2023 QCCA 959, 2023 QCCA 959
Opinion
APG inc. c. International Air Transportation Association 2023 QCCA 959 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030604-235 ( 500-17-116608-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS APG Inc. Me RÉMI LEPRÉVOST Me MARIANNE BASTILLE-PARENT ( Stikeman Elliott ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS The International Air transportation ASSOCIATION Me ANTHONY RUDMAN Me ALEXANDER LITTLE ( Dentons Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 mai 2023 par l’honorable Marie-Claude Rigaud de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31, al. 2 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 23 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance par la Cour supérieure (l'honorable Marie-Claude Rigaud) le 23 mai 2023, accueillant une objection formulée par l'intimée à l'égard d'un engagement. [ 2 ] Le contexte factuel de l'affaire a été résumé par la juge au paragraphe 1 du jugement : [1] APG Inc. (APG) poursuit la International Air Transport Association (IATA) pour un montant de plus de 5 000 000 CAO en raison d'omissions et de négligence qu'elle aurait commises dans le cadre de son rôle de surveillance et d'intervention auprès d'un agent de voyage, Air Tickets Tourstikes A.E. (AirTickets) qui opérait en Grèce et qui a fait défaut de rembourser d'importantes sommes d'argent dues à des compagnies aériennes.
Ces dernières sont des clientes d'APG en vertu d'un Billing Settlement Plan (BSP) administré par l'IATA. [ 3 ] Plusieurs demandes de préengagements ont été envoyées à l’intimée relativement à l’interrogatoire préalable d’un de ses représentants.
Celui en cause est rédigé comme suit : 33 All Documents or Correspondence between PWC and IATA in the course of PWC’s mandate which led to the report mentioned at p. 22 of the presentation made by IATA to affected airlines, Exhibit P-8. [ 4 ] Les documents dont la requérante souhaite obtenir copie ont été échangés entre l'intimée et PricewaterhouseCoopers ( PWC ), un expert qu'elle avait engagé au sujet des problèmes financiers persistants de l’agence de voyages, Air Tickets Tourstikes A.E. ( AirTickets ). [ 5 ] La juge a maintenu l'objection.
Selon elle, le rapport de PWC, dont une copie a été remise à la requérante, a été préparé en prévision d'un litige et les communications échangées en vue de sa préparation étaient donc protégées par le privilège relatif au litige. [ 6 ] La requérante soutient qu'en parvenant à cette conclusion, la juge a commis de nombreuses erreurs révisables, notamment en retenant que le privilège relatif au litige lui est opposable, en appliquant le concept de « litige connexe » en lien avec une poursuite intentée en Grèce et en concluant que si le privilège s'applique, l'intimée n'y a pas renoncé. *** [ 7 ] Le jugement a été rendu en cours d'instance et ne peut être porté en appel qu'avec la permission de la Cour ou de l'un de ses juges conformément à l'article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La permission ne sera accordée que si le jugement détermine en
partie le litige ou cause un préjudice irréparable à une partie. De plus, l'octroi de la permission doit être dans le meilleur intérêt de la justice [1] et doit respecter le principe de proportionnalité [2] . [ 8 ] Un jugement qui maintient une objection dans le cadre d'un interrogatoire préalable ne satisfera qu'exceptionnellement les critères pour que la permission d'appeler soit accordée, notamment parce qu'il ne lie pas le juge de première instance et, par conséquent, ne peut causer un préjudice irréparable [3] .
Toutefois, la permission peut exceptionnellement être accordée lorsque les renseignements visés par l'objection sont « au cœur du débat opposant les parties » [4] . [ 9 ] La requérante soutient que c'est le cas en l'espèce. Selon elle, les échanges entre l'intimée et PWC « portent sur l’évaluation de la situation financière d’AirTickets » et sont susceptibles d’avoir une influence importante sur le sort du litige.
Elle plaide que le fait d'en être privé au stade exploratoire créera un préjudice irréparable. [ 10 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 11 ] Les échanges entre l'intimée et PWC peuvent ou non apporter des éclaircissements sur ce qui était connu de la situation financière d'AirTickets à l'époque pertinente. La requérante ne peut en être certaine, car elle ne sait pas en quoi consistent ces échanges.
De plus, même s'ils sont une source de telles informations, ils ne sont certainement pas la seule.
De nombreux autres engagements visent à obtenir des renseignements similaires et on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il en soit de même par rapport à l’interrogatoire préalable d’un représentant de l’intimée. [ 12 ] Il va de soi que si la requérante est en mesure d'obtenir les renseignements qu'elle recherche par d'autres moyens – y compris en posant des questions directes sur ce que l'intimée savait ou ne savait pas par rapport à la situation financière d'AirTickets – on ne peut pas dire que le jugement faisant droit à l'objection lui cause un préjudice irréparable, quel que soit l'intérêt de certaines des questions soulevées dans l'appel proposé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande pour l’obtention d’une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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