2024 QCCA 36, 2024 QCCA 36
Opinion
M.R. c. R. 2024 QCCA 36 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004088-238 (200-01-054988-005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 27 février 2001 par la Cour du Québec (l’honorable Yvon Mercier), district de Québec, afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 15 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… R… Me NICHOLAS ST-JACQUES (Le Groupe Nouraie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 22 février 2002 par l'honorable Yvon Mercier de la Cour du Québec , district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 56 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; Échanges entre la Cour et Me Boisvert; 9 h 57 Observations de Me St-Jacques; Échanges entre la Cour et Me St-Jacques; 9 h 58 Suspension; 10 h 03 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 27 février 2001 par la Cour du Québec (l’honorable Yvon Mercier), district de Québec, afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant demande la permission de présenter une preuve nouvelle. [ 2 ] L’appelant a été déclaré coupable d’une agression sexuelle sur un enfant de 4 ans le 22 février 2002.
Son appel à la Cour d’appel avait été rejeté le 1 er septembre 2004 et la Cour suprême a rejeté la demande de permission d’appeler le 28 avril 2005. [ 3 ] À la suite de la découverte de nouveaux éléments de preuve, le 23 janvier 2017, l’appelant a déposé une demande de révision de sa condamnation auprès du ministre de la Justice du Canada. Le 10 octobre 2023, ce dernier a déterminé qu’il existe des motifs
raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite. La cause a été renvoyée à la Cour d’appel pour audition et décision, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par l’appelant. [ 4 ] Afin de compléter le dossier, l’appelant désire déposer de nouveaux documents qu’il énumère au paragraphe 24 de sa requête. L’intimé ne s’oppose pas à la requête. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de permettre la constitution de la preuve nouvelle et de déférer la requête à la formation qui entendra le pourvoi au fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] AUTORISE le dépôt des documents suivants dans un délai de 60 jours du présent arrêt : 1) Acte d’accusation à l’endroit de Ma… D… dans le dossier 200-01-106603-065; 2) Acte d’accusation à l’endroit de Ma… D… dans le dossier 200-01-100935-059; 3) Plumitifs informatisés dans les dossiers 200-01-106603-065 et 200-01-100935-059; 4) Décision sur la peine dans les dossiers 200-01-106603-065 et 200-01-100935-059 et ordonnance de probation; 5) Acte d’accusation à l’endroit de Ma… D… dans le dossier 200-01-239504-206; 6) Plumitif informatisé dans le dossier 200-01-239504-206; 7) Décision sur la peine dans le dossier 200-01-239504-206; 8) Décision du Comité de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec à l’endroit de Ma… D…, 24 mai 2007; 9) Avis d’expert de Hubert Van Guseghem du 28 mars 2009 et son curriculum vitae; 10) Rapport de consultation psychologique de Nicole Resnier et Paule Lamontagne 2010 et leur curriculum vitae; 11) Rapport d’enquête de l’Ordre des psychologues du Québec à l’endroit de Ma… D…, dossier 201011-079, 3 mars 2011. [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à la formation qui entendra le pourvoi pour qu’elle décide de l’admissibilité de cette preuve et, le cas échéant, de sa force probante.
JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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