2013 QCCA 2104, 2013 QCCA 2104
Opinion
R. c. Hua 2013 QCCA 2104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005061-112 ( 500-01-056943-118, 500-01-056237-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT JAMES HUA Me Rodolphe Bourgeois ÉTUDE LÉGALE ME RODOLPHE BOURGEOIS En appel d'une décision rendue le 8 décembre 2011 par l'honorable Céline Lamontagne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Refus d’émettre ordonnance-évaluation / Délinquant à contrôler Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. 9 h 37 Argumentation de Me Galiatsatos. 10 h 01 Argumentation de Me Bourgeois. 10 h13 Réplique de Me Galiatsatos. 10 h 14 Suspension. 10 h 20 Reprise. 10 h 20 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 10 h 22 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement prononcé le 8 décembre 2011 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Céline Lamontagne), qui a rejeté sa demande d’ordonner le renvoi de l’intimé pour évaluation aux fins de l’examen d’une éventuelle demande de déclaration de délinquant à contrôler. [ 2 ] Cette demande a été effectuée en vertu du paragraphe 752.1(1) du Code criminel :
(1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)
a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.
(1) On application by the prosecutor, if the court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that an offender who is convicted of a serious personal injury offence or an offence referred to in paragraph 753.1(2)(
a) might be found to be a dangerous offender under
section 753 or a long-term offender under
section 753.1, the court shall, by order in writing, before sentence is imposed, remand the offender, for a period not exceeding 60 days, to the custody of a person designated by the court who can perform an assessment or have an assessment performed by experts for use as evidence in an application under
section 753 or 753.1. [ 3 ] Quant à l’appel, il est fait en vertu du paragraphe 759(2) du Code criminel :
(2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.
(2) The Attorney General may appeal to the court of appeal from a decision made under this Part on any ground of law. [ 4 ] La juge de première instance s’est fondée sur son appréciation de la preuve pour tirer sa conclusion. [ 5 ] Voici comment elle s'exprime à ce sujet : Alors, dans les circonstances, il m'apparaît, selon ce qui m'a été présenté sur la nature du délit, l'absence de répétition, les conclusions du rapport psychiatrique, que je n'ai pas de motifs raisonnables et probables d'envoyer monsieur pour une évaluation de délinquant à contrôler. [ 6 ] L’appelante lui reproche d’avoir commis des erreurs dans cette appréciation qui l’auraient conduite à une conclusion erronée. [ 7 ] Elle soulève ainsi des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, contrairement à l’exigence contenue au paragraphe 759(2) du Code criminel .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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