2017 QCCA 1389, 2017 QCCA 1389
Opinion
Droit de la famille — 172130 2017 QCCA 1389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026518-167 (500-04-047620-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT T... T... m e NATHALIE BOYCE (Rousseau Boyce s.a.) INTIMÉE E... G... PERSONNELLEMENT En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2016 par l'honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille - Mesures accessoires.
Greffières d’audience : Elisabeth Lanctôt et Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Début de l’audience Argumentation de Me Nathalie Boyce 9 h 59 Suspension de l’audience 10 h 02 Reprise de l’audience Mme E...
G... n’a pas à plaider PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. 10 h 03 Fin de l’audience Elisabeth Lanctôt et Alya Elisio Greffières d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs de la juge Marcotte qui sont joints au procès-verbal, motifs auxquels souscrivent les juges Hogue et Vézina, la Cour : [ 2 ] PREND ACTE du consensus des parties à ce qu’au paragraphe 20 du jugement en première instance soit ajouté un item : « essence : 3 120 $ par année »; [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais, selon la règle habituelle en matière familiale. PAUL VÉZINA, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement qui, après lui avoir attribué un revenu, fixe la pension alimentaire que l’intimée doit lui verser au bénéfice de leurs deux enfants en fonction des modalités de garde convenues, à savoir la garde exclusive du garçon de 13 ans par l’appelant et la garde partagée du garçon de 12 ans.
Ce jugement ordonne par ailleurs à l’appelant de continuer à assumer la totalité des frais de scolarité et des frais liés à l’activité de hockey des enfants. [ 5 ] Le débat en appel ne porte que sur l’attribution d’un revenu à l’appelant.
Ni la question des frais ni les revenus de l’intimée considérés par le juge aux fins du calcul de la pension alimentaire ne sont remis en question. [ 6 ] L’appelant soutient que le juge a erré en déterminant qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu d’emploi de 40 000 $ pour l’année 2015, alors qu’il a cessé de travailler depuis 2007, et d’y d’ajouter la valeur brute [1] des contributions monétaires qu’il reçoit de sa mère à son bénéfice exclusif, soit la somme 44 436 $ calculée à partir de contributions nettes de 28 045 $, aux fins du calcul de la pension alimentaire.
Selon lui, le juge se trompe en lui imputant un revenu au-delà des contributions qu’il reçoit de sa mère. [ 7 ] Dans le jugement entrepris, le juge souligne que l’appelant a quitté son emploi de courtier immobilier en 2007 au motif qu’il n’aimait pas ce travail mais qu’il a néanmoins continué de payer les cotisations afférentes à son titre.
Il signale que l’appelant ne souffre d’aucun handicap ou d’une maladie qui l’empêche de travailler et qu’il a informé le tribunal de son désir de compléter une formation pour devenir électricien et de retourner au travail lorsque son troisième enfant (né d’une nouvelle union) entrera à la maternelle en septembre 2017. [ 8 ] Même s’il ignore quels étaient les revenus de l’appelant à l’époque où il était courtier, le juge retient qu’en avril 2014, il a signé un consentement dans lequel il indiquait gagner un revenu de 30 000 $ et où il admettait sa capacité de payer une pension alimentaire de 400 $ par mois, ainsi que des frais particuliers reliés au hockey et aux frais de collège privé des enfants.
Il ajoute que l’appelant vit grâce aux importantes contributions de sa mère et continue à l’aider à gérer ses immeubles en exécutant des travaux et en percevant ses loyers. Il ajoute qu’en juin 2008, l’appelant a signé une déclaration assermentée dans laquelle il admettait avoir gagné un revenu de 54 764 $ [2] en 2006.
Il lui attribue en conséquence un revenu annuel de 40 000 $. [ 9 ] En ce qui concerne la valeur des contributions reçues de sa mère, le juge tient compte du fait que l’appelant vit dans un triplex de quatre chambres appartenant à celle-ci dont il n’a pas vigoureusement contesté la valeur locative de 1 000 $ par mois suggérée par l’avocat de l’intimée.
De plus, il retient que sa mère paie l’ensemble de ses dépenses de logement, de nourriture et d’entretien, que l’appelant évalue à 11 400 $ par année, de même que le coût des immatriculations et des assurances de ses deux véhicules automobiles, que le juge évalue à 525 $ et 1 000 $ respectivement. Dans le cadre de son calcul, le juge ne tient compte que des contributions qui sont à
son bénéfice exclusif et sont récurrentes. Il refuse d’ailleurs de compter la valeur des contributions qui ont permis à l’appelant de faire des voyages, puisqu’elles ne sont pas récurrentes et exclut la valeur des contributions monétaires de sa mère pour les dépenses des enfants. [ 10 ] Le juge souligne en outre que l’appelant n’a pas fait la preuve de l’affirmation voulant qu’il ait dû avoir recours à ses REER pour subvenir à ses besoins. [ 11 ] Dans les circonstances, l’appelant ne démontre pas d’erreur révisable du juge dans l’exercice de sa discrétion d’établir son revenu .
Tel que le souligne le juge de première instance au paragraphe 16 du jugement, « [b]ien que le Tribunal respecte le choix de monsieur de se consacrer exclusivement au bien-être de ses enfants, ce choix ne peut se faire au détriment de ses obligations alimentaires » [3] . [ 12 ] Il importe de signaler qu’en première instance, l’avocat de l’appelant a admis que le juge devait établir le revenu de l’appelant puisque la preuve démontrait qu’il avait volontairement arrêté de travailler [4] , et qu’il avait fait le choix de quitter son emploi alors qu’il ne souffrait d’aucune incapacité. [ 13 ] Le juge indique qu’il y a lieu d’ajouter au revenu établi un montant qui tienne compte des contributions récurrentes de la mère de l’appelant versées pour son bénéfice exclusif.
De fait, la jurisprudence reconnaît que « l'aide financière d'un parent peut être considérée comme un revenu supplémentaire si cette aide est régulière » [5] , et ce, « surtout si cette
partie choisit de ne pas travailler à cause notamment du fait qu'elle reçoit une telle aide financière » [6] . [ 14 ] À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur en combinant le revenu d’emploi qu’il avait établi aux contributions reçues de la mère de l’appelant. [ 15 ] La preuve démontre que l’appelant est demeuré courtier immobilier jusqu’à la fin de la vie commune et qu’il a exercé cet emploi « pendant plusieurs années ».
L’appelant reconnaît qu’il était courtier pendant la vie commune et qu’il aidait alors également l’entreprise familiale (notamment en débouchant les toilettes des logements appartenant à sa mère et en percevant les loyers). L’intimée confirme lors de son contre-interrogatoire que l’appelant a toujours reçu l’aide de sa mère, même pendant la vie commune, notamment en conservant les loyers d’immeubles appartenant à celle-ci, une preuve par ailleurs non contredite.
L’appelant a continué de payer ses cotisations pour conserver son permis de courtier pendant une dizaine d’années, jusqu’en 2016, étant indécis quant à la reprise de cette profession. [ 16 ] Dans les circonstances, l’appelant ne peut reprocher au juge d’avoir additionné ses deux sources de revenus aux fins du calcul de la pension alimentaire. [ 17 ] Dans son ouvrage Droit de la famille : L'obligation alimentaire , l’auteur Michel Tétrault indique : Les articles 825.12 C.p.c . et 587.2 C.c.Q. permettent au tribunal d'établir la capacité réelle des parties à générer des revenus.
Celui-ci peut donc considérer qu'un parent pourrait travailler plus et générer des revenus supplémentaires, surtout si aucun empêchement physique, intellectuel ou psychique n'est susceptible de le rendre inapte à travailler au moment de la demande, ou conclure que, puisque le débiteur a eu tort de quitter son emploi dans les circonstances, un revenu fictif doit lui être attribué en tenant compte de ses possibilités d'emploi. [7] [ 18 ] Comme le rappelait récemment cette Cour, l’article 446 C.p.c. permet d’établir un revenu à l’un des parents lorsque celui qu’il déclare « est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail. […] Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du parent est raisonnable » [8] . [ 19 ] En l’espèce, contrairement à l’affaire Droit de la famille — 072145 [9] , nous ne sommes pas face à un parent qui doit demeurer au foyer pour s’occuper de ses enfants sans pouvoir occuper un travail à l’extérieur.
Ici, les enfants des parties sont âgés de 12 et 13 ans. Le troisième enfant de l’appelant, né d’une nouvelle union et âgé de 4 ans, fréquente la garderie.
L’appelant a par ailleurs déclaré qu’il songeait à retourner au travail lorsque l’enfant débuterait la maternelle en septembre 2017. [ 20 ] Or, dans une affaire récente, cette Cour a refusé d’attribuer un salaire supérieur à une mère qui avait diminué ses heures de travail afin de répondre aux besoins de sa famille, tout en précisant cependant qu’elle devrait recommencer à travailler à temps plein lorsque l’enfant le plus jeune serait d’âge scolaire : [8] Enfin, le juge n’a pas commis d’erreur en déterminant la pension alimentaire payable pour les enfants des parties et en refusant d’attribuer à l’intimée un salaire supérieur à celui qu’elle gagne en réalité.
La preuve révèle que si l’intimée a diminué ses heures de travail au fil des ans, c’est avec l’accord de l’appelant dans le but de répondre aux besoins de la famille.
Le juge a eu raison de rappeler à l’intimée qu’elle devra cependant recommencer à travailler à temps plein lorsque le plus jeune des enfants, Ludovic, sera d’âge scolaire . [10] [soulignement ajouté] [ 21 ] Dans les circonstances, j’estime que le juge de première instance a eu raison d’établir un revenu à l’appelant et d’y ajouter la valeur brute correspondant aux contributions reçues de sa mère, qui sont récurrentes et à son bénéfice exclusif, aux fins du calcul de la pension alimentaire. [ 22 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi, sans frais, vu la nature du litige.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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