2016 QCCQ 9883, 2016 QCCQ 9883
Opinion
Gosselin c. Entreprises RGMSP ltée 2016 QCCQ 9883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »— N° : 550-32-022893-157 DATE : 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE GOSSELIN Demanderesse c. LES ENTREPRISES RGMSP LTÉE -et- ALICE DESROCHES -et- MICHEL BREAU -et- GAZON C.D. INC. -et- WSP CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Caroline Gosselin réclame à Les Entreprises RGMSP Ltée ( RGMSP ), Alice Desroches et Michel Breau 14 502,94 $ à
titre de diminution du prix de vente résultant de la découverte d’un vice de construction d’un mur de soutènement érigé à l’arrière de la résidence acquisse de madame Desroches et de monsieur Breau, le 1 er juin 2012. [ 2 ] De son côté, RGMSP fait intervenir à
titre de défenderesses supplémentaires au dossier WSP Canada inc. ainsi que Gazon C.D. inc. afin de la tenir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
I- QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La valeur pécuniaire des dommages subis par madame Gosselin n’étant pas contestée par les défenderesses qui assistent à l’audience, ni par ailleurs l’existence d’un vice de construction ou de conception du mur de soutènement en litige, la seule question à laquelle le tribunal doit répondre consiste à déterminer laquelle des défenderesses doit ultimement indemniser madame Gosselin pour les dommages qu’elle a subis. II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Le 1 er juin 2012, madame Gosselin acquiert des défendeurs Alice Desroches et Michel Breau une résidence située sur la rue de
Sainte-Maxime à Gatineau. [ 5 ] À la fin du mois de juillet 2013, madame Gosselin constate que le mur de soutènement de cinq pieds de hauteur érigé à l’arrière de sa propriété pour retenir le terrain de la propriété adjacente montre des signes importants de défaillance. [ 6 ] L’inspection effectuée par l’ingénieur Louis R.
Denoncourt, le 6 octobre 2014, démontre que la base du mur se serait déplacée vers l’aval et que celui-ci aurait basculé vers l’avant, ce qui risque de provoquer l’effondrement du mur. [ 7 ] L’expert Denoncourt émet dès lors l’opinion que la conception ou la construction du mur seraient déficientes. [ 8 ] Devant ce constat, madame Gosselin, par l’entremise de ses avocats, fait parvenir à madame Desroches et à monsieur Breau une mise en demeure, le 15 novembre 2013, afin de les aviser qu’elle les tient responsables de tous les dommages qu’elle pourrait subir, compte tenu de l’instabilité du mur de soutènement. [ 9 ] Une lettre similaire est également transmise aux représentants de RGMSP, laquelle entreprise a agi à
titre d’entrepreneur général lors de la construction de la résidence, en 2007. [ 10 ] En effet, madame Desroches et monsieur Breau acquièrent de RGMSP cette résidence au mois de mai 2007. [ 11 ] Au moment de l’achat par madame Desroches et monsieur Breau de la propriété construite par RGMSP, le mur de soutènement en litige est déjà érigé.
Il est à noter que pendant la période où madame Desroches et monsieur Breau sont propriétaires de la résidence, ces derniers ne procèdent à aucune modification ou altération du mur de soutènement; ils ne constatent d’ailleurs aucun problème particulier avec le mur de soutènement pendant toute cette période. [ 12 ] La preuve administrée au procès démontre, de façon prépondérante, conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ), que lorsqu’ils vendent la résidence à madame Gosselin, madame Desroches et monsieur Breau n’ont aucune connaissance ou raison de croire qu’un problème existe avec le mur de soutènement. [ 13 ] L’expert Denoncourt reconnaît lui aussi, dans son rapport écrit du 6 octobre 2013, qu’aucun signe ou indice de déficience du mur n’était perceptible en 2012. [ 14 ] Par ailleurs, aucune
partie présente au procès ne remet en cause cet état de fait. [ 15 ] De son côté, RGMSP reconnaît avoir agi comme entrepreneur général pour la construction de la résidence faisant l’objet de la procédure judiciaire à l’étude. [ 16 ] RGMSP précise qu’elle confie la construction du mur de soutènement à Gazon C.D. inc. ( C.D. ), laquelle procède à son érection en 2007. [ 17 ] Le 4 mars 2014, RGMSP dénonce à C.D. la découverte de la défaillance du mur de soutènement. [ 18 ] La preuve révèle que la conception des plans du mur de soutènement et la surveillance des travaux de construction sont confiées à la firme Génivar, maintenant connue sous la dénomination WSP Canada inc. ( WSP ). [ 19 ] RGMSP dénonce également, par mise en demeure, la situation énoncée ci-devant à WSP, le 4 mars 2014. [ 20 ] Un rapport écrit de l’ingénieur Francis Landry, de la firme CIMA, dont les services sont retenus par RGMSP, démontre que c’est le choix du type de muret construit en 2007 qui cause la défaillance survenue en 2013 et qui nécessite le nivellement du terrain et la reconstruction totale du mur de soutènement. [ 21 ] Selon les conclusions contenues au rapport de l’expert Landry, lesquelles ne sont contestées d’aucune façon par les autres parties, la cause des dommages subis par madame Gosselin découle d’une mauvaise conception des plans et devis du mur de soutènement.
Monsieur Landry confirme qu’il ne s’agit pas d’un problème de construction du mur. [ 22 ] Bien que dûment notifié de l’existence de l’appel en garantie formulé contre elle par RGMSP ainsi que de la date d’audition du procès, aucun représentant de WPS n’est présent à l’audience afin d’y présenter quelque argument que ce soit pour contredire la preuve autrement administrée au procès. [ 23 ] De son côté, C.D. produit une contestation écrite et ses représentants témoignent au procès. [ 24 ] Les explications que les représentants de C.D. fournissent à l’audience amènent le Tribunal à partager l’opinion de l’expert Landry qui écrit, dans son rapport du 11 septembre 2014, que le « muret est bien construit (…) mais qu’il ne convient pas au type de charge à supporter ». [ 25 ] En conséquence, la preuve administrée au procès démontre, de façon prépondérante, conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 CCQ, l’existence d’un vice de conception du mur de soutènement situé à l’arrière de la résidence de madame Gosselin, qui justifie cette dernière à procéder à la démolition et à la reconstruction complète du mur, y incluant l’ajout d’un système de drainage. [ 26 ] Compte tenu de l’existence d’un vice de conception du mur de soutènement, dont les signes de déficience ne sont pas apparents au moment de l’achat de la résidence en 2012, madame Gosselin est donc en droit d’obtenir une diminution du prix de vente, pour tous les coûts défrayés par elle pour la réparation du mur de soutènement. [ 27 ] Les coûts non contestés des travaux réalisés pour la démolition et la reconstruction du mur s’élèvent à 14 502,94 $, somme que le Tribunal octroie à madame Gosselin à
titre de diminution du prix de vente, conformément aux dispositions des articles 1726 et subséquents CCQ qui portent sur la garantie de qualité des biens vendus.
[ 28 ] Ainsi, compte tenu de l’existence d’un vice caché, madame Gosselin est en droit d’être indemnisée, conformément à l’article 1727 CCQ, par les anciens propriétaires de la résidence, soit les défendeurs Alice Desroches et Michel Breau. [ 29 ] Pour sa part, RGMSP, à
titre d’entrepreneur général ayant construit la résidence, est solidairement responsable du paiement de l’indemnité due à madame Gosselin par madame Desroches et monsieur Breau, conformément à l’article 1730 CCQ, lequel
article prévoit que le fabricant d’un bien est également tenu à la garantie du vendeur. [ 30 ] En revanche, par l’application de l’article 328 du Code de procédure civile du Québec ( CPC ) [1] , le tribunal peut déterminer, pour valoir entre eux, la part de responsabilité que doit assumer chacune des défenderesses reconnues solidairement responsables d’un préjudice. [ 31 ] Dans le dossier à l’étude, il ne fait aucun doute que RGMSP doit être tenu responsable de 100 % de l’indemnité accordée à madame Gosselin par le Tribunal en capital, frais et intérêts.
En effet, la conception du mur de soutènement relève entièrement des obligations de RGMSP et la preuve révèle que les premiers propriétaires de la résidence n’ont pas modifié ni autrement altéré le mur pendant la période où ils habitent la propriété. [ 32 ] Ainsi, le Tribunal condamnera solidairement madame Desroches et monsieur Breau ainsi que RGMSP à payer 14 502,94 $ à madame Gosselin avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 15 juillet 2014, date d’exécution des travaux de réparation du mur de soutènement, en plus des frais et droits de greffe payés par madame Gosselin pour l’introduction de sa demande, fixés par le Tribunal à 200 $, à
titre de frais de justice prévus à l’article 339 CPC et auxquels elle a droit en vertu de l’article 340 CPC. [ 33 ] Cependant, compte tenu de l’application de l’article 328 CPC mentionné ci-devant, le Tribunal condamnera RGMSP à indemniser les défendeurs Desroches et Breau de toute somme que ceux-ci pourraient être appelés à payer à madame Gosselin en capital, frais et intérêts.
RGMSP devra également rembourser à madame Desroches et monsieur Breau les frais et droits de greffe payés par ceux-ci pour déposer leur contestation, fixés à 200 $. [ 34 ] Au surplus, puisque le Tribunal conclut que la cause de la défaillance du mur de soutènement résulte d’un vice de conception découlant de la responsabilité de WSP, il accueille la demande de RGMSP sollicitant la condamnation de WSP à l’indemniser de toute condamnation qui, en vertu du présent jugement, est prononcée contre elle. [ 35 ] Quant à l’appel en garantie introduite à l’encontre de C.D., le Tribunal rejette celui-ci et il condamne RGMSP à rembourser à cette dernière les frais de justice de sa contestation, fixés à 240 $, puisque cette demande judiciaire n’aurait pas dû être introduite par RGMSP.
En effet, compte tenu des conclusions contenues au rapport de l’expert Landry, dont les services sont retenus par RGMSP, qui indiquent que les travaux exécutés par C.D. ne participent aucunement à la défaillance du mur de soutènement, il n’était pas nécessaire de faire intervenir cette
partie au litige à
titre de défenderesse. Il aurait été suffisant d’appeler ses représentants au procès simplement à
titre de témoin. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] CONDAMNE solidairement Alice Desroches, Michel Breau ainsi que Les Entreprises RGMSP Ltée à payer à Caroline Gosselin 14 502,94 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juillet 2014; [ 38 ] CONDAMNE solidairement Alice Desroches, Michel Breau ainsi que Les Entreprises RGMSP Ltée à payer à Caroline Gosselin les frais de justice de la demande, fixés à 200 $. [ 39 ] FIXE à 100 % la part de responsabilités de Les Entreprises RGMSP Ltée pour valoir entre celle-ci et les défendeurs Alice Desroches et Michel Breau relativement à l’indemnité mentionnée au paragraphe précédant; [ 40 ] CONDAMNE, le cas échéant, Les Entreprises RGMSP Ltée à indemniser Alice Desroches et Michel Breau de toute indemnité, en capital, frais et intérêts que ceux-ci pourraient être appelés à verser à Caroline Gosselin, compte tenu de la condamnation solidaire attribuée par le Tribunal; [ 41 ] CONDAMNE Les Entreprises RGMSP Ltée à payer à Alice Desroches et Michel Breau les frais de justice de leur contestation, fixés à 200 $. [ 42 ] CONDAMNE WSP Canada inc. à indemniser Les Entreprises RGMSP Ltée ou Alice Desroches et Michel Breau, le cas échéant, de toute condamnation payable par ceux-ci en vertu du présent jugement en capital, intérêts et frais de justice, à l’exclusion des frais de justice accordés à Gazon C.D. inc.; [ 43 ] CONDAMNE Les Entreprises RGMSP Ltée à payer à Gazon C.D. inc. les frais de justice de sa contestation, fixés à 240 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q .
Date d’audience : 14 juin 2016
Loading document…