2021 QCCQ 9364, 2021 QCCQ 9364
Opinion
Massicotte c. 9346-7835 Québec inc. (VTT Lachute) 2021 QCCQ 9364 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701756-196 DATE : 13 SEPTEMBRE 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. LOUISE MASSICOTTE Demanderesse c. 9346-7835 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s.
VTT LACHUTE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Après que le véhicule tout terrain de type «side by side Fangpower» («VTT») qu’elle venait d’acquérir, soit tombé en panne, Louise Massicotte réclame à 9346-7835 Québec inc. («VTT Lachute»), la somme de 8 647,14 $, soit 5 500 $ en diminution du prix de vente, 119,52 $ pour avoir procédé au changement de batterie, 1 500 $ pour perte de jouissance, 1 500 $ pour stress, troubles et inconvénients et 27,62 $ pour frais de poste. [ 2 ] Mme Massicotte soutient que le VTT est affecté de vices cachés qui en compromettent grandement l’utilisation. [ 3 ] À l’audition, elle modifie son recours pour demander l’annulation de la vente et le remboursement des sommes mentionnées précédemment auxquelles s’ajoutent des frais d’entreposage totalisant 862,38 $.
Elle offre de remettre le VTT qu’elle a toujours en sa possession. [ 4 ] VTT Lachute conteste la réclamation et soutient que le VTT est fonctionnel et en bon état. Son représentant, Gilles Rivière, admet qu’il y a eu un problème avec le système d’embrayage, lequel a été réparé. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Afin de disposer de la présente affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes:
a) Le VTT est-il affecté de vices permettant l’application des garanties prévues au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (LPC) ?
b) Mme Massicotte a-t-elle droit à la résolution de la vente et aux sommes qu’elle réclame? *** [ 6 ] Le Tribunal accueille en
partie la demande de la demanderesse. Voici pourquoi. CONTEXTE [ 7 ] Mme Massicotte et son conjoint, Denis Martineau, étant tous deux amateurs de pêche, elle décide de lui faire cadeau d’un véhicule tout terrain qu’ils pourront utiliser dans leurs expéditions. [ 8 ] Ce faisant, au courant du mois de juillet 2018, M. Martineau entreprend des recherches. Dans le cadre de ses démarches, il communique avec VTT Lachute afin d’obtenir de l’information concernant le VTT. M.
Rivière lui mentionne la tenue d’une exposition dans sa région et l’invite à y venir en faire l’essai. [ 9 ] Le couple donne suite à cette invitation et M. Martineau procède à essayer le VTT. Satisfaits, le 11 août 2018, Mme Massicotte et M. Martineau se présentent à la place d’affaires de VTT Lachute et font l’acquisition du VTT [2] . Ils en prennent possession quelques jours plus tard.
[ 10 ] Tout se passe bien jusqu’au 25 août 2018, date à laquelle M. Martineau utilise le VTT pour une sortie de pêche. À cette date, le VTT cesse de fonctionner et doit être transporté à bras par M. Martineau jusqu’à son véhicule automobile. [ 11 ] Dès le lendemain, Mme Massicotte et M. Martineau se présentent chez VTT Lachute pour faire réparer le véhicule. Ils veulent remettre le véhicule et obtenir remboursement. [ 12 ] La réparation est effectuée sans problème et sans frais. Le VTT est récupéré un mois plus tard.
À cette date, la saison de pêche est terminée et le véhicule est remisé pour la saison hivernale. [ 13 ] Au printemps 2019, au moment où ils souhaitent de nouveau utiliser le VTT, le véhicule ne démarre pas, la batterie est déchargée. [ 14 ] Au courant du mois d’avril 2019, M. Martineau entreprend des démarches pour échanger ou vendre le VTT. Les parties tenteront de régler leur différend sans succès [3] . ANALYSE ET DÉCISION
a) Le VTT est-il affecté de vices permettant l’application des garanties prévues au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et à la
Loi sur la protection du consommateur [4] (LPC) ? [ 15 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties est régi par le Code civil du Québec de même que par la
Loi sur la protection du Consommateur. [ 16 ] En vertu du régime général prévu à l’
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur doit garantir le bien qu’il vend contre les vices cachés. [ 17 ] Pour invoquer la garantie de qualité, Mme Massicotte doit établir, de façon prépondérante, l’existence des 4 critères cumulatifs caractéristiques d’un vice visé par la garantie de qualité [5] : le vice doit être (1) caché, critère qui s’évalue objectivement et qui est accompagné d’une obligation de s’informer, (2) inconnu de l’acheteur, critère qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur (3) antérieur à la vente et (4) suffisamment grave, ce critère est défini par la jurisprudence au moyen d’expressions telles que « qui rend impropre à l’usage » et « qui diminue tellement son utilité » que l’acheteur n’aurait pas acheté le bien ou n’aurait pas accepté de payer un si haut prix. [ 18 ] L’
article 1729 C.c.Q . quant à lui crée une présomption en faveur de l’acheteur lorsqu’un bien vendu par un vendeur professionnel, comme c’est le cas en l’espèce, se détériore prématurément :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 19 ] L’existence d’un vice affectant le bien est donc présumée lorsque celui-ci se détériore prématurément.
Toutefois, le vendeur peut repousser cette présomption par une preuve démontrant que le problème invoqué est attribuable à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 20 ] Puisqu’il s’agit d’un contrat de consommation [6] , les articles 37, 38 et 53 LPC trouvent également application : 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38 .
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53 . Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 21 ] Pour bénéficier de la présomption imposée par la loi à VTT Lachute, Mme Massicotte doit, dans un premier temps, démontrer que l’usage du bien est à ce point entravé qu’il ne peut être utilisé normalement pour les fins auxquelles il a été conçu [7] . [ 22 ] Dans l’arrêt Fortin c.
Mazda Canada [8] , la Cour d’appel procède à l’analyse de la notion de déficit d’usage: […] [75] À ce stade de l’analyse, il importe de ne pas amalgamer les notions de performance et de déficit d’usage grave pour décider si un bien doit être considéré comme étant défectueux. Il s’agit plutôt pour le consommateur de démontrer que l’usage du bien est à ce point entravé qu’il ne peut être utilisé normalement pour les fins auxquelles il a été conçu. [76] Je suis d’accord avec l’auteur Edwards lorsque ce dernier définit ainsi le déficit d’usage :
Le déficit d’usage, qu’il s’agisse d’une simple diminution ou d’une carence majeure, s’y présente comme une condition de la qualification du vice au sens de la garantie. Cette interprétation est encore retenue par la plupart des auteurs. La première conséquence juridique de cette conception, bien connue d’ailleurs, est que tout vice ne peut être un vice au sens de la garantie, à moins d’entraîner un déficit d’usage du bien. [9] [77] Les professeurs L’Heureux et Lacoursière complètent ce raisonnement de la manière suivante : [L’obligation de garantir l’usage normal d’un bien], qu’énoncent le Code civil et l’
article 37 L.p.c ., a pour effet d’imposer au fabricant et au commerçant un résultat précis de fournir un produit qui répond à l’attente raisonnable du consommateur ou qui est défectueux. [10] [78] Le déficit d’usage a donc trait à l’importance de sa manifestation plutôt qu’à sa cause proprement dite, ce dernier facteur, en droit de la consommation, étant de toute façon réglé par le jeu des présomptions.
En vue de cerner la notion de déficit d’usage, il faut principalement s’attarder aux circonstances de l’utilisation du bien (usage normal) analysées sous l’éclairage des attentes raisonnables du consommateur. […] [81] En résumé, le déficit d’usage se manifestera habituellement par une entrave lors de l’utilisation normale du bien provoquant une diminution importante de son utilité. Les attentes raisonnables du consommateur en ce domaine sont censées correspondre à la norme objective du consommateur moyen appréciée au regard de la nature du produit et de sa destination [11] .
Sans être déterminante, la preuve de l’efficacité d’un bien de la même espèce dans un contexte d’usage normal constitue un comparable valable susceptible d’aider à identifier le déficit d’usage invoqué par le consommateur. […] [ 23 ] En résumé, le VTT ne doit pas être apte à servir à l’usage auquel il est normalement destiné et auquel Mme Massicotte peut raisonnablement s’attendre. [ 24 ] Aussi, dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit apprécier le témoignage de chacune des parties et de leurs témoins.
Il doit disposer du litige en fonction du droit applicable mais également des règles de preuve qui imposent à chaque
partie d’établir de façon prépondérante, les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions pour satisfaire au fardeau de la preuve leur incombant [12] . [ 25 ] Une telle preuve est faite de façon prépondérante. Le Tribunal doit donc apprécier la preuve présentée de part et d’autres par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence [13] . [ 26 ] Mme Massicotte a donc le fardeau de convaincre le Tribunal, par preuve prépondérante, que le bien est affecté d’un déficit d’usage.
Ce déficit doit être d’une importance telle qu’un consommateur ne l’aurait pas acheté s’il avait connu la véritable situation caractérisant le véhicule [14] . [ 27 ] S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer les conséquences de l’absence de preuve. Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter les conséquences à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve, laquelle perdra [15] . Qu’en est-il? [ 28 ] Se retrouver en panne et ce, dans les semaines qui ont suivi l’achat du VTT, n’est certainement pas ce à quoi peuvent s’attendre Mme Massicotte et son conjoint. [ 29 ] Par ailleurs, le Tribunal retient de la preuve que le VTT a été réparé et le système d’embrayage remplacé. [ 30 ] Bien que Mme Massicotte maintienne que le VTT est défectueux, aucune preuve n’est soumise quant aux problèmes allégués. [ 31 ] Mme Massicotte reproche principalement la présence d’un sautillement lorsque le VTT est en fonction.
Ne souhaitant pas se déplacer à Lachute, et à la suggestion de VTT Lachute, elle apporte le VTT chez Atelier SM pour fin de vérification. Son représentant confirme qu’il n’existe aucun problème avec le véhicule. [ 32 ]
Malgré tout, Mme Massicotte et son conjoint décident de remiser le VTT. Lorsque questionnée par le Tribunal à savoir pourquoi ils ne profitent de la saison hivernale pour le faire réparer : «il n’y a pas d’urgence». [ 33 ] Depuis l’année 2019, ils ne l’ont pas utilisé. Ils préfèrent marcher pour aller à la pêche et se priver de son utilisation. [ 34 ] Bien que Mme Massicotte ait bénéficié d’une extension de garantie d’une période additionnelle de six mois, sans frais, son conjoint et elle choisissent de ne pas apporter le VTT pour le faire vérifier et réparer.
Ils ont perdu confiance en VTT Lachute et ils ne veulent tout simplement plus du VTT. [ 35 ] Or, aux yeux du Tribunal, ceci ne peut justifier l’inaction de Mme Massicotte. [ 36 ] La preuve soumise ne démontre pas l’existence du mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survenue prématurément [16] . [ 37 ] Le représentant de VTT Lachute confirme qu’il n’a pu examiner le bien, ni le réparer, le cas échéant. Mme Massicotte et son conjoint lui demandent de reprendre le VTT.
Ils veulent obtenir le plein remboursement des sommes versées, ce qu’il refuse. [ 38 ] Suivant la preuve entendue, le Tribunal conclut qu’il y a absence de preuve quant à l’existence d’un vice affectant le VTT et entraînant un déficit d’usage [17] .
[ 39 ] En l’espèce, force est d’admettre qu’aucune preuve technique probante n’est produite par Mme Massicotte. Aucune preuve par l’entremise d’un expert, d’un mécanicien et/ou d’un garagiste ne vient étayer la problématique soulevée par Mme Massicotte. [ 40 ] Suivant les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada bien que Mme Massicotte n’ait pas à démontrer la cause matérielle de ce qu’elle dénonce comme étant un vice, en l’occurrence le sautillement, elle a toutefois le fardeau de prouver par prépondérance de preuve, le déficit d’usage grave qui en découle pour que les présomptions des articles 37, 38 et 53 LPC et de l’
article 1729 C.c.Q . trouvent application. [ 41 ] Aucune preuve n’a été soumise quant à la gravité du déficit d’usage dénoncé. En soi, l’existence d’un déficit d’usage est contredite par la preuve administrée à l’audience.
Mme Massicotte ne s’est donc pas déchargée du fardeau de la preuve étant le sien. [ 42 ] Le Tribunal ne doute nullement de sa bonne foi mais ne peut se fonder sur de simples soupçons ou impressions ne rencontrant pas le test d’une preuve prépondérante. [ 43 ] Au surplus, il est du moins surprenant que Mme Massicotte et son conjoint aient tenté de vendre le VTT sur différents sites de revente alors qu’ils allèguent que le bien est défectueux. [ 44 ] Mme Massicotte et son conjoint ont tout simplement changé d’idée et ne veulent plus du VTT.
Le Tribunal ne peut prononcer l’annulation d’une vente dans de telles circonstances.
b) Mme Massicotte a-t-elle droit à la résolution de la vente et au montant qu’elle réclame? [ 45 ] Pour les raisons mentionnées précédemment, le Tribunal ne peut prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties. [ 46 ] Toutefois, le Tribunal considère qu’une condamnation à des dommages est de mise, en raison du fait que Mme Massicotte a été privée de l’utilisation du VTT alors qu’elle venait de l’acquérir. Ce n’est certainement pas ce à quoi doit s’attendre un consommateur en achetant un VTT neuf.
Elle n’a pu utiliser le bien alors que sa saison de pêche n’était toujours pas terminée. [ 47 ] Au surplus, elle a dû se déplacer à Lachute pour y apporter le VTT afin qu’il soit réparé. [ 48 ] Dans ces circonstances, puisque le commerçant a manqué à une obligation que lui imposait la LPC, soit de fournir un bien fonctionnel, le consommateur peut demander que lui soit versés des dommages-intérêts [18] . [ 49 ] L’octroi de dommages moraux, comme de tous autres dommages, vise à indemniser les dommages qui sont une suite directe et immédiate de la faute tenant compte de toutes les circonstances particulières à l’affaire et ne doivent pas constituer un enrichissement [19] . [ 50 ] Ainsi, le Tribunal usant de sa discrétion et tenant compte des inconvénients subis par le bris du système d’embrayage, accorde la somme de 300 $ à Mme Massicotte. [ 51 ] Ce faisant, le Tribunal donne droit à la demande de Mme Massicotte à la hauteur de la somme de 300 $, cette somme portant intérêts, à compter du 29 juillet 2019.
En l’instance, la mise en demeure notifiée le 25 juillet 2019 accorde un délai de 72 heures pour s’exécuter, de sorte que la demeure intervient le 29 juillet 2019 [20] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Mme Massicotte; [ 53 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 29 juillet 2019; [ 54 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 JUILLET 2021
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