2021 QCCQ 8845, 2021 QCCQ 8845
Opinion
Protection de la jeunesse — 215210 2021 QCCQ 8845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001906-215 DATE : 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse Et X (né le [...] 2014) Enfant Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié pour hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de Y et de X et déposent, séance tenante, un projet d’entente. [ 3 ] Le Tribunal a vérifié le consentement du père à ce projet d’entente qu’il estime libre et éclairé. [ 4 ] Quant à la mère, bien que celle-ci soit absente, son avocat, qui la représente depuis longtemps, indique que depuis les premières semaines de juillet 2021, la mère reconnaissait les faits énumérés dans le projet d’entente. [ 5 ] Par conséquent, le Tribunal estime que le consentement de la mère est également libre et éclairé. [ 6 ] En raison des faits admis dans le projet d’entente par les parties, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence. [ 7 ] Le projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant. Il fait
partie intégrante du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 4 mai 2022 , aux conditions suivantes : [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne agréée par celle-ci, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’un minimum d’une fois par semaine pour une durée de six heures;
[ 13 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 15 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 16 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Kathy Ng cain lamarre casgrain wells Pour l’enfant M e Richard Guay Pour la mère M e Maryse Beaulieu Pour le père Déposé le : 17 août 2021
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