2020 QCCQ 8604, 2020 QCCQ 8604
Opinion
Protection de la jeunesse — 206795 2020 QCCQ 8604 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009481-195 DATE : 15 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice demande la prolongation et la révision d’une ordonnance prononcée le 15 mai 2019 pour une période de neuf
mois. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. Les trois enfants de la fratrie sont aux prises avec différentes difficultés. Leur sécurité et développement ont été déclarés compromis sous plusieurs chapitres (négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et négligence physique). [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice suggère le maintien dans le milieu familial. [ 4 ] La demande a procédé en deux temps. L’audition du 16 juin 2020 [ 5 ] La Directrice a déposé plusieurs rapports pour valoir preuve. Le Tribunal a également entendu des témoignages. [ 6 ] On décrit les parents comme « conformisme artificiel et un laisser-faire confirmé », passifs, difficilement mobilisables et faisant preuve de peu de transparence. Selon la Directrice, seule la crainte du Tribunal les fait réagir.
Le père est absent de toutes tâches, laissant le tout à sa conjointe qui est également aux prises avec d’importants défis. [ 7 ] Les parents négligent la santé de leurs enfants et ne vont pas aux rendez-vous. La maison est encombrée, désorganisée et sale. Il n’y a pas de routine et de structure. Les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes, les parents dorment le jour. Les repas sont pris sans routine. Les enfants ne se présentent pas assidûment à l’école ou à la garderie. [ 8 ] Les parents consomment de la drogue. Ils auraient diminué ou même cessé leur consommation.
La mère a témoigné, avec égards, le Tribunal doute de sa sincérité. Elle aurait réussi, avec trois rencontres et la peur de perdre ses enfants, à régler son problème de consommation de speed .
Rappelons que celle-ci consommait 4-5 jours par semaine et que cela lui coutait environ 1200$ par mois, ce qui a forcé la famille à recourir à des banques alimentaires pour se nourrir. [ 9 ] En somme, pour la Directrice, ils manquent de capacités parentales. [ 10 ] Dressons maintenant le portrait de la situation des enfants. [ 11 ] Sébastian, le plus vieux, est en situation d’échec scolaire parce qu’il ne fait pas les travaux. Il souffre de diabète qui n’est pas traité adéquatement. Les services d’une nutritionniste et d’une infirmière sont offerts pour aider.
Une fois de plus, la négligence des parents fait en sorte que rien n’est mis en place. [ 12 ] Il a eu des problèmes de vision, les parents ont négligé de s’en occuper. Plaidant l’ignorance pour le problème de vision de son fils, elle allègue n’avoir su que très récemment. Pourtant, le rapport de l’Hôpital général pour enfants contient une note voulant qu’il existe depuis près d’un an.
La mère, plaidant qu’elle n’est pas parfaite, ne s’est pas occupée du problème, alléguant qu’elle allait le faire après la Cour. [ 13 ] Il a un diagnostic de TDAH, la médication n’est pas toujours prise. [ 14 ] Sur la question du diabète de Y, la mère fait état qu’il s’agit d’un diabète de type 2 et donc, pour elle, moins grave. La mère parle d’un choc qu’elle aurait vécu à l’annonce de la condition de son fils pour ensuite, en contradiction, dire l’avoir pris à la légère. Lorsqu’informée de sa méconnaissance de la maladie, elle verse des larmes.
Il faut se remettre en contexte : l’enfant oubliait des doses, il a des problèmes de vision et il souffre d’embonpoint. En somme, les parents ont été carrément négligents en lien avec le diabète de leur fils. [ 15 ] Z est souvent absente de l’école, et ce, sans explication. Les parents ne participent pas et ne collaborent pas avec l’établissement scolaire. À
titre d’exemple, sur une période de trois mois entre décembre et février, il y a eu 25 éléments d’absences ou de retards à son dossier. Rappelons qu’elle n’est qu’en première année. [ 16 ] Dans le cas du plus jeune, X, la situation est similaire au niveau de la garderie. [ 17 ] L’intervenante sociale de la Directrice a témoigné effectuer un suivi très serré auprès de la famille, souvent, les rencontres sont annulées. [ 18 ] La mère dit que c’est difficile pour eux parfois mais assure aimer ses enfants. Elle dit devoir faire un travail sur elle-même afin de régler ses problèmes du passé.
Quant au père, selon la mère, tout irait bien, ce qui n’est pas le portrait mis en preuve. [ 19 ] Le Tribunal ne doute point de l’amour pour les enfants et a vu l’affection entre Y et ses parents lors de l’audition. Il n’en demeure pas moins que les parents ne prennent pas les moyens ou en sont peut-être incapables de régler les situations qui mettent la sécurité et le développement de leurs enfants en compromission. [ 20 ] Le 16 juin 2020, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants toujours compromis.
Dans le cas de Y, le Tribunal ajoutait le motif de la négligence sur le plan des soins de santé. Le Tribunal a imposé des mesures intérimaires dans l’attente de la suite de l’audition de la demande fixée le 15 octobre 2020. L’audition du 15 octobre 2020 [ 21 ] La Directrice a déposé un rapport complémentaire pour valoir preuve. Les parties n’avaient pas de commentaires à formuler.
Ils étaient d’accord avec les conclusions modifiées déposées par la Directrice à l’audience. [ 22 ] La Directrice est d’avis que, depuis l’imposition des mesures du 16 juin 2020, les parents participent davantage aux activités des enfants.
[ 23 ] Cela dit, le logement est encombré, désorganisé et sale, mais les chambres des enfants sont rangées. L’encadrement et l’organisation familiale représentent toujours un défi. Le père aurait amorcé sa collaboration. Il est difficile pour les parents de mettre en place une discipline scolaire et des routines prévisibles à la maison. Ils devront y travailler. La situation de Y [ 24 ] Les parents observent une amélioration à la maison. Il est plus calme et moins colérique. À l’école, la situation est inégale, parfois tout va bien et d’autres fois moins.
La mère s’implique, mais la pandémie a compliqué l’assiduité de Y à l’école. Depuis le 24 septembre, l’école que fréquente Y est fermée et il est impossible pour l’école de rejoindre la mère pour l’enseignement à distance. L’enfant nécessite un encadrement et un suivi pour le faire travailler. [ 25 ] Il a été atteint de la COVID-19. Il est suivi pour son diabète et doit s’assurer d’un suivi serré. Au niveau de la vision, la mère a manqué le rendez-vous, mais s’est présentée au suivant. Y ne requiert pas de soins en ophtalmologie. Son TDAH a nécessité un ajustement de médication. Il a consulté un dentiste.
La situation de Z [ 26 ] Elle semble bien aller.
Malgré des absences à la fin de l’année scolaire de l’an dernier, cette année elle est assidue. Elle a consulté le dentiste qui a dû réparer huit caries. La situation de X [ 27 ] Il fréquente la garderie et malgré une intégration difficile, la situation s’est rétablie. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 mai 2019; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant X soit maintenu dans son milieu familial; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapports à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 34 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente un milieu de garde assidûment; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT , pour une période de neuf (9) mois.
Signé le 2 novembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Karyn Jean-Louis Avocate des parents Date de l’audience : Le 15 octobre 2020
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