2018 QCCA 1963, 2018 QCCA 1963
Opinion
R. c. Gignac 2018 QCCA 1963 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003579-187 (160-01-000234-179; 160-01-000246-173, séq. 002; 160-01-000346-171, séq. 002; 160-01-000347-179; 160-01-000358-176) DATE : 21 novembre 2018 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c. NATHAËL GIGNAC INTIMÉ – accusé JUGEMENT [ 1 ] La poursuivante désire être autorisée à former un appel contre une peine de deux ans de pénitencier infligée à l’intimé par un juge de la Cour du Québec, district d’Alma (Hon. Pierre Lortie) le 10 octobre 2018 [1] .
Cette peine intervient après que l’intimé eut plaidé coupable le 13 juillet 2017 à une série d’infractions liées au trafic de cocaïne, celles-ci étant toutes survenues à des moments rapprochés se situant entre le 9 février 2017 et le 20 avril 2017. [ 2 ] En matière de requête pour autorisation d’appeler d’une peine, il est fréquent que le juge unique choisisse de déférer la demande d’autorisation à une formation de la Cour.
En l’espèce, la requête dont je suis saisi est assortie d’une demande de surseoir à l’exécution de la peine, ce qui nécessite au départ de trancher la question principale de l’autorisation (art. 676
(1) d) C.cr. ). [ 3 ] Il est désormais bien établi qu’une peine ne sera modifiée « que si la Cour d’appel est convaincue qu’elle n’est pas indiquée, c’est-à-dire que si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable » [2] . [ 4 ] La poursuivante qui recherchait en première instance une période de réclusion de cinq ans [3] invoque les motifs suivants au soutien de sa demande d’autorisation : [3] L’appelante désire obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la peine, pour les motifs suivants :
a) La peine imposée par le juge de première instance est nettement déraisonnable eu égard à la gravité objective et subjective des crimes commis par l’intimé.
b) La peine imposée par le juge de première instance est nettement déraisonnable en occultant de la peine les facteurs de dénonciation et de dissuasion individuelles et collectives, pourtant définis comme primordiaux par la jurisprudence.
c) La peine imposée par le juge de première instance est nettement déraisonnable car elle ne tient pas compte des antécédents judiciaires de l’intimé, entre autres, une peine de 36 mois de détention en semblable matière.
d) La peine imposée par le juge de première instance est nettement déraisonnable en n’accordant pas l’importance pénologique relativement à la responsabilité morale et pénale, de la préméditation, du complot délibéré, et de la conscience coupable de l’intimé; dans l’analyse de la peine. [ 5 ] Le juge, dans une décision bien motivée, répond à chacun de ces arguments.
Tout d’abord, en ce qui a trait à la gravité objective des crimes, il les relate en détail au paragraphe 3 de son jugement et reprend les accusations dont il est question à son paragraphe 22 en produisant un tableau qui décrit chacune des infractions reprochées à l’intimé tout en y précisant la peine maximale qu’il peut encourir pour chaque infraction. [ 6 ] Ensuite la poursuivante plaide que le juge a occulté les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
Les extraits suivants du jugement témoignent plutôt du contraire : [23] Par ailleurs, les circonstances aggravantes s’établissent comme suit : 1) Il s’agit d’un trafic important, comme le reflètent la durée, les quantités et le degré d’organisation. 2) Dans une certaine mesure, ce comportement délictuel est lié au désir d’un gain financier facile. L’arrêt d’agir résulte de
l’arrestation policière après une enquête importante. 3) Tel que mentionné par la Cour d’appel dans l’arrêt Belzile, le juge de première instance a l'avantage de connaître sa communauté. Il voit quotidiennement les dommages causés par la drogue, notamment chez les jeunes, particulièrement en ce qui concerne les méthamphétamines. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’échappe pas à ce fléau malgré les opérations d’envergure menées ces dernières années. […] [Références omises] [ 7 ] La poursuivante ajoute que la peine ne tient pas compte des condamnations antérieures de l’intimé.
Le juge écrit à ce sujet : [23] […] 4) Élément particulièrement aggravant, Gignac compte des antécédents en semblable matière. Ainsi, on retrouve une condamnation de 36 mois en 2012 pour trafic de drogue, le tout découlant de l’opération Pastille où une cinquantaine de personnes avaient été arrêtées. Par surcroît, il s’était vu imposer d’autres peines en 2005 et 2008.
Manifestement, il n’a pas tiré les leçons de ses passages devant les tribunaux. 5) Aux présentes infractions en matière de drogue, s’ajoutent le recel et la possession d’arme pendant interdiction. [Référence omise] [ 8 ] De plus, selon la poursuivante, la peine infligée n’aurait pas suffisamment pris en considération la culpabilité morale de l’intimé.
Or, le juge écrit : [25] Par ailleurs, le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : 1) Gignac a plaidé coupable, reconnaissant ainsi ses torts et épargnant à la société un procès coûteux. 2) Outre l’appât du gain, le trafic est lié à un problème de toxicomanie. 3) Sobre depuis son arrestation en avril 2017, il réussit une thérapie de 6 mois à la Maison Carignan. L’équipe d’intervention, dans son rapport, souligne qu’il s’est démarqué positivement. Après ce séjour, il maintient divers suivis à caractère thérapeutique.
Ces cheminements lui ont fait réaliser que sa consommation lui permettait « d’engourdir » ses émotions et qu’il devait d’abord régler des malaises internes. 4) On retrouve plusieurs facteurs de stabilité. Premièrement, il est actif sur le marché de l’emploi. Deuxièmement, il a soutien de sa famille. Il s’agit de personnes saines qui témoignent des progrès accomplis et du changement de vie (ex. : éloignement des mauvaises influences).
Troisièmement, il est un actif au sein de son église qui a contribué à transformer sa vie. 5) Le rapport présentenciel est globalement positif, faisant état d’une bonne collaboration et d’un niveau convenable de maturité. Dans la mesure où les acquis sont maintenus, « le risque de récidive est assumable ». 6) Gignac témoigne avec sincérité de son parcours de vie. Reconnaissant avoir fait de graves erreurs dans le passé, il relate son cheminement et décrit les bienfaits de la spiritualité et de l’environnement familial.
Sachant qu’il traîne un « bagage », il se repent et se déclare prêt à payer pour ses erreurs. [Références omises] [ 9 ] Finalement, le juge tranche les positions divergentes soutenues par chacune des parties en ces termes : [31] Celle proposée par la poursuite est trop sévère et ne tient pas compte des nombreux éléments de réhabilitation. En outre, tel que mentionné par la Cour d’appel dans Boisvert c. R., il faut éviter que le récidiviste soit « puni de nouveau ».
La gradation n’est pas un principe immuable et une peine n’est pas automatiquement augmentée en cas de récidive. [32] Celle proposée par la défense est trop clémente et ne tient pas compte de la gravité objective et des antécédents en la matière.
La réhabilitation entreprise par l'accusé permet d’atténuer la peine mais n’autorise pas à diminuer autant que proposé les objectifs de dénonciation et de dissuasion prévus à l'article 718 C.cr. [Références omises] [ 10 ] Le juge bénéficiait aussi de l’information contenue dans un rapport présentenciel dont une des conclusions énonce que « le risque de récidive est assumable » [4] . [ 11 ] Le juge a cru à la sincérité de l’intimé [5] . Il avait devant lui une personne qui a suivi avec succès une thérapie de six mois qui laisse présager un important potentiel de réhabilitation.
Le juge était autorisé à prendre en compte cet accomplissement [6] . Il était aussi justifié de considérer le fait que l’intimé s’était éveillé à des valeurs spirituelles et qu’il était devenu un actif pour son Église [7] . [ 12 ] De plus, le juge ne faisait pas fausse route en retenant que notre Cour avait reconnu qu’en matière de trafic de cocaïne, la fourchette des peines est très étendue en raison notamment du contexte des accusations ainsi que la situation personnelle de l’accusé [8] .
Il a judicieusement appliqué aux faits de l’espèce les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse qui précise que la recherche de la peine adéquate est « une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [9] .
[ 13 ] Finalement, durant les quinze mois où l’intimé a été en liberté provisoire, entre son plaidoyer de culpabilité le 13 juillet 2017 et la peine infligée le 10 octobre 2018, la poursuivante ne m’a pas signalé que ce dernier avait manqué à une de ses conditions de mise en liberté provisoire ou encore aurait eu un comportement répréhensible remettant en cause les acquis dont il a depuis fait montre grâce à sa thérapie. [ 14 ] Compte tenu de l’importante réserve qu’une cour d’appel doit s’imposer en ce domaine et bien que la peine soit clémente, la poursuivante ne me démontre pas que l’appel projeté a des chances raisonnables de succès [10] . [ 15 ] Vu ce qui précède, la requête me demandant de surseoir à l’exécution de la peine devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour la permission d’appeler; [ 17 ] DÉCLARE sans objet la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. GUY GAGNON, J.C.A. Me Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Charles Cantin Cantin Bouchard Boulianne avocats Pour l’intimé Date d’audience : 21 novembre 2018
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