2020 QCCQ 8352, 2020 QCCQ 8352
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Maher 2020 QCCQ 8352 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » Nº : 700-61-162563-198 DATE : 27 octobre 2020 _______________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIA ALBANESE, J.C.Q. _______________________________________________________________ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
STÉPHANE MAHER Défendeur _______________________________________________________________ DÉCISION SUR VOIR-DIRE [1] _______________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur, monsieur Stéphane Maher, fait face à deux chefs d’infraction en vertu de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [2] . [ 2 ] Un voir-dire a été tenu afin de décider de l’admissibilité en preuve d’un enregistrement d’une conversation entre le défendeur et le témoin, monsieur Mario Fauteux. [ 3 ] Cet enregistrement a été capté par le témoin, avec un téléphone cellulaire à l’insu du défendeur. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Cet enregistrement manque-t-il de fiabilité au point d’ordonner son exclusion ?
LE FARDEAU DE LA PREUVE [ 5 ] Les règles de preuve en matière criminelle s’appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le Code de procédure pénale ou dans la loi à l’égard des infractions visées. [3] [ 6 ] Dans le cas présent, c’est à la poursuivante qu’incombe le fardeau de démontrer la pertinence de l’enregistrement audio qu’elle désire produire et d’établir que la force probante l’emporte sur l’effet préjudiciable. [ 7 ] Plus un enregistrement est inaudible ou incompréhensible, plus sa valeur probante est faible.
La mise en preuve d’un enregistrement ou d’une déclaration en grande
partie inaudible risque d’être exempte de toute force probante et forcément, sera préjudiciable au défendeur, ce qui militera pour son exclusion de la preuve. [4] LA PREUVE SUR VOIR-DIRE [ 8 ] La poursuite fait entendre monsieur Mario Fauteux qui explique dans quel contexte cet enregistrement a été fait et ce qu’il a fait avec l’enregistrement par la suite. [ 9 ] Messieurs Pelletier et Labbé, enquêteurs pour le Directeur général des élections du Québec expliquent leur démarche par rapport à cet enregistrement. [ 10 ] Aucun témoin n’a été entendu en défense.
LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENSE [ 11 ] La défense plaide que l’enregistrement audio dans son ensemble est de mauvaise qualité et qu’il devrait être exclu de la preuve, car il n’atteint pas le seuil de fiabilité requis.
[ 12 ] Elle attaque la fiabilité de l’enregistrement alléguant qu’il y a plus de 70 passages inaudibles qui affecte l’« intelligibilité » de la conversation. De plus, d’autres passages sont émis par des intervenants non identifiés qui affectent également la compréhension de ladite conversation.
LES PRÉTENTIONS DU POURSUIVANT [ 13 ] Quant au poursuivant, il est d’avis que l’enregistrement contesté est compréhensible, malgré certains passages inaudibles. [ 14 ] Il allègue que le seul fait que certains mots soient inaudibles ne devrait pas entraîner l’exclusion de cet élément et malgré que certains passages de l’enregistrement ne soient pas compréhensibles, la majorité de la conversation l’est. [ 15 ] Le poursuivant plaide qu’il s’agit plutôt d’une question de valeur probante à accorder à la conversation en fonction du contexte de l’ensemble de la preuve, une tâche qui relève du Tribunal lors de l’analyse sur le fond. [ 16 ] C’est dans le cadre de l’analyse de l’ensemble de la preuve que le Tribunal décidera de la valeur probante à accorder à cette conversation en tenant compte du reste de la preuve. [ 17 ] Le poursuivant allègue que la preuve du contexte global de cet enregistrement fournit des garanties suffisantes au niveau de la fiabilité.
L’ANALYSE • La pertinence [ 18 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer si cette preuve est pertinente. La Cour suprême mentionne que : Le principe le plus fondamental de notre droit de la preuve est que, de façon générale, tout renseignement pertinent se rapportant à une question en litige est admissible en preuve.
En d’autres termes, une preuve ne peut être admise que s’il existe un lien logique entre l’élément de preuve et une question faisant l’objet du litige. [5] [ 19 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que c’est une preuve pertinente, car elle constitue l’essence même de l’infraction. [ 20 ] Examinons maintenant les critères de nécessité et de fiabilité, qui doivent être établis par le poursuivant. • Les critères de nécessité et de fiabilité 1. La nécessité [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que le critère de nécessité est rencontré, étant donné que le défendeur n’est pas un témoin contraignable. 2.
La fiabilité [ 22 ] Quant à la fiabilité, il existe une différence entre le seuil de fiabilité et la fiabilité en dernière analyse. [6] [ 23 ] Le critère de la fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue [7] . [ 24 ] Le Tribunal doit déterminer si la déclaration renferme suffisamment d’indices de fiabilité pour fournir une base satisfaisante pour examiner sa véracité. [8] [ 25 ] Au stade du voir-dire, le juge doit déterminer (1) si un seuil d’audibilité est atteint [9] et (2) déterminer si la valeur probante de l’enregistrement l’emporte sur l’effet préjudiciable. • L’audibilité [ 26 ] La question qui touche les problèmes d’audibilité des enregistrements est pertinente quant à leur fiabilité et leur admissibilité en preuve [10] . [ 27 ] Par ailleurs, le seul fait que certains mots soient inaudibles dans un enregistrement n’entraîne pas son exclusion automatique de la preuve [11] . [ 28 ] La qualité sonore de l’enregistrement doit être d’une qualité suffisante afin de permettre au juge d’en évaluer son sens et sa substance, sans qu’il soit confus ou induit en erreur [12] .
Pour être admissibles en preuve, les conversations enregistrées doivent non seulement avoir un sens mais elles doivent également représenter de manière substantielle le sujet de la conversation.
Le fait que certains mots soient inaudibles n’entraîne pas l’exclusion automatique. [13] [ 29 ] Comme dans le cas d’une preuve d’écoute électronique, le caractère conjectural peut être pallié par une preuve de contexte qui permet de comprendre le sens des discussions [14] . [ 30 ] Selon la défense, il est impossible de donner une signification aux mots de l’enregistrement contesté, et encore moins de leur donner la signification alléguée par le poursuivant. Elle a tort.
En l’espèce, le Tribunal a demandé d’écouter l’enregistrement et se déclare satisfait de la qualité sonore et de la compréhension de la conversation dans sa globalité. [ 31 ] En l’occurrence, malgré le nombre de mots inaudibles, l’espacement temporel entre les mots audibles et inaudibles dans la conversation ne permet pas de conclure à une incompréhension du sens de la conversation. La grande majorité des mots et de la conversation sont audibles permettant de déterminer ce qui est mentionné.
[32] Dans le présent cas, le Tribunal conclut que le seuil d’audibilité est atteint. [33] La preuve de contexte est pertinente quant à la question de l’admissibilité en preuve des enregistrements, car elle peut servir à ladétermination du sens et de la substance de la conversation. Une telle preuve ne peut pas cependant rendre audible des mots qui ne lesont pas.[15] [34] Lorsque l’inaudibilité rend difficile la détermination d’un contexte, il y a un danger de spéculer sur la signification d’uneconversation. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
Les mots pris dans leur ensemble ne permettent pas de conclure à de la spéculation ou dela conjecture. [35] La défense souligne aussi que l’enregistrement révèle de nombreux interlocuteurs non reconnus. Hors, la preuve révèle que ledéfendeur et le témoin sont identifiés. [36] Les circonstances entourant la remise volontaire du téléphone cellulaire et de la clef USB aux enquêteurs satisfont le critère defiabilité.
Le témoin a expliqué la démarche entreprise pour copier la conversation sur la clef USB, sa remise aux enquêteurs et lapréservation du téléphone. [37] Le fait que le témoin a remis l’enregistrement plusieurs mois après n’affecte pas la fiabilité, car la preuve révèle que le témoin apris les précautions pour s’assurer de la préservation de la pièce en question.
De plus, il explique au Tribunal les raisons pour lesquellesil a gardé cet élément en sa possession. [38] La preuve de la poursuite n’est pas contredite. • La valeur probante [39] Même si les deux critères sont satisfaits, le Tribunal conserve une discrétion pour exclure la preuve si le préjudice l’emporte surla valeur probante.
Rappelons que le seul fait que cette preuve soit incriminante, qu’elle soit défavorable à la défense, ne permet pas dedire qu’elle a un « effet préjudiciable » qui milite en faveur de son exclusion.[16] [40] Le Tribunal conclut que la valeur probante de l’enregistrement l’emporte sur l’effet préjudiciable, considérant que cette preuvese rapporte à un élément essentiel de l’infraction reprochée. [41] Le Tribunal est d’avis qu’il y a suffisamment d’indices de fiabilité pour permettre la mise en preuve de l’enregistrement. [42] Le Tribunal rappelle qu’à ce stade-ci, son rôle est de déterminer l’admissibilité en preuve de cet élément.
C’est lors de l’analysede la preuve au fond que le Tribunal décidera quel devrait être le poids ultime à accorder à cet élément. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE admissible l’enregistrement de la conversation. __________________________________ Maria Albanese, J.C.Q. Me Corinne Fournier Me Geneviève LemayProcureures de la poursuivante Me Jean-François Langlois Me Robert BrunetProcureurs du défendeur Dates d’audience : 26 et 27 octobre 2020 [7] R. c. B. (K.G.), (CSC), p. 787. [10] R. c. Gauthier, préc., note 4. [16] Martinez c. R., 2017 QCCA 526 , parag. 25.
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