances, le père se dit en accord pour exercer les droits d’accès auprès de Z selon entente avec la mère, sans qu’ils ne soient précisés davantage.
[ 43 ] Il y a tout lieu de faire droit aux mesures intérimaires suggérées par la DPJ et auxquelles les parties adhèrent, afin d’évaluer l’évolution de la situation au cours des prochains mois et de faire le point sur les mesures finales. [ 44 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 45 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures intérimaires proposées par la directrice de la protection de la jeunesse, lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants. [ 46 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de continuer l’audition sur les mesures applicables au 17 août 2016.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [5] , en lien avec les conflits entre leurs parents, et d’abus physique [6] par la mère à l’endroit de X; [ 49 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 17 août 2016 :
a) QUE les enfants soient confiés aux parents en garde partagée, à l’exclusion de l’autre parent;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 50 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures intérimaires suivantes :
a) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communique des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
b) QUE le père s’implique dans un suivi auprès de l’organisme Autonhommie ou un autre organisme du même genre;
c) QUE la mère s’implique dans un suivi auprès de l’organisme Centre Femmes trois A;
d) QUE les parents s’impliquent dans une thérapie de couple; [ 51 ] FIXE l’audition des mesures finales au 17 août 2016, à 9 h 30, en salle 2.48; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin , procureure de la requérant e Me Pascal Bernier, p rocureur des enfants Me Daniel Boulay, procureur de la mère Me Mokthar Sallami, procureur du père /jy Date d’audience : 11 mars 2016
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