2024 QCCS 80, 2024 QCCS 80
Opinion
Services Ricova inc. c. Ville de Montréal 2024 QCCS 80 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-107958-194 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN F. SHEEHAN, J.C.S. ______________________________________________________________________ SERVICES RICOVA INC. Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On sait qu’un entrepreneur qui dépose la plus basse soumission conforme dans le cadre d’un processus d’appel d’offres public doit généralement signer et exécuter un contrat conforme à sa soumission. [ 2 ] Il est également reconnu qu’un contractant ne peut pas invoquer une erreur inexcusable de sa part pour se soustraire à ses obligations, à moins que cette erreur ait été provoquée par le dol ou l’absence de bonne foi de son cocontractant. [ 3 ] La présente demande traite des circonstances qui peuvent permettre à un entrepreneur d’échapper aux conséquences de son erreur inexcusable.
CONTEXTE [ 4 ] Les faits du présent dossier sont relativement simples et pour l’essentiel, ne sont pas vraiment contestés. 1.
L’appel d’offres [ 5 ] Le 27 mars 2017, la Ville de Montréal (la « Ville ») procède à un appel d’offres public pour la collecte et le transport de matières recyclables dans cinq arrondissements, dont l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (« CDN / NDG ») [1] . [ 6 ] L’annexe aux documents d’appel d’offres fait état du portrait de la situation pour chacun des arrondissements. [ 7 ] Pour l’arrondissent CDN / NDG, ce portrait est le suivant : Collecte et transport Nombre de portes desservies Tonnage annuel (t.m.) Nombre moyen de camions
(1) Jour de collecte Fréquence Matières recyclables 36 407 6 309 3,5 lundi - mardi - jeudi - vendredi 1 x sem. Note : ces informations sont à
titre indicatif seulement et ne pourront être évoquées pour quelque réclamation que ce soit auprès de la Ville.
(1) Par jour de collecte [ 8 ] Peu de temps après l’émission des documents, la Ville réalise qu’elle a commis une erreur. Le tableau de l’arrondissement CDN / NDG correspond plutôt aux chiffres pour l’arrondissement de Lasalle [2] . [ 9 ] Le 30 mars 2017, la Ville émet l’Addenda N°1 (l’« Addenda N°1 ») [3] . La lettre de transmission indique :
À la page 16 de l’annexe « Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce », le portrait de la situation indique présentement l’arrondissement de LaSalle au lieu de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Vous trouverez ci-joint le bon portrait pour l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. [ 10 ] Le portrait est substantiellement différent. Le tableau à la page 16 de l’addenda se lit maintenant : Collecte et transport Nombre de portes desservies Tonnage annuel (t.m.) Nombre moyen de camions
(1) Jour de collecte Fréquence Matières recyclables 81 525 11 661 6,25 lundi - mardi - jeudi – vendredi 1 x sem. [Les caractères en italiques sont du Tribunal et ils indiquent les informations qui ont été modifiées.] [ 11 ] Le 18 avril 2017, la demanderesse, Services Ricova inc. (« Ricova »), dépose sa soumission pour quatre des cinq arrondissements [4] . Les soumissions sont ouvertes le lendemain. [ 12 ] Monsieur François Leduc, qui prépare la soumission de Ricova pour l’arrondissement CDN / NDG, fait ses calculs sur la base des documents de soumissions originaux [5] .
Il ne tient pas compte de l’Addenda N°1. [ 13 ] Le 27 avril 2017, la Ville publie le résultat de l’appel d’offres au Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (« SEAO »). Les résultats pour l’arrondissement CDN / NDG sont les suivants [6] : Soumissionnaire Prix soumis Services Ricova inc. 2 828 848,35 $ Dereichebourg Canada Environnement inc. 4 595 453,66 $ Environnement Routier NRJ inc. 4 890 547,83 $ R.C.I.
Environnement une division de WM Québec 4 907 016,94 $ Services Matrec inc . 5 064 328,51 $ Col Sel Transit inc. 5 748 771,82 $ [ 14 ] Sans surprise, la soumission de Ricova est beaucoup plus basse. 2. L’octroi du contrat [ 15 ] En juillet 2017, la direction de la gestion des matières résiduelles et des infrastructures prépare un
sommaire décisionnel à l’intention du conseil de ville (le «
Sommaire décisionnel ») [7] . On y mentionne que le contrat pour l’arrondissement CDN / NDG devra être soumis à la Commission permanente sur l’examen des contrats (la « Commission ») puisqu’il satisfait aux critères requérant une telle analyse : Le contrat pour l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce répond aux deux critères suivants : • Contrat de biens et services d’une valeur de plus de deux (2) millions de dollars.
Le montant du contrat est de 2 883 244 $ (indexations et taxes incluses) . • ET - Écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme. L’écart de prix est de 62 %. • ET - Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l’adjudicataire. L’écart représente -45 % [8] . [ 16 ] La Commission produit son rapport le 21 août 2017 [9] .
Elle constate la conformité du processus d’appel d’offres. [ 17 ] Le lendemain, le 22 août 2017, la Ville octroie le contrat de collecte pour l’arrondissement CDN /NDG (le « Contrat ») à Ricova. [ 18 ] Le 9 novembre 2017, la Ville et Ricova tiennent une rencontre de démarrage de chantier [10] . Ricova avise la Ville qu’elle entend utiliser trois ou quatre camions par jour. La Ville exprime sa surprise. Le tonnage et l’Addenda N°1 n’ont pas été mentionnés lors de la rencontre. 3.
La découverte de l’erreur [ 19 ] Le Contrat débute comme prévu le 16 décembre 2017. [ 20 ] Dès le départ, Ricova éprouve des difficultés. Elle constate que le nombre de camions assignés ne suffit pas à la tâche. [ 21 ] Monsieur Leduc se rend compte rapidement de son erreur. Le 20 décembre 2017, il avise l’arrondissement CDN /NDG [11] , mais il
n’en parle pas immédiatement à ses supérieurs. Ricova continue d’éprouver des difficultés à exécuter le Contrat. [ 22 ] En janvier 2018, le président de Ricova, monsieur Dominic Colubriale, demande de rencontrer la Ville en urgence. Il est convaincu que les estimations de la Ville sont erronées. Il est confiant qu’une fois avisée, la Ville acceptera d’ajuster le prix du Contrat. [ 23 ] Une rencontre a lieu quelque part entre le 20 et le 25 janvier 2018. Madame Louise Chartrand, Chef de la division des acquisitions au service de l’approvisionnement, croit qu’elle y était avec monsieur Richard Dagenais, Chef de la
section acquisition de biens et services au service de l’approvisionnement de la Ville. Selon elle, seul monsieur François Leduc était présent. [ 24 ] Monsieur Colubriale croit qu’il y était aussi. Selon lui, c’est à ce moment qu’il apprend pour la première fois, l’existence de l’Addenda N°1 et que son entreprise n’en a pas tenu compte. [ 25 ] Quoiqu’il en soit, la Ville et Ricova conviennent de se revoir le 30 janvier 2018 pour discuter d’une solution au problème. 4.
La rencontre du 30 janvier 2018 [ 26 ] Le 30 janvier 2018, monsieur Colubriale et monsieur Richard Dagenais se rencontrent. [ 27 ] La preuve à l’égard des autres participants est parfois contradictoire.
Un document interne de la Ville indique que sont également présents : madame Louise Chartrand (service d’approvisionnement de la Ville), madame Laurence Théorêt (service d’approvisionnement de la Ville), monsieur Michel Raby (service de l’environnement de la Ville), monsieur François Leduc (Ricova), maître Maria Ouazzani (conseillère juridique interne Ricova) et monsieur Stéphane Bourboin (Ricova) [12] . [ 28 ] Monsieur Colubriale considère que la rencontre est plutôt positive.
Il mentionne que monsieur Dagenais et madame Chartrand se sont montrés compréhensifs et qu’ils désirent trouver une solution. [ 29 ] Trois options sont discutées : 29.1. ajuster le prix; 29.2. respecter le Contrat; ou 29.3. repartir en appel d’offres. [ 30 ] La Ville explique qu’elle ne peut pas accepter la première option en raison de ses obligations légales en matière d’appel d’offres. [ 31 ] Monsieur Colubriale mentionne que la deuxième option ne peut pas être envisagée par lui puisqu’elle mettrait en péril la survie de son entreprise.
Il signale que l’erreur de monsieur Leduc entraine des coûts supplémentaires d’au moins 70 000 $ par mois pour Ricova. [ 32 ] Les parties discutent plutôt de la troisième option. [ 33 ] Monsieur Dagenais se dit ouvert à retourner en appel d’offres. Il signale cependant qu’une telle option prendra du temps. Il veut s’assurer que Ricova maintiendra le service entre temps. [ 34 ] Selon monsieur Colubriale et maître Ouazzani, la Ville aurait parlé d’un délai entre 90 et 120 jours.
Monsieur Dagenais ne nie pas qu’il ait pu mentionner un tel délai entre la décision de repartir en appel d’offres et l’octroi d’un nouveau contrat, mais nie qu’il en aurait fait une promesse. [ 35 ] Néanmoins, les deux parties se souviennent que monsieur Dagenais a demandé à Ricova de transmettre les cautionnements d’exécution pour l’ensemble des contrats effectués par Ricova, lesquels ne sont pas au dossier.
Il se rappelle clairement avoir dit à monsieur Colubriale que le nouvel appel d’offres ne pourrait pas être lancé tant que les cautionnements n’étaient pas reçus. [ 36 ] Monsieur Colubriale considère que monsieur Dagenais et madame Chartrand ont fait preuve de compréhension et de flexibilité. Il est optimiste qu’une solution puisse être trouvée même s’il demeure inquiet du temps requis pour trouver un remplaçant pour le Contrat.
Il veut surtout éviter d’avoir à assumer le service pendant les mois de juin et juillet qui, selon son expérience, sont les mois où la demande en recyclage est la plus importante. [ 37 ] À son souvenir, on lui a mentionné que la demande pour les cautionnements d’exécution n’était qu’un requis administratif et que le chèque ne sera pas encaissé. [ 38 ] Monsieur Colubriale réitère que le statu quo lui cause un préjudice important. Il insiste sur le fait que la Ville devra procéder avec diligence à ce nouvel appel d’offres. Il promet de faire de son mieux pour maintenir le service entre temps. 5.
La résiliation du Contrat [ 39 ] Des échanges suivent sur les éléments convenus lors de la rencontre du 30 janvier 2018. Ricova prétend que la Ville a accepté de résilier le Contrat [13] . La Ville précise que ce n’est pas le cas et que si Ricova désire résilier, elle doit transmettre un avis de résiliation unilatérale [14] . [ 40 ] À tout événement, le 8 février 2018, Ricova transmet son avis de résiliation [15] .
Le 23 mars 2018, la Ville réitère que la résiliation ne prendra effet qu’à la date de début du contrat par le nouvel entrepreneur [16] . [ 41 ] Le 6 mars 2018, Ricova transmet un chèque certifié en lieu du cautionnement d’exécution [17] .
[ 42 ] Le 11 avril 2018, la Ville lance son nouvel appel d’offres avec une date limite au 1 er mai 2018 pour le dépôt des soumissions [18] . [ 43 ] L’entreprise Derichebourg Canada Environnement inc. (« Derichebourg ») est le plus bas soumissionnaire conforme [19] . [ 44 ]
Malgré les efforts de la Ville (discutés plus bas), le nouveau contrat ne pourra pas être approuvé avant le conseil municipal du mois d’août 2018. Le 13 juin 2018, monsieur Winner avise Ricova de la situation [20] . [ 45 ] Ricova a de plus en plus de difficulté à fournir un service adéquat, notamment en raison de l’augmentation des besoins en juin et juillet. Après une accalmie de février à avril 2018, les plaintes auprès de l’arrondissement reprennent. [ 46 ] L’arrondissement CDN /NDG impose des pénalités pour des collectes en retard ou non effectuées le jour même.
Pour le seul contrat de CDN / NDG, les pénalités totalisent 86 150 $ [21] . Ricova conteste les pénalités, mais la Ville se paie en retenant l’équivalent des sommes dues à Ricova sur d’autres contrats. [ 47 ] En juillet 2018, devant les plaintes répétées des citoyens, l’arrondissement fait appel aux cols bleus pour voir au ramassage des matières recyclables que Ricova n’arrive pas à traiter.
On laisse entrevoir qu’un contrat temporaire pourra être octroyé, aux frais de Ricova, en attendant la décision du conseil municipal du mois d’août 2018 [22] . [ 48 ] Le 19 juillet 2018, la Ville informe Ricova qu’elle a octroyé un contrat temporaire de gré à gré à Derichebourg en attendant que le conseil municipal approuve le nouveau contrat [23] . [ 49 ] Le 8 août 2018, le nouveau contrat est révisé par la commission permanente sur l’exécution des contrats [24] . [ 50 ] Le 21 août 2018, la Ville résilie le Contrat et octroie un nouveau contrat à l’entreprise Derichebourg pour la période restante du Contrat, soit du 27 août 2018 au 31 octobre 2020 [25] . 6.
Les dommages imputés par la Ville sur d’autres contrats de Ricova [ 51 ] Le 12 octobre 2018, Ricova met la Ville en demeure de lui payer les sommes qui lui sont dues (1 827 388,32 $, dont la somme de 1 114 245,06 $ qui est due depuis plus de 30 jours) en lien avec des services rendus à d’autres arrondissements [26] . [ 52 ] Le 15 octobre 2018, la Ville explique qu’elle a déjà retenu d’un autre contrat les coûts reliés à l’intervention des cols bleus (68 879,99 $).
Elle ajoute qu’elle retient aussi une somme additionnelle de 1 014 903,50 $ sur les sommes dues à Ricova en lien avec des contrats dans d’autres arrondissements, lesquelles représentent plusieurs mois de services rendus. Les sommes retenues par la Ville représentent les dommages causés par la résiliation unilatérale du Contrat CDN /NDG [27] .
En tout, la Ville a retenu une somme de 1 083 783,45 $ tout en encaissant le chèque du cautionnement d’exécution, le tout calculé comme suit : Dommages Pénalités 86 150 $ Coûts cols bleus 68 879,99 $ Différence entre le contrat temporaire Derichebourg et les sommes payables à Ricova pour la même période 33 693,51 $ Différence entre le prix soumissionné et le contrat octroyé à Derichebourg 1 079 604,68 $ Total des dommages réclamés 1 182 178,18 $ Encaissement du cautionnement (98 394,73) $ Total retenu sur d’autres contrats 1 083 783,45 $ [ 53 ] Ricova demande une rencontre d’urgence.
Des rencontres ont lieu les 15 et 16 octobre 2018. [ 54 ] Les parties conviennent, sans préjudice à leurs droits, que la Ville pourra retenir les sommes qu’elle réclame, mais que la retenue sera étalée dans le temps [28] . Les retenues sont réduites à 23 372,59 $ pour les deux premiers mois et 53 564,36 $ pour les 18 prochains mois. [ 55 ] Le 22 mai 2019, Ricova intente son action en justice. La demande est modifiée en cours d’audience.
Dans sa forme actuelle, Ricova demande : - L’annulation et le remboursement des pénalités perçues sans droit : 86 150 $; - Le remboursement des sommes perçues pour les services rendus par les cols bleus : 68 879,99 $; - Le remboursement du cautionnement d’exécution de 98 394,73 $; - Le remboursement des dommages de 1 014 903,45 $ perçue par la Ville, représentant la différence entre le prix soumissionné par Ricova et les deux contrats octroyés à Derichebourg (33 693,51 $ + 1 079 604,68 $) moins le cautionnement d’exécution encaissé (98 394,73 $). ANALYSE [ 56 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes :
56.1. La Ville était-elle de bonne foi lorsqu’elle a octroyé le contrat à Ricova? 56.2. La Ville a-t-elle respecté son obligation de bonne foi une fois qu’elle a été avisée de l’erreur de Ricova? 56.3. Si la Ville n’a pas agi de bonne foi soit à la naissance, lors de l’exécution ou à la terminaison du Contrat qu’elle est la conséquence? Question 1 : Est-ce que la Ville a contrevenu à son obligation de bonne foi lorsqu’elle a octroyé le Contrat à Ricova? 1.
Principes juridiques 1.1 Le consentement éclairé [ 57 ] Toute entente contractuelle présuppose un échange de consentement libre et éclairé [29] . [ 58 ] Pour cette raison, notre droit s’oppose à ce que des parties soient liées par des ententes auxquelles elles n’ont pas véritablement consenti [30] . [ 59 ] Le consentement peut être vicié par l’erreur [31] lorsque celle-ci porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur un élément essentiel au consentement [32] . [ 60 ] Reconnaissant qu’une application trop large de la règle affaiblirait la stabilité nécessaire des ententes contractuelles et créerait une injustice envers les cocontractants de bonne foi, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») distingue les erreurs excusables des erreurs inexcusables.
Une erreur inexcusable ne vicie pas le consentement, à moins qu’elle ne soit induite par le dol [33] . [ 61 ] Le dol comporte deux éléments essentiels :
i) un comportement reprochable du cocontractant; et ii) une erreur qui en résulte et qui a incité la victime à contracter [34] . Le comportement reprochable peut résulter de manœuvres, de mensonges ou de réticences [35] . [ 62 ] L’erreur inexcusable peut également devenir excusable lorsque l’autre contractant manque à son obligation de bonne foi : Le comportement du cocontractant peut avoir des répercussions sur le caractère inexcusable de l’erreur. Quand il manque à son obligation d’agir de bonne foi dans la formation du contrat (par exemple par des manœuvres de nature à surprendre la
partie qui invoque l’erreur, ou en omettant de la renseigner comme il devait le faire), l’erreur qui autrement serait inexcusable (par exemple, ne pas lire la convention que l’on signe) deviendra très souvent excusable. Ainsi, le principe de la bonne foi a une incidence directe sur la règle particulière de l’erreur inexcusable [36] . [ 63 ] Une violation de l’obligation de renseignement peut équivaloir à un manque de bonne foi.
Par ailleurs, l’obligation de renseignement comprend des devoirs qui s’imposent aux deux contractants : « une obligation positive de renseignement pour l’un et une obligation corollaire de s’informer de façon diligente pour l’autre » [37] . L’obligation de renseignement n’a pas une portée telle qui écarte « l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires » [38] . [ 64 ] La
partie qui invoque une erreur a le fardeau de la prouver selon la prépondérance des probabilités [39] . [ 65 ] Lorsqu’elle prétend que l’erreur a été induite par un dol ou l’absence de bonne foi du cocontractant, elle doit aussi surmonter la présomption de bonne foi [40] . Ce fardeau est assez lourd. L’erreur doit être déterminante et avoir été provoquée par le cocontractant.
Même lorsque le dol résulte de réticences, une certaine « volonté de leurrer le cocontractant » est requise [41] . 1.2 La formation des contrats en matière d’appel d’offres [ 66 ] La présentation d’une soumission en réponse à un appel d’offres engendre certaines obligations contractuelles entre le donneur d’ouvrage et l’ensemble des soumissionnaires [42] . [ 67 ] Ce contrat, qualifié par la Cour suprême du Canada de « contrat A », diffère du « contrat B » conclu par l’acceptation de l’une des soumissions [43] . [ 68 ] Les modalités du contrat A sont déterminés par :
i) les documents d’appel d’offres; ii) les dispositions légales; et iii) les obligations implicites. [ 69 ] Règle générale, les dispositions du contrat A obligent le soumissionnaire à « conclure le contrat en conformité avec sa soumission et les documents d’appel d’offres » et à ne pas « retirer sa soumission durant un certain délai préétabli » [44] . Ainsi, un soumissionnaire est normalement « tenu de respecter son offre de services, même si celle-ci, en définitive, ne se révèle pas avantageuse » [45] .
Il ne pourra pas se soustraire de son engagement en présence d’une erreur inexcusable de sa part [46] . [ 70 ] Quant au donneur d’ouvrage, il doit évaluer les soumissions de manière équitable et uniforme afin d’éviter qu’un soumissionnaire soit avantagé au détriment d’un autre [47] . À moins d’indication contraire de l’intention des parties, lorsque le donneur d’ouvrage est un organisme public, il doit octroyer le contrat B au soumissionnaire qui présente la plus basse soumission conforme [48] . [ 71 ] Dans le cas de la Ville, la
Loi sur les cités et villes l’empêche d’octroyer le contrat B à une personne autre que le plus bas soumissionnaire, à moins d’obtenir une autorisation au préalable du ministre des Affaires municipales [49] . 1.3 L’obligation de bonne foi dans les contrats d’appel d’offres
[ 72 ] Comme toute entente contractuelle, les contrats A et B conclus dans le cadre de soumissions publiques sont assujettis à l’obligation de bonne foi.
Cette obligation s’impose aux parties pour l’ensemble de la durée de vie du contrat (sa naissance, son exécution et son extinction) [50] . [ 73 ] « [L]’équité et la bonne foi sont désormais érigées en principes généraux du droit des obligations. » [51] Les règles qui sous- tendent la théorie générale des contrats doivent donc être appliquées « non plus avec un esprit qui promeut la liberté contractuelle à tout prix, mais bien en les envisageant dans un contexte de justice contractuelle » [52] . [ 74 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [53] reconnaissent trois concepts de la bonne foi. [ 75 ] Le premier est celui qui oppose la bonne foi à mauvaise foi.
On considèrera qu’une personne est de bonne foi lorsqu’elle agit sans intention malicieuse. [ 76 ] Le deuxième sens traditionnel de la bonne foi est l’ignorance ou la perception erronée de la réalité : une personne est de mauvaise foi lorsqu’elle agit en sachant qu’elle le fait de façon illégale ou illégitime. [ 77 ] La troisième déclinaison de la bonne foi est beaucoup plus large. Comme l’expliquent les auteurs [54] : Cette bonne foi, dite objective, a un sens beaucoup plus large, soit celui de norme de comportement acceptable.
Selon le contexte, de telles normes ont une dimension morale, sociale, ou encore elles renvoient simplement au « bon sens » ou au « raisonnable ». La bonne foi est donc devenue l’éthique de comportement exigée en matière contractuelle […]. Elle suppose un comportement loyal et honnête. On parle alors d’agir selon les exigences de la bonne foi.
Ainsi, une personne peut être de bonne foi (au sens subjectif), c’est-à-dire ne pas agir de façon malicieuse ou agir dans l’ignorance de certains faits, et aller tout de même à l’encontre des exigences de la bonne foi, soit en violant des normes de comportement objectives et généralement admises dans la société. [ 78 ] On considère, qu’au minimum, l’exigence d’agir de bonne foi comprend l’obligation de s’abstenir de tout abus, d’adopter un comportement raisonnable et modéré, sans agir dans son intérêt exclusif, ni nuire de manière injustifiée à son partenaire [55] . [ 79 ] L’obligation de bonne foi fait en sorte qu’on ne peut pas nécessairement conclure que « le seul fait pour un soumissionnaire de déposer une soumission valable en temps utile scelle définitivement son obligation de procéder à l’exécution du contrat, quelles que soient les circonstances de son acceptation par le donneur d’ouvrage » [56] . [ 80 ] La Cour d’appel (on y reviendra) s’est déjà fiée sur cette troisième conception de la bonne foi pour conclure qu’un donneur d’ouvrage qui sait qu’un soumissionnaire a commis une erreur lors de la préparation de sa soumission ne peut pas conclure avec lui le contrat B dans le but d’en profiter.
Un tel comportement est contraire à l’exigence de bonne foi. Il peut entrainer l’annulation du contrat ou encore créer une fin de non-recevoir à un recours en dommages-intérêts fondé sur celui-ci. Cette règle s’applique même lorsque l’erreur commise par le soumissionnaire est inexcusable [57] . [ 81 ] Néanmoins, la règle demeure exceptionnelle : [52] […] Ne pas désabuser quelqu’un dont on ignore qu’il fait erreur n’a manifestement rien de dolosif.
Laisser quelqu’un dans l’erreur tout en croyant que cette erreur le poussera à contracter à son désavantage peut certainement équivaloir à de la mauvaise foi […], mais je ne serais pas prêt à dire qu’en toute circonstance un tel manquement constituera un dol [58] . [ 82 ] Puisque c’est l’expiration du délai de soumission qui détermine l’existence du « contrat B », c’est à ce moment que se soulève la validité de son acceptation et par conséquent, l’évaluation de la bonne foi des parties au moment de la naissance de ce second contrat.
Des éléments postérieurs à la formation du contrat peuvent être considérés, mais seulement pour évaluer la conduite des parties au moment de la formation du contrat [59] . [ 83 ] Le cadre juridique résumé ci-haut provient en grande
partie de trois décisions de la Cour d’appel [60] qui traitent d’erreurs inexcusables commises dans le cadre d’appel d’offres et de la bonne foi d’un donneur d’ouvrage qui accepte une soumission entachée d’une erreur dans ce contexte. [ 84 ] Vu leur importance, il y a lieu de commenter chacune d’elle brièvement. 1.3.1 Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec c. Services informatiques DecisionOne [61] [ 85 ] Dans DecisionOne , la demanderesse Desjardins poursuit l’entrepreneur à la suite du retrait injustifié de son offre.
En défense, DecisionOne invoque la mauvaise foi de Desjardins dans l’acceptation de sa soumission. [ 86 ] Le contexte est particulier. Desjardins publie un appel d’offres pour l’entretien de onze différentes familles d’équipements informatiques (incluant son parc informatique, ses guichets automatiques, ses réseaux d’accès et autres). La durée proposée est de trois ans et les soumissionnaires sont libres de soumissionner sur plus d’une famille.
Puisqu’il s’agit d’un appel d’offres privé, Desjardins n’a pas l’obligation de choisir le plus bas soumissionnaire. [ 87 ] DecisionOne soumissionne pour plusieurs familles, mais la seule qui est acceptée concerne les réseaux d’accès. DecisionOne offre 1 458 000 $. Les autres soumissionnaires proposent des prix autour de 7 000 000 $, ce qui correspond à l’estimation interne de Desjardins. [ 88 ] Les conseillers de Desjardins soulèvent de sérieux doutes sur la capacité de DecisionOne de s’acquitter de ses obligations, notamment en raison de son manque d’expérience.
Ils notent que pour s’acquitter de ses obligations, DecisionOne devra obtenir des services et de l’équipement hautement spécialisé, lesquels sont essentiels à l'exécution du contrat. Pour ce faire, elle devra s’entendre avec les manufacturiers de ces équipements, dont Nortel (qui a aussi soumissionné). Les conseillers soulignent aussi la différence de prix
importante entre la soumission de DecisionOne et celle des autres soumissionnaires. [ 89 ] Desjardins choisit néanmoins DecisionOne. Le même jour, DecisionOne retire son offre n’ayant pu s’entendre avec Nortel. [ 90 ] Desjardins retient les services de Nortel et d’un autre fournisseur pour l’entretien des réseaux d’accès.
Elle réclame une somme de 4 508 524 $ à DecisionOne, soit la différence entre le prix du nouveau contrat et la soumission de DecisionOne. [ 91 ] La Cour d’appel retient que le défaut de DecisionOne de s’assurer de la collaboration de Nortel constitue une erreur inexcusable. [ 92 ] Elle rejette néanmoins l’action puisqu’elle conclut que Desjardins savait, au moment de l’acceptation, que DecisionOne était dans l’impossibilité d’exécuter le contrat. En effet, Desjardins était avisée que DecisionOne ne pourrait s’approvisionner chez Nortel puisque Nortel lui avait clairement mentionné dans sa soumission.
Le fait de cacher cette information à DecisionOne constitue de la mauvaise foi : [62] Comme le premier juge, je suis d’avis qu’à l’occasion des discussions qui ont suivi le dépôt de la soumission de [DecisionOne] pour la
section 1.6 [Desjardins] avait l’obligation de faire part à [DecisionOne] des renseignements qu’elle avait obtenus et qui rendaient impossible l’exécution de la soumission de [DecisionOne]. [65] […] De ce qui précède, il faut comprendre que [Desjardins] n’a jamais eu l’intention de confier à [DecisionOne] l’exécution du contrat puisqu’elle savait que cette dernière serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
En effet, Nortel lui avait fait part qu’elle ne fournirait pas à [DecisionOne] la collaboration essentielle à son exécution. [66] Comme le premier juge, je suis d’avis que l’acceptation de la soumission n’avait d’autre but que de faire assumer par l’intimée l’écart entre le prix soumis et le coût du contrat qu’elle avait l’intention d’accorder à un tiers. [67] La mauvaise foi de [Desjardins], lors de l’acceptation de la soumission, a donc empêché la formation du contrat B, contrat d’exécution.
Cette qualification de l’attitude de [Desjardins] justifie une fin de non-recevoir à une action qui, en somme, ne visait qu’à lui permettre de tirer avantage d’un comportement déloyal. 1.3.2 Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec) c. C. & G. Fortin inc. [62] [ 93 ] La SQI émet un appel d’offres pour l’installation de panneaux de revêtement sur le nouveau quartier général de la Sûreté du Québec à Mascouche. CG Fortin y répond en croyant erronément que les travaux ne concernent que les revêtements extérieurs en bois.
Or, l’appel d’offres vise aussi les revêtements métalliques. [ 94 ] La soumission de CG Fortin à 450 000 $ est inférieure de 160 000 $ à la deuxième soumission la plus basse. La SQI octroie le contrat à CG Fortin. [ 95 ] Après avoir constaté la différence de prix, CG Fortin découvre son erreur et précise à la SQI que sa soumission ne vise que le remplacement des revêtements en bois. [ 96 ] La SQI interprète cette précision comme un refus d’exécuter le contrat.
Elle avise CG Fortin que le contrat sera octroyé au deuxième plus bas soumissionnaire et que la différence de prix lui sera réclamée. [ 97 ] Le juge de première instance conclut que CG Fortin a commis une erreur inexcusable. Par ailleurs, il conclut que la SQI aurait dû s’apercevoir de l’erreur. [ 98 ] Il note que la différence de prix entre le 1 er et le 2 e soumissionnaire n’est pas en soi révélatrice d’une erreur de CG Fortin.
Par ailleurs, il observe que l’appel d’offres demandait aux soumissionnaires de fournir avec leur soumission, une attestation du fabricant des panneaux métalliques confirmant qu’ils étaient un installateur accrédité. Ne l’ayant pas reçu, la SQI aurait dû la demander, ce qui aurait révélé l’erreur. [ 99 ] La Cour d’appel conclut que la SQI n’a pas agi de mauvaise foi puisque la preuve de l’intention malicieuse est absente.
Par ailleurs, elle conclut à l’absence de bonne foi au sens de la troisième déclinaison du concept discuté plus haut [63] , ce qui entraine le rejet de l’action de la SQI : [30] La Cour considère que c’est plutôt la troisième acception de la bonne foi qui aurait dû être retenue par le juge en l’espèce. Il aurait donc dû éviter d’utiliser l’expression « mauvaise foi » au paragraphe 55 de son jugement. [31] Il y a lieu de noter que cette erreur ne permet pas de remettre en cause les conclusions contenues au dispositif du jugement.
Dans les circonstances, la Cour juge approprié de rejeter l’appel, sans frais. 1.3.3 Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Construction NRC inc. [64] [ 100 ] La Ville de Salaberry-de-Valleyfield émet un appel d’offres pour un nouveau parc industriel. Elle retient les services d’une firme de génie-conseil, CIMA Québec (« CIMA »), pour la rédaction des plans et devis, pour analyser les soumissions et recommander l’octroi du contrat.
Les travaux comprennent l’enfouissement des conduits qui seront utilisés par des compagnies d’utilités publiques pour alimenter les entreprises qui se trouvent dans le parc industriel. [ 101 ] Loiselle inc. (« Loiselle ») dépose une soumission afin d’agir à
titre d’entrepreneur général. Sa soumission inclut celle de Construction N.R.C. inc. (« NRC ») comme sous-traitant pour l’installation des conduits. [ 102 ] La ville octroie le contrat à Loiselle qui est le plus bas soumissionnaire conforme.
[ 103 ] Peu de temps après l’octroi du contrat, NRC apprend que son prix est beaucoup plus bas que celui des autres soumissionnaires. Elle réalise que son prix a été calculé par mètre linéaire de conduits alors que CIMA et la ville sont d’avis que l’appel d’offres indique un prix par mètre linéaire de massif. [ 104 ] Comme l’explique la juge de première instance, la distinction est importante. Un massif est un regroupement de plusieurs conduits pour une même compagnie d’utilités publiques dont le nombre peut varier.
Un massif peut donc comprendre dix conduits d’Hydro- Québec et un peu plus loin n’en comprendre que huit. Lorsque le prix est demandé par mètre linéaire de massif, les mètres sont calculés selon la longueur du massif. L’entrepreneur doit tenir compte d’un prix moyen, car certaines parties du massif peuvent contenir plus de conduits que d’autres.
Lorsque le prix est demandé par mètre linéaire de conduit, les mètres sont calculés pour chaque conduit. [ 105 ] NRC procède aux travaux en réservant son droit de réclamer la différence de prix entre des conduits en mètre linéaire et ceux en mètre linéaire de massif. [ 106 ] La juge de première instance conclut que l’appel d’offres est clair et qu’il réfère à des mètres linéaires de massif. L’erreur de NRC est donc inexcusable. [ 107 ] Néanmoins, la juge considère que la ville et CIMA ont transgressé leur obligation de bonne foi puisque « CIMA savait ou aurait dû savoir que NRC avait commis une erreur » [65] .
Elle ajoute : [80] CIMA aurait dû comprendre que la soumission de Loiselle et par conséquent celle de NRC était irréalisable au prix indiqué pour l’installation des conduits et la refuser parce que non conforme ou encore la vérifier auprès de Loiselle qui aurait alors dû s’enquérir auprès de NRC . CIMA profite de l’erreur de NRC et recommande à la Ville d’accorder le Contrat à Loiselle et ainsi de faire exécuter les travaux à un prix qu’elle savait dérisoire et incompatible avec les travaux requis n’eût été l’erreur de NRC.
En agissant ainsi CIMA commet une faute. [81] Cette faute de CIMA entraine la Ville à commettre la même faute à son tour puisqu’elle accorde le contrat à Loiselle en balayant sous le tapis ce qui saute aux yeux comme une erreur. La Ville commet une réticence dolosive et transgresse son obligation de bonne foi.
Elle lui accorde le Contrat à un prix dérisoire qu’elle sait ou que son mandataire CIMA sait ou devait savoir impossible à obtenir, n’eût été l’erreur de NRC. [84] Tout comme l’appelante dans DecisionOne, CIMA, Loiselle et NRC devaient savoir qu’il serait impossible à NRC d’exécuter son contrat au prix soumis en raison d’une erreur et en lui accordant tout de même le contrat, ces parties manquent à leur obligation de bonne foi. […] [Soulignements du Tribunal] [ 108 ] La Cour d’appel confirme le jugement de première instance, mais à la lecture de leur décision, on comprend qu’elle émet certaines nuances.
Non seulement on ne retrouve plus de mention dans le jugement voulant que « la ville aurait dû savoir » ou « aurait dû valider auprès de Loiselle », mais la Cour d’appel réitère qu’une réticence dolosive requiert une intention de tromper : [27] L’erreur inexcusable peut devenir excusable lorsque l’autre contractant manque à son obligation de bonne foi. […] [28] Le cocontractant qui commet un dol manque à son obligation légale ou contractuelle de bonne foi.
Le dol peut donc ainsi être négatif, ce qui sera le cas lorsqu’une personne laisse son cocontractant croire erronément une chose sans le détromper (réticence) ou lorsqu’elle s’abstient de révéler un fait important qui changerait la volonté de contracter (silence) […] [29] Pour établir qu’elle a été victime de dol, NRC doit se décharger d’un fardeau assez lourd.
Ces mêmes auteurs écrivent [Baudouin, Jobin et Vézina] qu’« elle doit démontrer l’existence d’une erreur dont elle a été victime, son caractère déterminant, l’intention de tromper , et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui ». [36] Une lecture globale du jugement [de première instance] permet de comprendre que la juge a conclu que la Ville et CIMA connaissaient l’erreur de NRC et son impossibilité d’exécuter le contrat au prix soumis, et ce, bien qu’elle ne le mentionne pas expressément . […] L’élément déterminant pour la juge réside dans l’analyse des soumissions où l’erreur de NRC saute aux yeux .
À cela s’ajoutent les témoignages des représentants de CIMA qui l’amènent à conclure que celle-ci savait que NRC avait commis une erreur. [39] Pour la Ville et CIMA, ces deux constats sont insuffisants pour déterminer qu’il y a réticence dolosive, vu l’absence de preuve de l’intention de tromper dont la juge ne traite pas dans son analyse. Ce moyen ne peut non plus être retenu, bien qu’il soit vrai que la juge ne mentionne pas expressément qu’il y a eu de la part de la Ville et de CIMA une intention de tromper .
Son analyse fondée sur les principes retenus par la Cour dans l’arrêt DecisionOne permet toutefois de voir qu’elle en a tenu compte […] [40] La juge connaît le fardeau dont NRC doit se décharger. Elle précise qu’il n’y a pas de présomption de mauvaise foi à partir de la seule connaissance de la disproportion des prix.
La réticence dolosive et l’intention de tromper proviennent de la mauvaise foi qu’elle attribue à CIMA lorsque celle-ci recommande à la Ville d’accorder le contrat à Loiselle, alors qu’elle sait pertinemment que les prix sont dérisoires et qu’ils ont été soumis par erreur, tout en prenant soin de ne pas prévenir Loiselle ou NRC à cet égard . 1.3.4 Conclusion sur la portée des autorités étudiées [ 109 ] Après une lecture attentive des autorités susmentionnées, incluant les trois décisions de la Cour d’appel, le Tribunal retient les principes suivants : 109.1.
En présence d’une erreur inexcusable, un soumissionnaire est tenu de respecter son offre de services, même si celle-ci, en définitive, s’avère désavantageuse. 109.2. L’erreur inexcusable du soumissionnaire peut devenir excusable lorsque le donneur d’ouvrage commet un dol ou manque à son
obligation de bonne foi. 109.3. Ce sera le cas lorsque le donneur d’ouvrage accepte une soumission sachant que celle-ci est entachée d’une erreur ou encore lorsqu’il n’a pas l’intention de lui accorder le contrat et l’accepte aux seules fins de faire assumer par le soumissionnaire l’écart entre le prix soumis et le coût du contrat qu’elle a l’intention d’accorder à un tiers. 109.4. La seule disparité de prix entre le premier et le deuxième soumissionnaire n’est pas suffisante pour conclure à une erreur du soumissionnaire. 109.5.
Pour qu’une erreur soit connue du donneur d’ouvrage, elle doit sauter aux yeux à la lecture des soumissions. 109.6. L’exigence de bonne foi ne va pas jusqu’à imposer à un donneur d’ouvrage de signaler une erreur dont il ignore l’existence. 109.7. C’est au moment de l’octroi du contrat B que se soulève l’évaluation de la bonne foi des parties au moment de la naissance de ce second contrat. [ 110 ] Ces principes étant posés, il y a lieu de les appliquer aux faits en cause. 2. Discussion [ 111 ] Ricova ne conteste pas que l’Addenda N°1 faisait
partie des documents contractuels [66] .
D’ailleurs, en déposant sa soumission, le soumissionnaire reconnait en avoir pris connaissance [67] . [ 112 ] Ainsi, le défaut pour Ricova de tenir compte de l’Addenda N°1 dans la préparation de sa soumission constitue, de prime abord, une erreur inexcusable. [ 113 ] Par ailleurs, une absence de bonne foi de la Ville au moment de l’octroi du « contrat B » pourrait transformer l’erreur inexcusable de Ricova en erreur excusable. [ 114 ] Qu’en est-il? [ 115 ] Certes, Ricova a raison de dire que certains éléments auraient dû inciter la Ville à se questionner davantage. [ 116 ] D’une part, la Ville sait que le document d’appel d’offres initial est entaché d’une erreur.
Cette erreur, corrigée par l’Addenda N°1, est importante puisqu’elle a pour effet de sous-estimer d’environ la moitié tant le tonnage anticipé que le nombre de camions requis pour effectuer le travail. [ 117 ] Deuxièmement, la différence entre la soumission de Ricova et celle des autres soumissionnaires est majeure, tel qu’en fait foi le résultat de l’appel d’offres [68] .
De plus, cette différence marquée n’existe que pour l’arrondissement de CDN /NDG qui a fait l’objet d’une correction : CDN / NDG Lachine Lasalle RDP / PAT Écart moyen Ricova 2 828 848,35 $ 2 154 397,59 $ 2 573 023,84 $ 3 293 037,30 $ Derichbourg 4 595 453,66 $ 2 285 669,12 $ 2 693 511,17 $ 3 411 586,64 $ NRJ 4 890 547,63 $ 2 417 628,96 $ RCI 4 907 016,94 $ 2 154 397,59 $ 2 730 670,81 $ 3 432 662,09 $ Matrec 5 064 328,51 $ 2 358 254,56 $ 3 070 737,86 $ 4 770 952,44 $ Col Sel 5 748 771,82 $ 1 704 213,43 $ 2 562 889,38 $ 3 640 782,03 $ Sanitaire FA 2 143 586,97 $ JR 3 023 443,77 $ 3 945 058,68 $ Écart entre Ricova et le deuxième (ou le gagnant si Ricova n’est pas le plus bas) 62 % -21 % -6 % 4 % 10 % [ 118 ] Troisièmement, le
sommaire décisionnel [69] confirme qu’il existe aussi un écart marqué entre la soumission de Ricova et l’estimation interne de la Ville. Cet écart (de -45 %) est également significatif. [ 119 ] La Ville explique que ces écarts ne l’ont pas fait sourciller puisque Ricova avait l’habitude de déposer des soumissions agressives. Elle cite en exemple le processus de soumission pour des contrats de recyclage en 2016 dont le résultat est le suivant :
Appel d’offres 2016 Ile Bizard - Sainte- Geneviève Mercier - Hochelaga- Maisonneuve Pierrefonds / Roxboro Plateau Mont-Royal / PMR-1 Plateau Mont-Royal / PMR-2 Sud-Ouest Écart moyen Ricova 1 332 516,29 $ 3 435 129,38 $ 5 802 341,99 $ 5 207 760,43 $ 4 307 498,08 $ 4 990 022,82 $ 2e soumissionnaire (ou celui retenu si Ricova n’est pas le plus bas) 2 615 366,73 $ 5 276 073,48 $ 7 943 553,44 $ 5 514 816,46 $ 5 144 194,29 $ 4 191 027,19 $ Écart 96 % 54 % 37 % 6 % 19 % -16 % 33 % [ 120 ] Les estimations de la Ville et les
sommaires décisionnels pour l’octroi des contrats de 2016 n’ont pas été déposés, donc il n’est pas possible de statuer sur l’écart, s’il en est, entre les soumissions de Ricova et les estimations internes d’alors. Néanmoins, pour plusieurs des arrondissements, les écarts entre Ricova et le deuxième plus bas soumissionnaire sont effectivement importants. Ces écarts ont pu inciter la Ville à croire que Ricova cherchait à s’approprier des parts de marché. [ 121 ] C’est d’ailleurs la conclusion qui est mentionnée au
Sommaire décisionnel pour le Contrat en cause ici : L’entreprise Services Ricova Inc. explique son prix très concurrentiel par un plan d'affaires visant la croissance de ses parts de marché dans la région métropolitaine. [ 122 ] Cette mention laisse penser que Ricova a été contactée. Or, aucun représentant de la Ville n’est venu confirmer qu’un appel avait été fait en 2017. Un seul témoin, monsieur Dagenais, qui n’a pas été impliqué dans la préparation du
Sommaire décisionnel, a supposé que la mention pourrait provenir du résultat de l’appel d’offres en 2016. Les témoins de Ricova, quant à eux, ont tous mentionné qu’ils n’avaient pas été contactés par la Ville. L’eussent-ils été, ils se seraient vraisemblablement rendu compte de leur erreur. [ 123 ] Monsieur François Leduc de Ricova n’a pas témoigné à l’audience. Cependant, la transcription de son interrogatoire hors cour a été déposée. Dans cet interrogatoire, on lui demande spécifiquement s’il se souvient d’avoir été contacté par la Ville et d’avoir répondu que Ricova voulait pénétrer le marché.
Sa réponse n’est pas concluante, mais laisse supposer qu’un tel appel a eu lieu [70] : R. Écoutez, j’ai peut-être dit beaucoup de choses avec les villes, je ne me souviens pas... […] R. Puis regardez, moi, je suis transparent là-dedans, je ne me souviens pas des conversations toutes une par une. […] R. C’est possible que j’ai mentionné que c’est vrai qu’on est là pour être compétitif puis il y a des compagnies qui sont dans le marché depuis longtemps puis qu’ils chargeaient des prix qui étaient élevés.
Moi, dans la bonne connaissance de choses, c’est que si on m’a appelé, je n’ai pas parlé spécifiquement du compte Côte-des-Neiges... […] R. ... on parlait de l’ensemble des contrats qu’on avait gagnés et non pas nécessairement d’un contrat. Q. Est-ce que la Ville de Montréal ne vous a pas dit à un moment donné écoutez, vos prix sont très bas et que vous auriez répondu à ce moment-là bien, regarde, on est agressif, on veut avoir plus de marché? R. Oui, mais... […] Pour l’ensemble des contrats probablement, pas sur un contrat. [ 124 ] Le même paragraphe du
Sommaire décisionnel mentionne aussi « [l]es camions qui seront utilisés seront neufs (commandes en attente de l'octroi par la Ville) ». Cette affirmation tend aussi à confirmer qu’un appel a été placé puisque la soumission de Rivova [71] ne mentionne pas l’achat de camions neufs.
La seule façon que la Ville aurait pu connaître cette information c’est en communiquant avec Ricova après l’ouverture des soumissions. [ 125 ] Quoiqu’il en soit, l’écart entre les deux premiers soumissionnaires ainsi que l’écart entre la soumission de Ricova et l’estimation interne de la Ville sont suffisants pour que le dossier soit revu par la Commission sur l’examen des contrats. La Commission a été créée, dans la foulée de la Commission Charbonneau pour permettre aux élus de prendre une part plus active dans les décisions relatives à l’octroi de certains contrats d’envergure.
Sa mission première est de s’assurer de la conformité du processus à l’égard des contrats qui lui sont soumis. [ 126 ] Dans son rapport, la Commission observe ce qui suit : Les membres de la commission ont soulevé diverses questions sur le processus d’appel d’offres dans ce dossier. Ils ont cependant trouvé que certaines réponses obtenues, notamment en ce qui a trait aux écarts de prix entre les soumissions et les estimations, n’étaient pas toujours très convaincantes [72] . [ 127 ] Malheureusement, les notes du secrétaire recherchiste n’ont pas été retracées.
La présidente de la Commission, qui a témoigné, ne se souvient ni des questions soulevées ni des réponses obtenues. Elle souligne par ailleurs que la Commission n’a aucun pouvoir d’enquête et ne peut contraindre la Ville à clarifier les « réponses […] pas toujours convaincantes ». La Commission se limite à constater la conformité du processus. [ 128 ] Néanmoins, le Tribunal estime que la note de la Commission aurait pu inciter la Ville à poser plus de questions. [ 129 ] L’adoption d’une pratique qui viserait à déceler les erreurs des soumissionnaires avant l’octroi des contrats en présence d’écarts
importants entre eux ou entre les soumissions et les estimations internes apparait recommandable. [ 130 ] La Ville a raison de rappeler que le processus d’appel d’offres vise à encourager « la bonne administration des deniers publics » et l’obtention du meilleur service au meilleur prix [73] .
Par ailleurs, cet objectif n’est pas satisfait par l’acceptation de l’offre la plus basse en toute circonstance. [ 131 ] En effet, le présent dossier illustre trop bien que le donneur d’ouvrage public et les citoyens ne sont pas avantagés lorsque le donneur d’ouvrage force un soumissionnaire à exécuter un contrat conclu sur la base d’une erreur – si inexcusable soit-elle. [ 132 ] Néanmoins, bien qu’une telle pratique soit souhaitable, son absence n’entraine pas nécessairement une absence de bonne foi de la part de la Ville. [ 133 ] Avec la vision parfaite qu’offre le recul, on pourrait possiblement penser que la Ville aurait pu en faire plus.
Par ailleurs, c’est au moment de l’octroi du Contrat qu’il faut se replacer pour évaluer la bonne foi. Or, l’ensemble des faits connus par la Ville à ce moment ne permet pas de conclure à l’absence de bonne foi de la Ville. L’erreur de Ricova ne saute pas aux yeux à la lecture des soumissions. Elle ne désirait pas octroyer le contrat à un tiers et imputer la différence du prix à Ricova.
La Ville ne s’est pas empressée d’accepter la soumission de Ricova pour profiter de son erreur ou avec l’intention de la tromper. [ 134 ] Sur ce dernier point, il faut noter que dans les affaires DecisionOne , CG Fortin et NRC , les contrats avaient été conclus rapidement à la suite de l’ouverture des soumissions, laissant peu de temps au soumissionnaire retenu pour réagir. Or, dans le cas présent, il s’est écoulé quatre mois entre l’ouverture des soumissions le 19 avril 2017 et l’octroi du Contrat le 21 août 2017.
Pendant cette période, les faits à la connaissance de la Ville et qui, selon Ricova, auraient pu susciter des questions de leur côté (l’existence d’un avenant ayant substantiellement modifié les quantités estimées, la disparité importante entre les 1 er et 2 e soumissionnaires, la différence entre les prix soumissionnés par porte d’un arrondissement à l’autre) sont également à la connaissance de Ricova. Qui plus est, seule Ricova sait qu’elle a soumissionné sur la base de 6 900 tonnes et 3,5 camions.
Dans les circonstances, il apparait injuste d’imputer à la Ville une obligation de faire une enquête plus approfondie sans imputer la même obligation à Ricova qui, on le voit, est la première pénalisée si le contrat lui est octroyé. [ 135 ] Ainsi, le Tribunal considère que la Ville n’a pas contrevenu à son obligation de bonne foi lors de l’octroi du Contrat. [ 136 ] L’erreur de Ricova demeure inexcusable et le Contrat ne peut pas être résilié pour cause d’erreur. [ 137 ] Ce constat permet aussi d’écarter l’argument de Ricova selon lequel elle avait le droit de résilier unilatéralement le contrat. [ 138 ] Contrairement au client qui peut résilier un contrat de service en tout temps sans motif, la résiliation par l’entrepreneur requiert un « motif sérieux » [74] .
Or, une erreur unilatérale et inexcusable ne constitue pas un motif sérieux [75] . Question 2 : Est-ce que la Ville a contrevenu à son obligation de bonne foi dans sa gestion du Contrat après avoir été avisée de l’erreur de Ricova? [ 139 ] Dès le début du Contrat en décembre 2017 et plus directement en janvier 2018, l’arrondissement et la Ville sont avisés que Ricova a commis une erreur qui l’a amenée à sous-estimer le tonnage à ramasser ainsi que les équipements et effectifs requis pour y arriver. La Ville est également avisée que cette erreur place Ricova dans une situation fort précaire.
Ricova subit des pertes importantes (qui varient de 70 000 $ à 100 000 $ par mois selon les témoins entendus). Tant le comptable externe que le responsable des finances de Ricova ont témoigné. Avec les états financiers vérifiés à l’appui [76] , ils ont confirmé que les pertes assumées par Ricova avoisinent 700 000 $ pour le contrat en cause ici. Ils ont également témoigné que ces pertes ont forcé monsieur Colubriale à réinvestir des sommes importantes pour garder la compagnie à flot. [ 140 ] De plus, elle n’a pas les ressources matérielles ni la main-d’œuvre pour accomplir le travail adéquatement.
Elle est contrainte d’utiliser les ressources assignées à d’autres clients (incluant d’autres arrondissements de la Ville) pour pallier cette carence. Sa santé financière délicate rend difficile l’acquisition des ressources requises pour s’acquitter de ses obligations. [ 141 ] Que cette réalité soit due à une erreur inexcusable ou non, elle est néanmoins présente.
Or, on verra que la Ville n’en tient pas compte dans le cadre de sa gestion. [ 142 ] La question se pose à savoir si son obligation de collaboration (comprise dans l’obligation générale de bonne foi) lui imposait de le faire. [ 143 ] Par ailleurs, le Tribunal devra aussi déterminer si la Ville a manqué à son devoir de transparence et de renseignement dans sa gestion de la problématique créée par l’erreur de Ricova.
Plus particulièrement, il faut déterminer si la Ville a laissé croire à l’entrepreneur que s’il déployait des efforts raisonnables pour assurer le service aux citoyens pendant la période intermédiaire en l’attente de l’octroi d’un nouveau contrat, il ne serait pas tenu de payer la différence de prix entre le prix qu’il a soumis par erreur et le prix du contrat résultant du nouvel appel d’offres. 1. Principes juridiques 1.1 La bonne foi en cours d’exécution du contrat [ 144 ] L’
article 1375 C.c.Q. précise que l’obligation de bonne foi demeure pendant la période d’exécution du contrat et lors de sa terminaison [77] . 1.1.1 Pas d’obligation de renégocier en cas d’imprévision
[ 145 ] L’obligation de bonne foi « n’impose pas un devoir de charité » au donneur d’ouvrage [78] . [ 146 ] La Cour suprême du Canada conclut clairement que la bonne foi ne requiert pas qu’une
partie apporte des modifications majeures à un contrat du simple fait que son application cause des difficultés économiques importantes à l’autre partie. Ce principe demeure le même lorsque les difficultés en question résultent d’une situation qui ne pouvait pas être prévue lors de conclusion du contrat.
« À eux seuls, le changement imprévu de circonstances et le désavantage subi par le cocontractant qui demande la renégociation du contrat ne justifient pas qu’un tribunal impose la renégociation demandée. » [79] [ 147 ] L’absence d’obligation de renégocier s’impose d’autant plus en matière d’appels d’offres publics puisqu’une obligation de renégociation risquerait de rompre le principe cardinal de l’égalité entre les soumissionnaires. [ 148 ] D’ailleurs, tant la
Loi sur les Contrats des organismes publics [80] et la
Loi sur les cités et Villes [81] interdisent au corps public de modifier un contrat, même de consentement, sauf sur des éléments accessoires, notion qui par ailleurs doit recevoir une interprétation restrictive [82] . [ 149 ] Ainsi, il est souvent mentionné en jurisprudence que dans un contrat d’entreprise à forfait, c’est l’entrepreneur qui prend en charge les risques liés à son exécution [83] . 1.1.2 Obligation de collaboration [ 150 ] Néanmoins, on reconnait maintenant sans ambages que la nécessité de demeurer de bonne foi en cours d’exécution du contrat entraine une obligation de coopération ou de collaboration [84] .
Cette obligation est positive. Elle force les parties « à dialoguer et à tenter de trouver des solutions à un problème » [85] : La coopération commande un comportement qui favorise l’atteinte des buts communs des parties au contrat, tout en laissant place à la réalisation des objectifs personnels d’une
partie dans la mesure où cela ne se fait pas au détriment de l’autre. Dans certaines circonstances, elle oblige une
partie à prêter assistance à l’autre, même si la première ne retire aucun intérêt immédiat de son action [86] . [ 151 ] Ainsi, une
partie ne sera pas nécessairement de bonne foi du simple fait qu’elle a appliqué le contrat à la lettre [87] . Comme l’explique l’auteur Guy Sarault : 3 – […] D’une manière générale, l’emphase sur la bonne foi et la conduite raisonnable qui caractérise la philosophie introduite par le nouveau Code civil a beaucoup contribué à cette modification des courants jurisprudentiels.
Ainsi, alors que la jurisprudence antérieure était davantage axée sur le respect de la lettre et de l’esprit des dispositions du contrat, lesquelles étaient parfois fort draconiennes, la nouvelle tendance qui a suivi l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec a accordé davantage d’importance aux concepts de bonne foi et de conduite raisonnable dans le comportement des parties, et ce, en conformité avec les principes codifiés à ce
chapitre aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [88] [ 152 ] En fait, l’exigence de bonne foi impose au maître d’œuvre la norme de la conduite raisonnable dans l’exercice de ses droits. Il doit par exemple s’abstenir d’agir de manière « intransigeante et obstinée » [89] . 1.1.3 L’obligation de renseignement et de cohérence [ 153 ] L’obligation de renseignement est parfois considérée comme une application de l’obligation de coopération. L’obligation de renseignement, bien qu’elle soit souvent analysée au stade de la formation du contrat, perdure tout au long de la relation contractuelle [90] . Cette obligation impose à chaque
partie d’avertir l’autre, en cours de contrat, des événements qu’elle a intérêt à connaître pour bien l’exécuter [91] . [ 154 ] Ce devoir de transparence entraine aussi une obligation de cohérence qui interdit au donneur d’ouvrage d’agir en contradiction avec une attente suscitée auprès de son entrepreneur dans leurs rapports contractuels [92] . [ 155 ] Les auteurs reprennent souvent la formulation de Mazeaud selon laquelle la bonne foi requiert « un comportement altruiste minimum qui doit épouser les attentes légitimes de son partenaire » [93] . [ 156 ] Ainsi, l’obligation de bonne foi en cours de contrat comprend l’obligation de ne pas retirer un avantage indu d’une situation ainsi que celle de ne pas créer de fausses attentes : 1991.
Qu’elle soit mue par un opportunisme calculateur, ou par une bienveillante sympathie à l’égard du cocontractant, la
partie qui, par son comportement, déroge favorablement à la lettre du contrat doit, d’une certaine façon, maintenir sa générosité, même si elle n’y est pas techniquement obligée. En effet, son attitude, si elle est réitérée, peut créer, dans l’esprit du cocontractant, l’assurance que la modification est définitive. Un climat de sécurité peut donc s’être installé. On peut comprendre que les juges condamnent un retour soudain et imprévu au statu quo , désastreux pour le cocontractant ainsi surpris.
Le devoir de loyauté impose, en effet, au contractant une certaine cohérence avec ses propres agissements, voire avec les espoirs créés par ses propos ou ceux de ses représentants, cohérence indispensable à la sécurité de toute relation contractuelle [94] . 1.1.4 Sanction en cas de violation de l’obligation de bonne foi [ 157 ]
En cas de violation de l’obligation de bonne foi, le tribunal peut considérer des sanctions de nature extracontractuelle pour les fautes survenant avant la formation du contrat (nullité, dommages-intérêts), soit de nature contractuelle pour celles commises pendant son exécution ou lors de son extinction (résolution ou dommages-intérêts). L’absence de bonne foi peut aussi servir d’assise à une défense de fin de non-recevoir [95] . [ 158 ] Les dommages-intérêts sont de nature compensatoire et ont comme objectif « de rétablir un équilibre économique rompu par le
manquement du contractant » [96] . [ 159 ] Lorsqu’un contractant ne respecte pas la bonne foi, l’autre peut dans certains cas demander « que la base de cette obligation de bonne foi —le contrat— ne survive pas à pareil manquement » [97] . [ 160 ] Une
partie qui contrevient à la bonne foi peut aussi se faire opposer une fin de non-recevoir qui l’empêche de réclamer des dommages en lien avec son abus [98] . 2. Discussion [ 161 ] À la lumière de ces principes, il y a lieu d’analyser les comportements de la Ville dans le cadre de sa gestion du Contrat : 161.1. Le délai pour octroyer le nouveau contrat; 161.2. L’imposition de pénalités pour des collectes en retard ou non effectuées le jour même; 161.3. L’embauche des cols bleus et le contrat pont octroyé à Derichebourg; 161.4.
La réclamation de la différence de prix entre le nouveau contrat à Derichebourg et la soumission de Ricova. [ 162 ] Puisque la Ville s’est entièrement payée (soit en encaissant le cautionnement d’exécution ou en retenant des sommes dues à Ricova sur d’autres contrats), le Tribunal doit décider si une
partie des sommes doit être remboursée à Ricova. 2.1 Le délai pour l’octroi du nouveau contrat [ 163 ] Lors de la réunion du 30 janvier 2018, il est convenu que la Ville retournera en appel d’offres. [ 164 ] La Ville met le processus en marche rapidement. Même si les documents d’appel d’offres avaient été finalisés la dernière fois en mars 2017, la Ville devait les revoir pour s’assurer qu’ils sont à jour.
D’ailleurs, le document d’appel d’offres de 2018 comprend plusieurs modifications [99] . [ 165 ] La Ville attend néanmoins la réception de l’avis de résiliation de Ricova (reçu le 8 février 2018 [100] ) et son chèque en lieu de cautionnement d’exécution (reçu le 6 mars 2018 [101] ) avant de publier l’appel d’offres. [ 166 ] L’appel d’offres est publié le 11 avril 2018. L’ouverture des soumissions se fait le 1 er mai 2018. [ 167 ] Le 16 mai 2018, monsieur Pierre Winner demande à son collègue monsieur Alain Leduc de procéder « en fast track » à la préparation du
sommaire décisionnel afin que le dossier soit prêt à être présenté au conseil municipal de juin 2018 [102] .
Il lui rappelle que la date de ficelage (la date à laquelle l’ensemble de la documentation doit être prête pour le conseil) est le 28 mai 2018 [103] . [ 168 ] Deux éléments feront en sorte que l’échéance ne pourra pas être respectée. [ 169 ] D’une part, le conseil de juin 2018 a été devancé à la fin mai 2018 et la nouvelle date de ficelage est fixée au 14 mai 2018 [104] . [ 170 ] D’autre part, puisque la soumission de Derichebourg est inférieure de plus de 20 % de l’estimation interne de la Ville, le contrat doit retourner devant la Commission. Or, la Commission n’a pas de date disponible en mai 2018.
Puisqu’il n’y a pas de conseil municipal en juillet, le nouveau contrat ne pourra être octroyé avant le conseil du 20 août 2018. [ 171 ] De ce qui précède, on ne peut pas conclure que la Ville a manqué à son obligation de bonne foi en retardant l’octroi du contrat. [ 172 ]
Malgré ce qu’a pu espérer monsieur Colubriale, la Ville ne lui a fait aucune promesse à cet égard. En outre, la Ville n’a rien fait pour retarder le processus d’octroi. [ 173 ] En fait, lors de l’appel d’offres de 2017, les soumissions avaient été ouvertes le 19 avril 2017 et le Contrat avait été octroyé le 22 août 2017, soit une période semblable à celle qui a été requise en 2018. 2.2 Les pénalités (86 150 $) [ 174 ] Ricova ne nie pas vraiment que les pénalités sont conformes à l’article 10.1 du Devis technique [105] . Celles qui ne l’étaient pas ont été retirées par la Ville.
Elle prétend cependant que leur application à répétition, dans les circonstances particulières du présent dossier, est abusive. [ 175 ] Lors de la réunion de janvier 2018, monsieur Colubriale dit avoir demandé l’indulgence de la Ville à l’égard des pénalités étant donné qu’il avait déjà reçu des pénalités de l’arrondissement en décembre 2017 et en janvier 2018 en raison de ramassages tardifs (après les heures régulières ou le lendemain de la journée prévue) [106] . [ 176 ] Selon monsieur Colubriale, monsieur Dagenais lui aurait promis d’intercéder auprès de l’arrondissement à cet égard.
Monsieur Dagenais le nie puisqu’il n’a aucun contrôle sur cet aspect qui relève plutôt de l’arrondissement. [ 177 ] Quoi qu’il en soit, on ne peut pas conclure que la Ville a renoncé à imposer des pénalités ou qu’elle aurait laissé croire à Ricova qu’elle n’en imposera pas. [ 178 ] Au contraire, depuis le mois de janvier 2018, la Ville insiste à répétition pour que Ricova respecte son Contrat.
[ 179 ] Monsieur Colubriale et maître Ouazzani confirment avoir été informés de cette exigence dès la rencontre de janvier 2018. [ 180 ] Le 2 février 2018, il rassure d’ailleurs la Ville à cet égard. Il écrit : « [s]oyez assurés de notre entière collaboration quant au bon déroulement des collectes pendant la période de transition nécessaire » [107] .
Cet engagement sera réitéré le 8 février 2018 dans l’avis de résiliation de Ricova [108] . [ 181 ] Le 23 mars 2018, la Ville confirme qu’elle retourne en appel d’offres, mais elle insiste pour que Ricova respecte ses obligations entre temps : « [n]ous nous attendons à votre entière collaboration pour l’exécution de votre contrat jusqu’à la résiliation complète de celui-ci ou jusqu’à la fin du contrat dans l’éventualité où celui-ci ne serait pas résilié par les instances » [109] . [ 182 ] La même demande accompagne l’avis à Ricova à l’effet que la résiliation ne pourra être prononcée avant le mois d’août : Nous demandons donc votre entière collaboration pour poursuivre l’exécution de votre contrat 17-15972 de collecte et de transport de matières recyclables auprès de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, selon les conditions prévues et jusqu’à ce que la décision des élus soit rendue, tant pour la résiliation du contrat 17-15972 demandée et l’octroi du contrat de remplacement 18- 16854, le cas échéant.
Enfin, nous vous rappelons le caractère souverain des instances municipales et que seules ces dernières peuvent accepter ou refuser nos recommandations [110] . [ 183 ] Le 18 juillet 2018, la Ville souligne à nouveau : « [n]ous vous rappelons que vous devez poursuivre l'exécution du Contrat jusqu’à la réception d’un avis contraire de la part de la Ville de Montréal » [111] . [ 184 ] Donc, il n’y a aucun doute que la Ville n’a jamais renoncé à l’exécution intégrale du Contrat.
On ne peut pas non plus conclure qu’elle a laissé croire à Ricova qu’elle ferait preuve de souplesse vu la situation dans laquelle la compagnie s’était placée. [ 185 ] Bien que la Ville soit sceptique à cet égard, l’ensemble de la preuve démontre que Ricova a fait de son mieux dans les circonstances. Elle croyait de bonne foi qu’elle serait libérée de son Contrat en juin 2018 et qu’il lui suffisait de respecter son Contrat pendant la période de transition. Elle a fait son possible pour y arriver en utilisant des camions et des chauffeurs attitrés à d’autres contrats.
Après avoir complété leur trajet à Boucherville ou sur le Plateau-Mont-Royal, les chauffeurs se rendaient à CDN / NDG pour prêter main-forte aux trois ou quatre camions prévus pour exécuter le Contrat.
Malgré tout, les collectes ne pouvaient souvent pas être complétées avant l’heure de tombée de 18 heures. Parfois, les chauffeurs du lendemain devaient terminer la collecte prévue la veille avant de commencer celle de la journée. Ces efforts ont créé un stress important sur les opérations. Le surmenage des chauffeurs entrainait des absences. La surutilisation des camions augmentait le nombre de bris tout en diminuant les plages horaires disponibles pour procéder aux réparations.
Ces facteurs, cumulés avec une demande qui s’accentue à l’approche des mois d’été, ont fait en sorte que loin de s’améliorer, la situation s’est aggravée avec le temps. Personne ne conteste que les collectes aient pu se faire après les heures ou même le lendemain, mais sauf exception, elles étaient faites.
Les rapports de collectes [112] confirment que pour la période de sept mois et demi allant du 18 décembre 2017 au 31 juillet 2018, Ricova a amassé 6562 tonnes de matériel recyclable. [ 186 ] Avec le recul, on peut constater que l’imposition à répétition de pénalités, notamment pour des collectes ramassées en retard, n’a pas favorisé pas un meilleur service aux citoyens. Les gestionnaires de la Ville ont eux-mêmes qualifié leur gestion contractuelle de « rigide ». La Ville estime que Ricova devait simplement trouver des camions.
Cette croyance persiste nonobstant les explications données par Ricova voulant qu’elle n’avait pas d’autres camions disponibles pour en rajouter et que l’achat de nouveaux camions n’était pas possible vu les pertes importantes qui s’accumulaient.
Certains témoins de la Ville ont même laissé entendre que la détérioration du service pouvait être une tactique de Ricova pour mettre de la pression sur la Ville pour résilier le Contrat plus rapidement. [ 187 ] La Ville semble également avoir complètement occulté le fait qu’en octroyant le Contrat à Ricova, elle faisait des économies importantes chaque mois en comparaison avec leur estimé interne. Cette réalisation aurait pu conduire à une meilleure collaboration entre les parties, ce qui aurait favorisé un meilleur service aux citoyens.
Or, la Ville a toujours insisté que le fardeau de respecter le Contrat repose sur les seules épaules de l’entrepreneur. Même à l’audience, la Ville a insisté sur le fait que l’obligation de Ricova en était une de résultat. Aucune solution n’a été proposée à Ricova.
Lorsqu’il est devenu clair que Ricova n’arrivait pas à respecter ses obligations, les solutions (l’appel aux cols bleus et le contrat temporaire à Derichebourg) lui ont été imposées sans vraiment en discuter avec les dirigeants de la compagnie [113] . [ 188 ] Encore une fois, bien qu’une approche différente aurait sans doute été souhaitable, on ne peut conclure que l’absence de telles propositions constitue une absence de bonne foi. [ 189 ] La Ville avait obtenu l’assurance de Ricova que le Contrat serait respecté pendant la période de transition.
Aux prises avec des plaintes de plus en plus importantes de la part des citoyens, la Ville et son arrondissement devaient démontrer qu’elles agissaient pour faire rectifier le tir. Elles ont cru que des pénalités étaient justifiées dans les circonstances. [ 190 ] Le Tribunal ayant conclu que l’erreur de Ricova était inexcusable, l’entrepreneur doit assumer les conséquences de cette erreur.
Ricova doit aussi assumer les conséquences de la violation de son engagement de respecter le son Contrat en attendant qu’un nouveau contrat puisse être octroyé. [ 191 ] Ainsi, le Tribunal n’ordonnera pas le remboursement des pénalités. 2.3 Les cols bleus (68 879,99 $) et le contrat temporaire à la firme Derichebourg (33 693,51 $) [ 192 ] La même conclusion s’impose à l’égard des services rendus par les cols bleus et le contrat temporaire octroyé à Derichebourg. [ 193 ] La Ville n’a pas renoncé à ces réclamations et n’a pas donné un faux sentiment de sécurité à Ricova. [ 194 ] Comme mentionné plus haut, Ricova a de plus en plus de difficulté à fournir un service adéquat.
La mobilisation d’effectifs et d’équipements assignés à d’autres contrats entraine aussi une détérioration du service pour ces autres contrats.
[ 195 ] Entre le 1 er janvier et le 30 juin 2018, l’arrondissement reçoit plus de 1 200 plaintes de citoyens ou des demandes de services comparativement à 160 pour la période correspondante de l’année précédente [114] . La situation est critique au point où elle suscite l’attention des médias qui font plusieurs reportages [115] . [ 196 ] Le 12 juillet 2018, la Ville avise Ricova qu’elle a dû faire appel aux cols bleus pour le ramassage des matières recyclables que Ricova n’arrivait pas à récolter.
La Ville est claire à l’effet que ces frais seront réclamés à Ricova : « [s]oyez avisés que les frais liés à cette opération feront l’objet d’une compensation et seront, par conséquent, déduits des montants qui pourraient vous être dus par la Ville de Montréal » [116] . La Ville déduira finalement 68 879,99 $ (59 908,67$ plus TPS et TVQ) pour la valeur de ces services [117] . [ 197 ] Le 19 juillet 2018, la Ville avise Ricova que son Contrat sera suspendu du 2 au 24 août 2018 parce qu’elle entend embaucher un autre entrepreneur aux frais de Ricova [118] .
Elle octroie un contrat de gré à gré à Derichebourg qui doit reprendre le Contrat une fois que la Ville aura approuvé l’octroi.
Le coût de ce contrat temporaire est de 99 993,76 $ [119] . [ 198 ] Encore une fois, ces dépenses étaient justifiées par le défaut de Ricova de respecter son engagement pendant la période de transition, les nombreuses plaintes de citoyens et la pression médiatique. [ 199 ] Bien que le montant facturé pour les services des cols bleus soit surprenant à première vue (l’arrondissement a facturé 68 879,99 $ pour neuf jours de travail [120] alors que Ricova facturait l’équivalent de 66 000 $ par mois pour le service), la Ville était dans une position difficile qui justifiait des mesures d’exception. [ 200 ] Par ailleurs, la Ville ne pouvait charger les taxes de vente sur le temps de ses employés.
D’une part, elle n’a pas payé de taxes à ses employés. D’autre part, la collecte de matière recyclable ne constitue pas une « activité commerciale » mais plutôt une « fourniture exonérée » non taxable [121] . [ 201 ] Dans les circonstances la Ville doit rembourser les taxes qu’elle a déduites (8 971,32 $). [ 202 ] Quant au contrat pont à Derichebourg, le montant facturé par l’entrepreneur comprenait les taxes [122] .
Il est conforme à la valeur des services, tel qu’en font foi les estimations internes de la Ville et le prix soumis pour compléter le Contrat. [ 203 ] Le Tribunal n’ordonnera pas le remboursement des sommes payées à Derichebourg. 2.4 La différence entre la soumission de Ricova et le contrat résultant du nouvel appel d’offres (1 079 604,68 $) et la retenue contractuelle [ 204 ] La résiliation unilatérale injustifiée d’un contrat par l’entrepreneur donne normalement au donneur d’ouvrage le droit de réclamer les coûts supplémentaires qu’il doit supporter à la suite d’un nouvel appel d’offres [123] . [ 205 ] Néanmoins, ici, le Tribunal considère que la Ville doit rembourser à Ricova la somme retenue pour la différence entre le Contrat de Ricova et le montant soumissionné par Derichebourg à la suite du nouvel appel d’offres. [ 206 ] En effet, par sa conduite, la Ville a laissé croire à Ricova qu’elle serait libérée de ses obligations une fois le nouveau contrat approuvé par les instances de la Ville.
Ce faisant, Ricova peut opposer une fin de non-recevoir à la réclamation de la Ville à cet égard. [ 207 ] Le 2 février 2018, faisant suite à la rencontre du 30 janvier 2018, monsieur Colubriale écrit à la Ville pour confirmer ce qu’il comprend être l’entente intervenue entre les parties : Suite votre compréhension de nos pertes financières, vous nous avez présenté la seule option possible dans le présent dossier, laquelle est de mettre fin d’un commun accord et à l’amiable, ce contrat moyennant un délai de 90 à 120 jours afin que vous puissiez retourner en appel d’offres. […] Ainsi, nous comprenons que le contrat est résilié d’un commun accord et nous ne considérons pas avoir commis d’infraction prévue à l’Annexe I de la
Loi sur les contrats des organismes publics . Nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération les éléments mentionnés ci-dessus pour l’annulation de ce contrat. Soyez assurés de notre entière collaboration quant au bon déroulement des collectes pendant la période de transition nécessaire [124] . [ 208 ] Le 7 février 2018, monsieur Dagenais répond pour clarifier certains points [125] . D’entrée de jeu, il confirme sa compréhension que Ricova a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’Addenda N°1.
Il reconnait que Ricova a mentionné que cette situation lui cause des pertes financières importantes, mais il souligne que Ricova a transmis sa soumission après et qu’elle a confirmé avoir pris connaissance de toute la documentation pertinente, incluant les addendas. [ 209 ] Monsieur Dagenais réitère que pour la Ville seules deux avenues sont possibles : 209.1. Ricova honore ses engagements sans égard à l’erreur (la solution préconisée par la Ville); ou 209.2.
Ricova transmet un avis de résiliation clair, ce qui pourrait permettre à la Ville de retourner en appel d’offres et d’octroyer un autre contrat. [ 210 ] Il précise que la résiliation du Contrat entrainera une évaluation négative de performance qui pourrait se traduire par une inscription au registre des fournisseurs qui ne sont pas autorisés à soumissionner à la Ville de Montréal pour une période de deux ans. [ 211 ] Lors de son témoignage, monsieur Dagenais insiste sur le fait que malgré les défauts déjà encourus par Ricova depuis le début du Contrat, la Ville n’a jamais vraiment considéré de résilier elle-même le Contrat en vertu de la clause 11.3 des conditions générales [126] .
[ 212 ] La lettre ne mentionne aucunement qu’en cas de nouvel appel d’offres, Ricova sera tenue de payer des dommages correspondants à la différence entre le prix soumissionné par erreur et le prix établi à la suite du nouvel appel d’offres. [ 213 ] Le 8 février 2018, Ricova transmet son avis de résiliation [127] . [ 214 ] Le 23 mars 2018, la Ville accuse réception de l’avis tout en notant le caractère exceptionnel d’une résiliation unilatérale par l’entrepreneur.
La Ville souligne que la résiliation ne pourra pas prendre effet avant la date de début du nouveau contrat par le nouvel entrepreneur et qu’elle s’attend à une collaboration complète de Ricova pour respecter ses obligations entre-temps.
La Ville réitère que la résiliation du Contrat entrainera une évaluation négative pouvant se traduire par une inscription au registre des fournisseurs non autorisés à soumissionner. [ 215 ] Encore une fois, il n’y a aucune mention que la Ville entend réclamer des dommages si le nouvel appel d’offres entraine en un prix supérieur à celui du Contrat. [ 216 ] En avril 2018, monsieur Winner prend la relève de la gestion du Contrat. [ 217 ] Le 13 juin 2018, il avise Ricova que le nouveau contrat ne pourra pas être approuvé avant le mois d’août 2018.
Il insiste sur l’importance pour Ricova d’assumer le service entre temps. Il ne fait aucunement mention d’une réclamation potentielle pour la différence de prix entre les contrats. [ 218 ] Le 12 juillet 2018, monsieur Winner écrit à nouveau à Ricova [128] . Sa lettre reprend les faits survenus depuis l’octroi du Contrat. Il avise Ricova que la résiliation du Contrat et l’octroi d’un nouveau seront présentés au conseil du 20 août 2018.
La lettre mentionne spécifiquement que la Ville tiendra Ricova responsable des frais reliés aux cols bleus ainsi que d’un contrat temporaire que l’on entend octroyer à un autre entrepreneur. [ 219 ] Pour la première fois, la lettre énonce de manière un peu voilée la possibilité de dommages en lien avec la résiliation du Contrat mais sans en spécifier davantage la nature : Veuillez noter que la Ville de Montréal vous tient responsable de tout dommage découlant de votre défaut d’exécuter le Contrat conformément aux termes et conditions qui y sont prévus, incluant, sans s’y limiter, les dommages découlant des mesures prises par la Ville pour pallier vos défauts et ceux découlant de la résiliation du Contrat par suite de vos défauts. [Soulignement du Tribunal] [ 220 ] Le 19 juillet 2018, la Ville avise Ricova que son Contrat sera suspendu du 2 au 24 août 2018 et qu’un contrat temporaire a été octroyé à Derichebourg [129] .
Elle réitère que la demande de résiliation sera présentée au conseil du 20 août 2018. La lettre ne mentionne pas que la Ville entend réclamer des dommages en lien avec la résiliation. [ 221 ] Le 21 août 2018, la Ville résilie le Contrat et octroie un nouveau contrat à l’entreprise Derichebourg pour la période restante du Contrat, soit du 27 août 2018 au 31 octobre 2020 [130] .
Le prix du contrat est de 3 232 720,93 $ [131] . [ 222 ] Personne n’avise Ricova que des dommages lui seront réclamés en lien avec cet octroi. [ 223 ] Le 20 septembre 2018, monsieur Arnaud Budka, directeur – gestion des matières résiduelles, informe Ricova que son cautionnement d’exécution de 98 394,73 $ est confisqué « pour compenser une
partie des frais engagés par la Ville dans le cadre du contrat 17-15972 » [132] . Il ne va pas plus loin. [ 224 ] En octobre 2018, Ricova se rend compte que le paiement de ses factures en lien avec des services rendus à d’autres arrondissements est en retard. Elle met la Ville en demeure de lui payer les sommes qui lui sont dues (1 827 388,32 $ dont 1 114
[…]
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