2015 QCCQ 8146, 2015 QCCQ 8146
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9031-8395 Québec inc. (Réfrigération Air C) 2015 QCCQ 8146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale »
N° : 100-61-013691-142 DATE : 18 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9031-8395 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom RÉFRIGÉRATION AIR C Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir eu recours aux services d’apprentis du métier de ferblantier, sans avoir recouru à un nombre au moins égal de compagnons du même métier. [ 2 ] La défenderesse prétend qu’il lui a été impossible d’obtenir les services de compagnons du métier de ferblantier pour le travail à effectuer, et ce, malgré ses efforts pour empêcher la commission de l’infraction.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défense invoquée est-elle suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de la défenderesse?
CONTEXTE [ 4 ] Le 19 août 2013, sur un chantier de construction d’une tour à logements, deux salariés sont rencontrés par une inspectrice de la Commission de la construction du Québec (CCQ). [ 5 ] Ces salariés sont des apprentis du métier de ferblantier, et sont affectés à la pose de sorties de sécheuses pour chacun des logements. [ 6 ] Ces travaux s’effectuent à plus de cent pieds de hauteur à partir du panier suspendu d’une grue. [ 7 ] L’inspectrice ne constate la présence d’aucun compagnon du métier de ferblantier sur le chantier. [ 8 ] Un extrait des registres de la CCQ est déposé par le poursuivant afin de démontrer que des compagnons du métier de ferblantier étaient disponibles au moment des faits. [ 9 ] Le président de la défenderesse, René Côté, mentionne qu’à l’époque des faits reprochés, le placement de la main-d’œuvre était régi par les associations syndicales et non par la CCQ, ce qui est admis par le poursuivant. [ 10 ] M.
Côté s’adresse au local 116 de l’association syndicale afin d’obtenir les services de compagnons du métier de ferblantier. Il communique avec chacun des compagnons de la liste fournie par l’association syndicale, et aucun n’est disponible, soit parce que déjà en emploi, ou parce qu’il s’agit de travaux en hauteur. [ 11 ] Les deux seuls salariés qui acceptent de faire ce genre de travail en hauteur sont les deux apprentis rencontrés par l’inspectrice le 19 août 2013. ANALYSE [ 12 ] L’
article 20 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction [1] est à l’effet que : « Sur un chantier de construction, tout employeur qui recourt aux services d’apprentis doit recourir à un nombre au moins égal de
compagnons du même métier. » [ 13 ] La preuve du poursuivant établit qu’il s’agit bien d’un chantier de construction sur lequel les services d’apprentis du métier de ferblantier sont utilisés sans la présence d’un nombre égal de compagnons. [ 14 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés. [ 15 ] Dans une décision de 1980 [2] , la Cour d’appel du Québec classe l’infraction reprochée à la défenderesse dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte, à l’encontre desquelles une défense de diligence raisonnable peut être produite. [ 16 ] Cette règle est formulée par les professeurs Fortin et Viau de la façon suivante : « La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation.
Ainsi, le critère d’appréciation de la faute est objectif en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction.
Le tribunal juge ensuite, du point de vue de l’intérêt de la société, si ces précautions sont raisonnablement suffisantes pour maintenir l’exercice de l’activité réglementée dans un cadre légitime. » [3] [ 17 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’en communiquant avec chacune des personnes inscrites sur la liste fournie par l’autorité ayant le pouvoir de la dresser, la défenderesse a démontré avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la commission de l’infraction. [ 18 ] La défenderesse ne pouvait d’aucune façon forcer les compagnons à travailler en hauteur, et ne pouvait que constater le refus de chacun d’eux de le faire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACQUITTE la défenderesse. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Florence Charlebois Villeneuve Procureure du poursuivant M. René Côté Président de la défenderesse Date d’audience : 7 octobre 2014
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