2016 QCCQ 11134, 2016 QCCQ 11134
Opinion
Protection de la jeunesse — 164530 2016 QCCQ 11134 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013386-156 DATE : 20 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 30 juin 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait en milieu familial ordonnant des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Dans son ordonnance, madame la Juge Landry fait état des difficultés de comportement de l’adolescente mais, estimant que
cette dernière avait fait des réflexions sérieuses lors d’un hébergement en centre de réadaptation, elle autorisait l’adolescente à vivre en milieu familial. [ 4 ] La preuve démontre que depuis le prononcé de cette ordonnance, l’histoire s’est répétée et qu’on en est à la case départ. Effectivement, dès septembre 2015, en milieu scolaire, on note des retards, de l’absentéisme et des comportements d’irrespect et d’impulsivité. En octobre 2015, les policiers ont même dû intervenir en milieu scolaire parce que l’adolescente ne voulait pas suivre son enseignante au local retrait après lui avoir manqué de respect.
À ce moment, l’adolescente a refusé de collaborer avec les policiers et s’est désorganisée. [ 5 ] Transférée dans une nouvelle école, l’adolescente a maintenu son absentéisme et son manque de motivation bien que ses comportements aient été plus acceptables. [ 6 ] Depuis mars 2016, l’adolescente ne s’est plus vraiment présentée à l’école à l’exception de quelques jours et malgré l’offre du milieu scolaire d’obtenir un horaire allégé, l’absentéisme a persisté. [ 7 ] La preuve révèle que l’adolescente consomme du cannabis de façon régulière et qu’elle fréquente des pairs qui eux aussi consomment. [ 8 ] En milieu familial, l’adolescente ne se soumettait pas à l’autorité de sa mère, ne respectait pas les heures d’entrée et parfois, découchait sans informer sa mère des personnes et endroits fréquentés. [ 9 ] Madame A a vécu une période particulièrement difficile dans la dernière année ayant eu à vivre le décès de sa mère et ayant dû prendre des antidépresseurs en raison du diagnostic d’anxiété qui lui a été posé.
Vivant un état d’épuisement, madame A reconnaît qu’elle achetait la paix avec sa fille. [ 10 ] Quant à monsieur B, il est militaire et était basé [dans la province A], donc il est absent du domicile et l’a été jusqu’en mai dernier. Selon la preuve, monsieur est plus en mesure d’encadrer sa fille mais il craint quand même d’appliquer des conséquences et d’être trop rigoureux.
Dans la semaine du 2 mai 2016, un échange entre le père et sa fille s’est mal terminé, l’adolescente s’est portée à des voies de fait sur lui. [ 11 ] Depuis qu’elle est hébergée en centre de réadaptation, l’adolescente a une évolution positive et on conclut que, avec un encadrement clair, elle est en mesure d’avoir de bons comportements. [ 12 ] Concluant que l’adolescente n’a pas besoin d’une ressource tel le centre de réadaptation, la directrice de la protection de la jeunesse demande qu’elle soit retournée chez ses parents et ces derniers, présents à l’audience, consentent à cette proposition.
Selon les observations de la demanderesse, une
partie du travail appartient à X et cette dernière semble plus ouverte à recevoir l’aide qui lui est proposé. L’autre
partie du travail incombe aux parents qui devront imposer des règles claires et imposer des conséquences si elles sont enfreintes. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période allant jusqu’au 30 juin 2017 : - CONFIE l'adolescente à ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire; - RECOMMANDE que l’adolescente s’implique dans une démarche d’aide pour régler son problème de consommation de drogue; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Date d’audience : 2016-07-20 /hp
Loading document…