2021 QCCA 300, 2021 QCCA 300
Opinion
Boisvert c. R. 2021 QCCA 300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003798-209 (400-01-089333-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). DATE : 19 février 2021 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JIMMY BOISVERT Me OLIVIER DESJARDINS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EVE-LYNE GOULET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2020 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence rendue le 15 janvier 2021 par l’honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec , district de Trois-Rivières (art. 683(5) C.cr . ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 31 Les parties déclarent ne pas avoir d’observation à faire valoir; 9 h 32 Jugement; 9 h Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelant pour surseoir à l’exécution de la sentence qui lui fut imposée le 15 janvier 2021 par Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Jacques Trudel).
[ 2 ] L’intimée ne conteste pas la requête, les parties ayant préalablement convenu, à bon droit, que le paragraphe 683(5) du Code criminel (« C.cr . ») ne me confère pas compétence pour suspendre les volets de la sentence suivants : - interdisant à l’appelant de posséder des armes à feu, armes à autorisation restreinte, arbalète, dispositif prohibé, munitions, munitions prohibées et substances explosives, le tout suivant le sous- paragraphe 109(1)
a) C.cr . et pour une période de 10 ans ; - ordonnant à l’appelant de fournir un échantillon d’ADN dans les 90 jours en conformité avec le paragraphe 487.051(1) C.cr . ; et, - lui ordonnant de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [1] pour une période de 20 ans, en conformité avec l’
article 490.012 et le paragraphe 490.013(2) C.cr . [ 3 ] Il ne me reste donc qu’à disposer de la demande de suspension des divers volets de l’ordonnance de probation. Rappelons à ce sujet que, outre les ordonnances précitées sur lesquelles je n’ai pas compétence, le 15 janvier 2021 le juge a : - suspendu le prononcé de la peine; - prononcé une ordonnance de probation de deux ans comportant certaines conditions, notamment (
i) de réaliser 220 heures de travaux communautaires en 10 mois et (ii) de verser la somme de 5 000 $ au greffe de la Cour du Québec dans un délai de 6 mois, à
titre de don, 2 500 $ devant être remis au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (« CAVAC ») et 2 500 $ à la « maison F.A.R. »; [ 4 ] Cela dit, la requête de l’appelant est fondée sur le paragraphe 683(5) C.cr . : 683.
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige , ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement d’une amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1. 683.
(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, of the judge, considers it to be in the interests of justice , order that any of the following be suspended until the appeal has been determined:
a) an obligation to pay a fine;
b) an order of forfeiture or disposition of forfeited property;
c) an order to make restitution under
section 738 or 739;
d) an obligation to pay a victim surcharge under
section 737;
e) a probation order under
section 731; and
f) a condition sentence order under
section 742.1. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le seul critère de suspension de la sentence prévu par la loi est donc celui de « l’intérêt de la justice », lequel s’apprécie du point de vue des parties, d’une part, et de la confiance du public dans l’administration de la justice, d’autre part [2] . D’autres facteurs peuvent être considérés, notamment :
a) le sérieux de l’infraction et les circonstances entourant sa commission;
b) le mérite des moyens d’appel;
c) le délai pour que l’appel soit entendu au fond et si ce délai a pour effet de rendre l’appel inopérant;
d) la feuille de route de l’appelant;
e) la nature et l’importance du préjudice causé à l’appelant si l’exécution n’est pas suspendue pendant l’appel [3] . [ 6 ] En l’espèce, j’estime que l’appelant satisfait aux critères applicables et je conclus qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de suspension des volets de l’ordonnance de probation concernant l’obligation d’effectuer 220 heures de travaux communautaires et de déposer au greffe une somme de 5 000 $ à
titre de don. Voici pourquoi, en bref. [ 7 ] Le délai nécessaire à la mise en état du dossier d’appel, d’une part, et celui, inévitable, avant qu’un arrêt soit rendu, d’autre part, risquent au total de dépasser les 10 mois au cours desquels l’appelant devrait avoir réalisé les 220 heures de travaux communautaires selon ce que le juge lui a imposé. Le préjudice pour lui pourrait donc êtreimportant si la suspension de ce volet de l’ordonnance de probation n’était pas accordée. Il en va de même de l’obligation de verser au greffe la somme de 5 000 $ aux fins de dons de 2 500 $ au
CAVAC et de 2 500 $ à la maison F.A.R. étant donné le caractère non négligeable de cette somme et l’affirmation sous serment de l’appelant, non contestée par l’intimée, qu’il n’est pas en mesure de l’immobiliser au greffe durant l’instance d’appel sans préjudicier sa situation financière.
Enfin, considérant la sentence suspendue et le contexte de l’infraction, il m’apparaît que la confiance du public ne sera pas affectée par la suspension de ces volets de l’ordonnance de probation, tous les autres devant par ailleurs demeurer en vigueur afin de préserver cette confiance, soit : - ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; - répondre aux convocations du Tribunal; - prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation 48 heures à l’avance; - ne pas communiquer, se rendre ou se retrouver au lieu de résidence, de travail ou d’études de la victime, X.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence prononcée le 15 janvier 2021; [ 9 ] SUSPEND les volets suivants de l’ordonnance de probation : - Réaliser 220 heures de travaux communautaires en 10 mois; - Verser la somme de 5 000 $ au greffe de première instance dans les six mois, à
titre de don de 2 500 $ au CAVAC et de 2 500 $ à la maison F.A.R. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
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