2021 QCCA 488, 2021 QCCA 488
Opinion
Gervais c. R. 2021 QCCA 488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007517-210 ( 505-01-102478-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication - victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C .cr. ). DATE : Le 16 mars 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Gérard Gervais Me Philippe Grenier Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel (Art. 678 (2) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 12 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication - victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C.cr. ). [ 1 ] Le requérant demande que soit prolongé le délai d’appel afin qu’il puisse se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Ann Mary Beauchemin), lequel jugement le déclare coupable de deux chefs d’accusation de contacts sexuels sur une mineure de moins de quatorze ans et d’un chef d’accusation de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles.
Cette condamnation remonte à plus de six ans, soit au 14 novembre 2014. Nous sommes donc très loin du délai de 30 jours prévu par les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [1] . [ 2 ] Le requérant soutient que, dès le 14 novembre 2014, il a souhaité porter en appel sa condamnation, mais qu’il a peiné à trouver un avocat pour le représenter.
Dans une déclaration sous serment soumise au soutien de sa requête, il fait état de plusieurs démarches qu’il convient de résumer. [ 3 ] Du 14 décembre 2014 au 29 juin 2015, le requérant croit, à tort, que M e Jean Petit, l’avocat qui le représentait dans le cadre de sa peine, portait également sa condamnation en appel comme il lui en avait donné le mandat. Le requérant met fin au mandat de M e Petit le 7 juillet 2015 et engage un nouvel avocat tant pour sa peine que pour son appel, M e Jean-Philippe Marcoux. Ce dernier lui annonce, en août 2015, qu’il estime que l’appel ne présente pas de chance de succès.
Entre les mois d’août et d’octobre 2015, le requérant rencontre à deux reprises M e Giuseppe Battista qui, dès le 10 août 2015, lui souligne le long délai écoulé depuis sa condamnation, la difficulté de faire prolonger le délai d’appel ainsi que le résultat « très incertain » de l’appel. Le requérant dit poursuivre ses recherches pour un avocat entre octobre 2015 et février 2016, avec l’aide de ses fils. Le 25 février 2016, les fils du requérant rencontrent M e Julius Grey qui leur indique que l’appel envisagé a peu de chances de succès.
De juillet 2016 à décembre 2017, le requérant s’attèle à une plainte qu’il a déposée contre M e Petit au Barreau du Québec. En septembre 2019, il communique avec M e Caroline Vallée qui accepte de le représenter, mais ne produit aucun avis d’appel ou requête pour permission d’appeler. Celle-ci cessera d’occuper par la suite (à une date qui n’est pas précisé
e) en raison d’une réorientation de carrière. En mars 2020 débute la pandémie de la COVID-19. De l’avis du requérant, cela rend difficile la communication avec des avocats. Néanmoins, ses fils parviennent à contacter deux avocats (M es Richard Dubé et Célia Hadid), mais la démarche s’avère infructueuse. Finalement, avant Noël 2020, le requérant rencontre M e Philippe Grenier qui accepte de le représenter dans le cadre d’un appel. Il s’agit de son actuel procureur. [ 4 ] Le requérant soutient également que sa requête est motivée par une « preuve nouvelle » découverte le 28 mars 2020.
En effet, sous la recommandation de M e Vallée qui le représentait à l’époque, il a retenu les services d’une experte en graphologie qui, en analysant (uniquement) quelques pages du journal intime de la plaignante datées de 1993 et la déclaration de cette même plaignante à la police en 2009, conclut qu’il existe de nombreuses similitudes entre les deux qui la porte à penser que les deux documents ont été écrits en même temps, contrairement à ce qui a été soutenu lors du procès. * * * [ 5 ] La demande de prolongation du délai d’appel est régie par le paragraphe 678 (2) C.cr ., lequel prévoit : 678.
(1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de ce tribunal l’autorisation d’interjeter appel, donne avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire. 678.
(1) An appellant who proposes to appeal to the court of appeal or to obtain the leave of that court to appeal shall give notice of appeal or notice of his application for leave to appeal in such manner and within such period as may be directed by rules of court
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.
(2) The court of appeal or a judge thereof may at any time extend the time within which notice of appeal or notice of an application for leave to appeal may be given. [ 6 ] Pour obtenir la prolongation recherchée, la
partie requérante doit établir que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la prolongation [2] ; il s’agit de la préoccupation centrale devant guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire que confère le
paragraphe 678 (2) C.cr. aux juges de la Cour siégeant seuls [3] . [ 7 ] Les critères élaborés par la jurisprudence sont les suivants : (1) la
partie requérante doit démontrer qu’elle entendait interjeter appel dans le délai prévu par la loi ; (2) elle doit établir que ses moyens d’appel sont sérieux ; et (3) elle doit démontrer qu’elle a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel [4] . Plus les moyens d’appel sont sérieux, moins le critère de la diligence raisonnable s’appliquera avec la même intensité [5] . De plus, il est reconnu que : [l]e s facteurs suivants sont à considérer pour décider si ces critères sont satisfaits : (1) si le demandeur avait véritablement l’intention de porter l’affaire en appel et s’il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai d’appel prévu par la loi ; (2) si la demande de prorogation a été présentée de manière diligente ; (3) si le retard a fait l’objet d’une explication satisfaisante ; (4) la longueur du retard ; (5) si la prorogation du délai cause un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties ; (6) le bien-fondé de l’appel envisagé [6] . [ 8 ] Finalement, dans l’évaluation du préjudice découlant de l’octroi ou du refus de la requête en prolongation, « le préjudice à l’intérêt public causé par l’atteinte à la stabilité des jugements » [7] est pertinent. * * * [ 9 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 10 ] Je suis d’avis que l’intérêt de la justice milite contre l’octroi de la prolongation sollicitée.
Voici pourquoi. [ 11 ] Il est acquis au débat que le requérant a manifesté en temps utile son intention de porter sa condamnation en appel, en indiquant à son avocat de l’époque qu’il souhaitait interjeter appel dès le jour de sa condamnation. Le ministère public ne conteste pas ce fait. Conséquemment, les représentations des parties se concentrent plutôt sur le sérieux des moyens d’appel proposés par le requérant et sur sa diligence dans l’exercice de son droit d’appel. [ 12 ] Les moyens que souhaite mettre de l’avant le requérant peuvent être regroupés en quatre catégories.
Premièrement, il soutient que la juge de première instance aurait erré en admettant une preuve mauvaise moralité à son égard. Deuxièmement, il reproche à la juge des faits d’avoir admis et erronément utilisé une déclaration antérieure compatible de la plaignante laquelle était consignée dans le journal intime qu’elle tenait à l’époque. Troisièmement, à l’aide du rapport d’expertise susmentionné qu’il entend produire à
titre de preuve nouvelle, il souhaite démontrer que les passages pertinents du journal intime auraient été écrits en 2009 et non au moment des faits reprochés. Cette démonstration s’inscrit dans le cadre de la théorie du requérant suivant laquelle il aurait été victime d’un complot. En raison de ces erreurs, il soutient, finalement, que la juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable et désire conséquemment obtenir un nouveau procès. [ 13 ] Bien que mon rôle dans l’examen des moyens d’appel du requérant soit limité [8] , je note que prima facie ceux-ci sont faibles.
À la lecture des motifs du jugement sur la culpabilité, il est clair que la juge de première instance utilise le fait que la mère de la plaignante dit avoir subi des abus sexuels de la part du requérant uniquement afin de mieux comprendre le récit de la plaignante et les circonstances entourant le dévoilement des faits reprochés au requérant. Le journal intime de la plaignante est utilisé aux mêmes fins, soit celles de mieux comprendre la trame factuelle telle que relatée par la plaignante [9] et non de conclure à la véracité de ce qu’elle y relate.
La foi que la juge de première instance accorde au récit de la plaignante est principalement due à la manière dont celle-ci témoigne au procès. En outre, il est incertain que le rapport d’expert que souhaite produire le requérant puisse se qualifier de preuve nouvelle au sens de l’arrêt Palmer [10] , et ce, même si les critères découlant de cet arrêt s’appliquent avec plus de souplesse en matière criminelle.
En effet, le journal avait été communiqué à la défense au moment procès, laquelle n’a pas contesté son authenticité et ne l’a pas soumis à une expertise de graphologie. [ 14 ] C’est à la lumière de ces moyens que doit s’analyser la diligence du requérant. Les efforts du requérant afin de trouver un avocat n’ont pas été soutenus tout au long des six dernières années, malgré l’aide dont il bénéficiait de la part de ses fils et le fait qu’il ait été en liberté pendant une bonne
partie du délai écoulé. On pourrait plutôt qualifier ces efforts de sporadiques. Or, dès le 10 août 2015, le requérant est informé des difficultés existantes afin de faire prolonger le délai d’appel, délai qui ne s’élevait qu’à neuf mois. Ceci ne le pousse pas à agir plus promptement et plus de cinq autres années s’écoulent. L’espèce se distingue de l’arrêt R. v. Khungay [11] rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, notamment, car il ne s’agit pas d’une situation où des faits auraient été inconnus du requérant et auraient été portés à sa connaissance que des années plus tard.
Les explications données par ce dernier pour expliquer son long délai ne sont pas raisonnables. [ 15 ] Ainsi, en l’espèce, l’intérêt public est mieux servi en préservant la stabilité des jugements [12] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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