2016 QCCQ 9364, 2016 QCCQ 9364
Opinion
Groulx c. Intact, compagnie d'assurances 2016 QCCQ 9364 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031756-156 DATE : 5 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GROULX et MONIQUE PARISEAU
Partie demanderesse c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 800 $ dont 1 545 $ pour les ennuis et inconvénients subis à la suite du refus de leur assureur de les indemniser pour les dommages causés par le bris d’un tuyau dans le mur de la cabine de douche. [ 2 ] L’assureur plaide que le contrat d’assurance comporte une exclusion lorsque le dommage d’eau est causé par des fuites qui se produisent de façon continue ou répétée comme c’est le cas en l’espèce.
LES FAITS : [ 3 ] Les faits pertinents se résument ainsi. À une date non précisée par la preuve, les demandeurs ont constaté que des tuiles du plancher de leur salle de bain se soulevaient. Selon leur déclaration à l’expert en sinistre, ils ont fait ce constat depuis environ un mois et demi avant de découvrir qu’un tuyau fuyait. [ 4 ] Les fuites d’eau se sont répétées lors de l’usage de la douche, lesquelles ont causé des dommages, notamment de la moisissure aux matériaux touchés. [ 5 ] Les demandeurs ont avisé l’assureur.
Un expert en sinistre a constaté les faits et recommandé à l’assureur de nier couverture vue l’exclusion prévue au contrat pour ce type de dommage.
LE CONTRAT : [ 6 ] Les articles 16.1, 20.1, 20.2 et 20.3 des exclusions générales se lisent ainsi : 16.1 Par les fuites ou les débordements se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de l’ Assuré . 20.1 Par l’usure normale ou la détérioration graduelle; 20.2 Par la rouille, la corrosion, l’humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores ; 20.3 De façon répétée. [ 7 ] Ces dispositions sont claires. Le dommage a été causé par des fuites d’eau répétées.
L’exclusion notamment de l’article 16.1 s’applique. [ 8 ] Lors de l’audience, le demandeur s’opposait à ce que le Tribunal considère l’article 16.1, car cet
article n’était pas précisé dans la contestation. [ 9 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cet argument, d’autant plus que dans sa lettre du 22 septembre 2015, l’assureur se réserve le droit de soulever tout autre motif que les articles 20 et suivants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande;
[ 11 ] sans frais . __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 3 AOÛT 2016
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