2024 QCCS 101, 2024 QCCS 101
Opinion
Banque Royale du Canada c. D'Orsa 2024 QCCS 101 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-123194-220 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN CASTONGUAY, J.C.S. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse c. FRANCESCO (FRANK) D’ORSA Défendeur/Demandeur en garantie c.
INVESTISSEMENT QUÉBEC -et- EXPORT ET DÉVELOPPEMENT CANADA Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande de rejet par Investissement Québec et Export et Développement Canada des demandes en intervention forcée du défendeur Francesco D’Orsa ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 30 novembre 2022, en raison de la faillite de Techno-Tec inc. (Techno), intervenue le 31 août 2022 [1] , la Banque Royale du Canada (« RBC »), poursuit Francesco D’Orsa (« D’Orsa »), celui-ci s’étant porté caution des dettes de Techno-Tec inc. jusqu’à concurrence d’une somme de 1 000 000,00 $. [ 2 ] Cette demande en justice est des plus simples et ne comporte que dix paragraphes.
Elle quantifie l’endettement de Techno, les contrats de crédits afférents, ainsi qu’un contrat de cautionnement et subordination de créance signés par D’Orsa, le 4 juin 2019. [ 3 ] Le 3 mars 2023, invoquant des cautionnements d’Investissement Québec (« IQ »), Banque de Développement du Canada (« BDC ») [2] et Export et Développement Canada (« EDC ») D’Orsa dépose une demande en intervention forcée et appel en garantie contre celles-ci.
Le Tribunal reproduit quelques-uns des allégués de cette demande, lesquels traduisent le syllogisme avancé par D’Orsa. [9] Le demandeur en garantie ne se serait jamais engagé seul à ce cautionnement, pour un montant aussi élevé, en l’absence des autres garanties et cautions, les défenderesses en garantie; [11] En effet, avant l’engagement du demandeur en garantie à
titre de caution, un représentant de la RBC lui a fait des représentations à l’effet qu’il n’était pas seul responsable du remboursement en cas de défaut de la débitrice; [12] Ce même représentant lui a aussi expliqué que la RBC acceptait de prêter les montants en question à la débitrice sur la foi des garanties octroyées par les défenderesses en garantie et non sur celle accordée par le demandeur en garantie, qui n’aurait jamais pu ni accepter de cautionner des sommes d’argent aussi élevées sans la participation des défenderesses en garantie, et sans les représentations de la RBC préalable à son engagement comme caution de la débitrice; [14] Selon le demandeur en garantie, le niveau d’endettement élevé octroyé à la débitrice est la responsabilité de la RBC et des défenderesses en garantie; [16] Les défenderesses en garantie sont responsables d’assumer leur juste part du remboursement des prêts à RBC pour la débitrice; [17] Le demandeur en garantie est en droit de demander que les défenderesses en garantie soient condamnées à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui, pour les motifs plus amplement décrits ci-après, en capital, intérêts et frais dans le cadre de la demande principale. [18] Le demandeur en garantie est aussi en droit de demander que les défenderesses en garantie assument leur juste part du remboursement des prêts octroyés à la débitrice pas RBC;
[ 4 ] Le 25 mai 2023, IQ dénonçait un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande de D’Orsa. [ 5 ] Le 9 juin 2023 EDC, déposait une demande en irrecevabilité à l’endroit de la demande de D’Orsa. [ 6 ] S’agissant de deux demandes en irrecevabilité, il y a lieu de reproduire l’article 168 Code de procédure civile . § 3. — Le moyen d’irrecevabilité 168 Demande en rejet Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Demande / Défense non fondée en droit Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit , quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. Refus de la demande Le Tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. Demande de délai La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. Absence de délai L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [Nos soulignés] [ 7 ] Il est bien connu qu’au présent stade, le Tribunal doit tenir pour avérés les faits tel que relaté par D’Orsa dans sa demande en intervention forcée et appel en garantie dirigés contre IQ et EDC.
Cela étant, cette prémisse ne s’étend pas à la qualification de ces faits qu’en fait D’Orsa. [ 8 ] Pour une bonne compréhension de l’affaire, il y a lieu de considérer l’ensemble des contrats liant Techno et D’Orsa à la RBC, ce sont les suivants: Convention de prêt entre RBC et Techno-Tec du 3 juin 2019. Contrat de cautionnement par D’Orsa en faveur de RBC pour les dettes de Techno-Tec intitulé « Suretyship and Subordination of Claims » daté du 4 juin 2019 [3] . [ 9 ] La convention de prêt détaille les garanties ultimement consenties par Techno ce sont les suivantes [4] : 1. Garantie suivant l’article 427 de la
Loi sur les Banques; 2. hypothèque mobilière universelle pour un montant de 1 650 000,00 $; 3. cautionnement par D’Orsa selon le formulaire 813 de la RBC (Suretyship and Subordination Claims); 4. cautionnement par D’Orsa selon le formulaire 913 de la RBC (Subordination of claims); 5. “Certificate of guarantee issued by Investissement Québec (IQ) covering 50% of potential losses under facility # I” [5] . [ 10 ] Comme cité expréssement à la convention de prêt, intervenue entre la RBC et Techno, IQ consent une garantie couvrant 50% d’une perte éventuelle pour RBC quant à la marge de crédit. [ 11 ] IQ dans le cadre de la présente opposition à la demande d’intervention ainsi qu’en irrecevabilité de celle-ci, produit l’offre de garantie de IQ (L’offre) [6] et acceptée par Techno le 1 er mars 2019. [ 12 ] L’offre contient à l’annexe A, les « conditions et termes généraux de la garantie ».
Le Tribunal reproduit la définition de « perte nette ».
« Perte nette »signifie la somme des intérêts et du capital de la Marge faisant l’objet d’une autorisation de déboursement par IQ, dus et impayés en date du rappel de la Marge, plus, lorsqu’il y a effectivement réalisation, les intérêts accumulés pendant une période maximale de 3 mois à compter de la date de rappel de la Marge, déduction faite du produit net de la réalisation des sûretés accordées en garantie du remboursement de la Marge et de tout montant provenant de l’exercice de tout droit personnel le cas échéant . [Nos soulignés] [ 13 ] On y constate que cette garantie s’applique sur le montant net c’est -à-dire une fois réalisée les garanties détenues par RBC, dont le cautionnement de D’Orsa. [ 14 ] Bien que maintenant D’Orsa soutient qu’il s’agit d’un cautionnement de garantie créant une solidarité entre lui et IQ, tel n’est
pas le cas. [ 15 ] Rappelons encore une fois que le Tribunal n’est pas lié par la qualification que fait D’Orsa de ces contrats. [ 16 ] Rappelons les termes de l’
article 2335 du Code civil du Québec . 2335 Absence de présomption Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. [ 17 ] Le fait que garantie ne s’applique en faveur de la RBC qu’une fois, l’ensemble des garanties détenues par celle-ci soient réalisées, incluant le cautionnement de D’Orsa, fait échec à ses prétentions d’une quelconque solidarité entre celui-ci et IQ. [ 18 ] Les garanties fournies par IQ dans le cadre du financement des petites et moyennes entreprises du Québec, font
partie de la mission de cet organisme gouvernemental, pour aider une entreprise à avoir accès à du financement. [ 19 ] D’ailleurs, ces garanties ne sont pas gratuites, Techno devant payer des honoraires de garantie de 2.70% annuellement [7] . [ 20 ] Ces offres de garantie ne sont pas soumises à la légère et IQ avant de les offrir, procède à une analyse tout comme RBC d’ailleurs, de la capacité financière de l’entreprise. [ 21 ] Dans la présente affaire, D’Orsa qualifie le contrat liant IQ à Techno de cautionnement, alors qu’il ne s’agit que d’une garantie concédée à RBC. [ 22 ] Vouloir assimiler semblable garantie à un cautionnement relève de la témérité de la part de D’Orsa. [ 23 ] Le recours dirigé contre IQ par D’Orsa est infondé en droit et le Tribunal fera droit à la demande de rejet de IQ. [ 24 ] Voyons maintenant la demande de EDC du 9 juin 2023. [ 25 ] EDC à également consenti une garantie de prêt en faveur de RBC pour Techno, le 4 juin 2019.
Le Tribunal reproduit le premier paragraphe [8] . EDC may guarantee, in accordance with the terms of one more EDC guarantee(s)/suretyship(s) (each an “ EDC Guarantee ”, collectively the “EDC Guarantee”), payment to Royal Bank of the amounts which the Obligor fails to pay pursuant to one or more agreements with Royal Bank (each a “ Transaction Agreement”, collectively “ Transaction Agreements”). The Obligor hereby: [ 26 ] Un des documents requis par EDC afin de mettre en place sa garantie est intitulé « Waiver » et est signé par D’Orsa personnellement. Le Tribunal reproduit le paragraphe suivant [9] :
a) Contribution - (
i) expressly waives the benefit of all privileges and rights based on law, equity, statute or contract, which now or may hereafter be available to it against EDC as co-guarantor or co-surety including, without limitation, any right it may have as surety to obtain contribution from EDC as a co-guarantor or a co-surety, or (ii) if located in Québec, expressly waives the benefit of all privileges and rights it may have against EDC as co-guarantor or as solidary or joint surety, including, without limitation, any action in subrogation or the personal right of action that the undersigned may have against EDC under articles 1651 , 1656 , 1659 and 2380 of the Civil Code of Québec . [Nos soulignés] [ 27 ] D’Orsa dans ses procédures dirigées contre EDC plaide exactement le contraire de ce à quoi il s’était engagé et reconnu en signant le « waiver ». [ 28 ] Encore une fois, le Tribunal ne peut que constater une absence totale de droit à l’encontre de EDC. [ 29 ] Eu égard au texte sans équivoque du « waiver », le Tribunal n’aurait eu aucune hésitation à déclarer le recours de D’Orsa contre EDC abusif, si cela lui avait été demandé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE les demandes en rejet présentées par Investissement Québec et Export et Développement Canada à l’encontre de la demande en intervention forcée pour appel en garantie de Francesco D’Orsa. [ 31 ] [ 32 ] LE TOUT avec frais de justice contre Francesco D’Orsa. __________________________________MARTIN CASTONGUAY, J.C.S. Me Hugo De Koulen Gattuso Bouchard Mazzone s.e.n.c.r.l. Avocats de Francesco (Frank) D’Orsa
Me Stéphanie La Rocque BCF s.e.n.c.r.l. Avocats de Investissement Québec Me Ada Wittenberger Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l Avocats de Export et Développement Canada Me Michèle Bozzo Gowling wlg (Canada) s.e. n.c.r.l., s.r.l Avocats de la Banque Royale du Canada Date d’audience : 28 novembre 2023
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