2017 QCCQ 8111, 2017 QCCQ 8111
Opinion
Goyer c. SCDA (2015) inc. 2017 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-017404-163 DATE : 27 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE GOYER Demanderesse c. SCDA
(2015) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux termes d’un contrat d’assurance collective, madame Goyer réclame une indemnité d’assurance invalidité de 10 869,24$ (12 semaines de salaire) pour maladie et des dommages-intérêts de 1 354,45$ (frais d’avocats), pour un total de 12 223,63$. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme en raison d’une exclusion prévue au contrat d’assurance concernant les conditions préexistantes qui se lit comme suit : « 13.9.4 Conditions préexistantes.
Aucune prestation n’est payable dans le cas d’un participant qui est devenu assuré après la prise d’effet du présent contrat relativement à une invalidité survenant dans les douze mois de l’entrée en vigueur de son assurance et attribuable en tout ou en
partie à une blessure ou maladie pour laquelle le participant a reçu des soins ou pris des médicaments au cours des quatre-vingt- dix jours précédant la date d’entrée en vigueur de son assurance. » QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La clause d’exclusion soulevée par la défenderesse trouve-t-elle application au présent litige? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 1 er avril 2013, madame Goyer est engagée à
titre de Directrice du service à la clientèle et à la distribution par la firme P.L.B. International Inc. [ 5 ] À
titre d’employée cadre, elle bénéficie d’une assurance collective qui couvre la maladie et l’invalidité. [ 6 ] La nouvelle employée Goyer n’est soumise alors à aucun examen médical ni à aucun formulaire ou déclaration à compléter. [ 7 ] Le 30 août 2013, soit environ cinq mois plus tard, madame Goyer est forcée de prendre congé pour cause de maladie. [ 8 ] Elle reçoit d’abord l’indemnité de 15 semaines auxquelles elle a droit en raison du volet « maladie » de la couverture gouvernementale de l’assurance emploi. [ 9 ] En janvier 2014 (Pièce P-2), elle complète un formulaire de demande de règlement en cas d’invalidité qui lui est remis par son employeur. [ 10 ] Après avoir répondu aux questions et demandes de pièces justificatives de l’assureur, elle apprend par lettre datée du 21 mars 2014 que sa réclamation est refusée en raison de l’exclusion concernant les conditions préexistantes.
ANALYSE [ 11 ] Quant au fardeau de preuve, il appartient à l’assureur d’établir l’existence de la maladie préexistante : « La Compagnie, qui invoque l’exclusion, a le fardeau d’établir une blessure ou une maladie préexistante chez Tassé, à la connaissance de ce dernier et pour laquelle il recevait un traitement dans les douze mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’assurance. » [1]
[ 12 ] Selon la preuve au dossier, madame Goyer a vécu en 2001 un épisode de dépression nerveuse (burn out) pour lequel elle a été absente du travail pendant deux mois et a reçu une médication (Prozac 20 mg). [ 13 ] Après ses deux mois d’arrêt et son retour au travail, son médecin traitant, le Docteur Marc Steben, a recommandé le maintien du médicament Prozac 20 mg afin de prévenir une rechute. [ 14 ] Aucun autre arrêt de travail n’est survenu avant l’événement du 30 août 2013, soit pendant 12 ans. [ 15 ] Madame Goyer admet avoir rencontré son médecin traitant en mars 2013 pour son examen normal aux 18 mois et explique qu’elle n’était aucunement en état de dépression ou d’épuisement professionnel à ce moment. [ 16 ] C’est quelques mois après le début de son emploi chez P.L.B.
International Inc. que madame Goyer affirme avoir ressenti les premiers signes d’un « burn out » comme celui qu’elle a vécu en 2001. [ 17 ] Le défenderesse n’a soumis aucune preuve médicale et n’a pas demandé à madame Goyer de rencontrer son propre expert. [ 18 ] Selon la clause sous examen, les conditions suivantes doivent être démontrées :
a) L’invalidité survient dans les douze mois de l’entrée en vigueur de l’assurance;
b) Et est attribuable en tout ou en
partie à une blessure ou maladie;
c) Pour laquelle le participant a reçu des soins ou a pris des médicaments au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur de son assurance. [ 19 ] Or, l’assureur n’a pas prouvé que l’invalidité est attribuable à une blessure ou une maladie antérieure et ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à l’application de la clause d’exclusion. [ 20 ] Le Tribunal reçoit l’explication crédible soumise par madame Goyer que le 18 mars 2013, lors de sa rencontre de routine avec le Docteur Steben, elle ne souffrait d’aucune maladie ni d’aucun symptôme de maladie. [ 21 ] Son témoignage est corroboré par la lettre du Docteur Steben qui se lit comme suit : « À qui de droit Montréal, le 22 août 2015 Re : Suzanne Goyer NAM : goys 6760 2218 À qui de droit, Cette lettre est pour confirmer le suivi médical de madame Suzanne Goyer.
Mme Suzanne Goyer est ma patiente depuis 2001. J’ai toujours fait un suivi annuel jusqu’à quelques années où le suivi est devenu aux 18 mois à cause de la grande stabilité de son état de santé. En 2001, j’ai recommandé un arrêt de travail pour épuisement professionnel. À cet arrêt de traitement ont été prescrits du Prozac 20mg et une démarche thérapeutique auprès d’un psychologue. Depuis ce temps, j’ai maintenu avec succès Prozac 20mg aux fins de prévention de la rechute. La dose de 20mg n’a jamais été augmentée et aucun autre arrêt de travail n’a été nécessaire par la suite.
L’état de santé de Mme Goyer est excellent et très stable. J’espère ces renseignements aidant et n’hésitez pas à me consulter au besoin pour complément d’information (sic). (
S) Marc Steben md Directeur médical Clinique A rue McGill » [ 22 ] La demanderesse Goyer a prouvé que la médication renouvelée le 18 mars 2013 n’avait qu’un but préventif et non curatif, tel que soumis par l’assureur. [ 23 ] D’ailleurs, dans sa note du 17 février 2014, l’analyste en gestion de risque de la défenderesse, madame Mélanie de la Goublaye, partage la version de la demanderesse Goyer quant à sa médication : « Je vous ai dit par téléphone le 11 février dernier que nous ne pouvions pas donner suite à votre dossier puisque vous preniez de la médication en continuité depuis 2001 pour une condition semblable.
Toutefois, considérant que la dose de cette médication semble avoir été stabilisée depuis 2001 et que le dosage est petit, pouvons-nous réellement considérer que cette médication était en lien directe (sic) avec la condition actuelle? » LE QUANTUM [ 24 ] L’assureur a révisé le montant réclamé par madame Goyer en appliquant le délai de carence prévu à la police, soit deux semaines après les 15 semaines de l’assurance emploi, pour un total de 119 jours (17 semaines de 7 jours).
[25] Conséquemment, tel que calculé par l’assureur, le montant de l’assurance invalidité payable pour madame Goyer aurait dû être9 681,66$ au lieu de 10 869,24$. [26] La demanderesse n’a pas démontré avoir droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus puisqu’elle n’a établiaucun abus du droit d’ester en justice de la part de la défenderesse.[2] [27] Le Tribunal écarte également l’argument soumis en défense sur l’absence de preuve d’incapacité de la part de madame Goyervu qu’elle a postulé sur d’autres emplois pendant son congé de maladie. [28] Le Tribunal estime cette preuve insuffisante et donne raison à la demanderesse qui a expliqué de façon crédible que vers la finde son congé de maladie, elle a préparé son retour sur le marché du travail.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse SCDA
(2015) Inc., à payer à la demanderesse la somme de 9 681,66$ avec intérêts au taux légal,l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 4 février 2016 et les frais de justice de 200$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.Date d’audience : 16 février 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit unan après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pasrepris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'endécide autrement. 1994, c. 28, a. 20. [2] Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir Ltée: (QC CA), AZ-50124437, par. 75, J.E. 2002-937.
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