2023 QCCA 1438, 2023 QCCA 1438
Opinion
Grondin c. R. 2023 QCCA 1438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007970-237 ( 550-01-121654-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. . DATE : Le 9 novembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Jean-Bernard Grondin Me Valérie La Madeleine ( Me Valérie La Madeleine, avocate ) Par visiosonférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Isabelle Bouchard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 13 h 58 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le ministère public.
13 h 59 Le juge s’adresse aux avocates quant à l’intérêt public et aux conditions de mise en liberté. Échanges de part et d’autre. 14 h 04 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. . [ 1 ] Le 3 février 2023, l’appelant est déclaré coupable d’agression sexuelle après un procès devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale pour le district de Gatineau (l’honorable Gaston Paul Langevin). [ 2 ] Le 3 avril 2023, l’appelant obtient l’autorisation de porter en appel la déclaration de culpabilité rendue en première instance. [ 3 ] Le juge prononce la peine le 9 novembre 2023.
Il impose une peine de 9 mois d’emprisonnement ferme assortie d’une probation d’une durée de 24 mois incluant un suivi de 12 mois. [ 4 ] Je suis maintenant saisi d’une requête pour mise en liberté durant l’appel. [ 5 ] L’intimé ne conteste pas la requête. [ 6 ] Il est clair que les critères de l’ article 679(3) C.cr . sont respectés. [ 7 ] D’abord, une juge de la Cour a accordé la permission d’appeler sur la base que les questions soulevées dans la requête « n’apparaissent pas futiles ni vouées à l’échec » [1] . Je partage cet avis.
Les moyens d’appel sont donc suffisamment sérieux pour une demande de mise en liberté. [ 8 ] De plus, la preuve indique que l’appelant se livrera aux autorités carcérales si son appel est rejeté. Il n’a jamais été détenu pendant les procédures en première instance, ayant été remis en liberté avec promesse de comparaître et conditions. Il n’a jamais fait défaut de se présenter devant la cour en première instance lorsque requis et il n’a été reconnu coupable d’aucun bris de condition.
Aucune demande d’incarcération n’a été formulée ni après le verdict de culpabilité ni au moment de l’audience sur la peine. [ 9 ] Enfin, la détention de l’appelant pendant l’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. L’appelant ne semble poser aucun risque à la sécurité du public. Il n’a aucun antécédent judiciaire et aucune cause pendante. Il n’est plus massothérapeute. La détention de l’appelant n’est pas non plus nécessaire pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice.
Un public informé, connaissant les règles applicables, comprend et accepte que l’appelant a un droit d’appel et que ce droit d’appel devient théorique s’il purge la majorité sinon la totalité de sa peine avant l’audition en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2. Demeurer au [...], Gatineau, Québec [...]; 3. Ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Cour; 4.
Ne pas être en présence physique de P.P.; 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec P.P. ou les membres de sa famille;
6. Ne pas faire mention d’une quelconque façon à P.P. sur les réseaux; 7. Ne pas aller à la résidence de P.P., ni ses lieux de travail ou d’études; 8. Ne pas travailler comme massothérapeute; 9. Ne pas posséder d'armes à feu, armes à autorisation restreinte, munitions ou substances explosives; 10. Se constituer prisonnier dans un centre de détention dans les 72 heures du jugement rejetant son appel ou du dépôt de son désistement de son appel. [ 12 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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