2023 QCCQ 9368, 2023 QCCQ 9368
Opinion
Bouchard c. 9367-1444 Québec inc. (Gestion A.P.) 2023 QCCQ 9368 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700600-237 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BOUCHARD Demandeur c. 9367-1444 Québec inc. faisant affaire sous le nom GESTION A.P.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La plus forte apparence peut jeter dans l’esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien. Et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien [1] . Pierre Bouchard a reçu la visite d’un commerçant itinérant qui lui a proposé des travaux de décontamination qu’il n’a jamais faits pour ensuite disparaître. Il réclame le montant payé de 10 342 $ à la défenderesse.
Question en litige ➢ Pierre Bouchard a-t-il droit de se faire rembourser suivant la non-exécution des travaux? ANALYSE [ 2 ] Le Tribunal répond par l’affirmative. [ 3 ] La défenderesse ne dépose pas de contestation et aucun représentant n’est présent à la Cour.
Le Tribunal peut procéder en son absence [2] . [ 4 ] L’entrepreneur doit fournir à sa cliente toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’elle s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin [3] . [ 5 ] Le prix à payer est déterminé par le contrat, les usages ou encore d’après la valeur des travaux effectués [4] . [ 6 ] Par contre, les parties sont libres de convenir des éléments qui sont ou non garantis dans le contrat. Le résultat n’est pas toujours garanti [5] . [ 7 ] Aucun travail n’a été effectué par les représentants de la défenderesse. M.
Bouchard a payé par crainte de dommages à sa propriété qui n’existaient pas. Il a reçu le contrat plus tard [6] . [ 8 ] Le moins que l’on puisse dire c’est que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ses obligations comme commerçant itinérant [7] ni celle d’un entrepreneur prudent et diligent. [ 9 ] M. Bouchard a mis en demeure la défenderesse [8] et a droit au remboursement [9] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la demande de Pierre Bouchard contre 9367-1444 Québec inc. faisant affaire sous le nom GESTION A.P.; [ 11 ] CONDAMNE 9367-1444 Québec inc. faisant affaire sous le nom GESTION A.P. à payer à Pierre Bouchard la somme de 10 342 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 11 mai 2023; [ 12 ] CONDAMNE 9367-1444 Québec inc. faisant affaire sous le nom GESTION A.P. à payer à Pierre Bouchard les frais de justice de 223 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2023
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