2016 QCCQ 8873, 2016 QCCQ 8873
Opinion
Langlais (Abritec Langlais enr.) c. Renaud 2016 QCCQ 8873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148449-152 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LANGLAIS F.A.S.N. ABRITEC LANGLAIS ENR. Demandeur c.
JANIE RENAUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Marc Langlais, faisant affaires sous le nom Abritec Langlais Enr. (« Abritec »), qui opère un commerce de location d’abri d’auto, poursuit une ancienne cliente, Janie Renaud, en raison de l’effondrement de l’abri d’auto modèle ASM 11 X 24 neuf, qu’il avait installé chez madame Renaud, à l’automne 2014, selon une « Entente de principe pour la location d’un abri d’auto » (P- 2). [ 2 ] L’abri a cédé dans des forts vents sous le poids de la neige accumulée sur le dessus, le ou vers le 26 janvier 2015.
Monsieur Langlais réclame 685,20 $ composé d’un montant de 499,95 $, représentant la valeur de l’abri et un frais de démontage d’urgence l’hiver de 192 $, moins un crédit pour le démontage prévu au contrat de location, un prix qui est chargé normalement de 96 $, somme à laquelle le demandeur ajoute les taxes applicables. [ 3 ] Il allègue que la destruction de l’abri est survenue, puisque madame Renaud avait fait défaut d’enlever la neige accumulée sur le toit de l’abri, après les tempêtes. [ 4 ] L’entente de principe pour la location d’un abri d’auto comporte les clauses 3 et 4 comme suit : 3.
Le locataire ci-haut mentionné se doit de garder le dit [sic] abri dans un état impecable [sic]. 4. Tout bris audit abri, ce [sic] verras [sic] porter au compte du client. [ 5 ] Après avoir démantelé et disposé de l’abri d’auto, la demanderesse n’en a pas installé un autre et l’entente de location a été, pour toutes fins pratiques, résiliée dès ce moment. [ 6 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse conteste les frais du démontage, qui, selon elle, n’a pas été fait d’urgence; le bris est survenu le lundi et ce n’est que le vendredi suivant que la demanderesse a procédé à démanteler l’abri collapsé.
Elle soutient de plus qu’elle croit « que l’effondrement était dû au mauvais ajustement de l’abri, car il y avait très peu d’accumulation de neige sur le toit de l’abri. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Madame Renaud est-elle responsable des dommages causés à l’abri? 2) Dans le cas affirmatif, quel montant doit-elle payer pour compenser Abritec du préjudice ainsi causé? FAITS ET ANALYSE [ 8 ] L’abri d’auto ne s’est pas envolé dans le vent; ces abris sont fermement ancrés.
Il s’est effondré en penchant vers la gauche, lorsqu’on le regarde de la rue, et l’on peut voir du côté droit sur la photo P-4, une accumulation de neige qui a glissé par terre lors de l’effondrement. Monsieur Langlais, qui s’est présenté à la résidence de la défenderesse le 30 janvier pour enlever l’abri, a vu de « gros blocs de glace » de 8 à 10 pouces, une accumulation que ce toit, de nature temporaire, n’a pu supporter.
[ 9 ] Madame Renaud a tenté de faire la démonstration que l’abri était mal installé et que c’est à cause du positionnement des ancrages de façon asymétrique que l’abri est tombé. [ 10 ] Son hypothèse est possible, mais, faute d’une preuve d’un expert qualifié, elle n’a pas pu la soutenir adéquatement. [ 11 ] La cause la plus probable, sur la base de la preuve disponible, serait une accumulation de neige et de glace, tel que monsieur Langlais en a été témoin.
Il est important, pour la conservation de l’intégrité structurale de ces abris d’auto, de les déneiger régulièrement, tel qu’indiqué sur des étiquettes visibles à l’intérieur, avec des illustrations et des textes, en anglais et en français (document fourni par le demandeur le 31 mai 2016 avant le délibéré). [ 12 ] Ces diagrammes et instructions sont très visibles pour le locataire et s’ajoutent au texte de l’entente de principe (P-2), qui rappelle au locataire son obligation de bonne utilisation du produit. [ 13 ] Madame Renaud admettait d’ailleurs dans son témoignage qu’elle était au courant de la nécessité de déneiger ce genre d’abri, parce qu’elle en a déjà été utilisatrice. [ 14 ] La preuve établit donc la responsabilité de madame Renaud d’éviter le genre d’effondrement qui est survenu dans le présent cas. [ 15 ] Le Tribunal accepte la sincérité du témoignage de monsieur Langlais lorsqu’il dit que l’abri a dû être détruit, afin de pouvoir l’enlever convenablement.
Le préjudice que cet incident lui cause et l’achat d’un nouvel abri. Le Tribunal n’estime pas qu’il devrait être compensé pour l’enlèvement de l’abri, parce que celui-là faisait
partie intégrante du contrat de location, pour lequel madame Renaud avait payé intégralement le prix de 350,00 $ plus taxes. [ 16 ] Monsieur Langlais prétend que le démontage a été plus problématique et a pris plus de temps qu’à l’habitude, mais il n’a pas fourni des preuves fiables sous forme de feuille de temps des employés afin de le démontrer adéquatement. [ 17 ] De plus, dans sa réclamation, il ne tient pas compte de la dépréciation de l’abri qui, tout au moins, avait fait une demi-saison d’usage chez madame Renaud. [ 18 ] De l’avis du Tribunal, il est donc adéquatement compensé par la somme de 499,95 $.
Il ne peut récupérer de madame Renaud les taxes sur ce montant parce qu’il n’a pas fait une vente, il s’est fait plutôt compensé pour une perte sous forme de dommages-intérêts. Si, lorsqu’il acquiert un nouvel abri d’auto, il doit payer des taxes de vente à son fournisseur, il crédite ces taxes contre les montants qu’il reçoit, il ne subit donc aucune perte. [ 19 ] Le montant de la condamnation correspond au montant que madame Renaud a offert à sa réponse à la mise en demeure (P-7), donc, de l’avis du Tribunal, elle doit être dispensée du paiement du timbre judiciaire du demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 499,95 $ au taux légal de 5% l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 1 er juin 2015; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 30 mai 2016
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