2018 QCCA 717, 2018 QCCA 717
Opinion
9256-3634 Québec inc. c. Constructions François Bélanger inc. 2018 QCCA 717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026216-168 (700-22-035034-155) 500-09-026238-162 (700-22-035035-152) 500-09-026291-161 (700-22-035035-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N o : 500-09-026216-168 (700-22-035034-155) APPELANTE AVOCAT 9256-3634 QUÉBEC INC. Me DENIS A. LAPIERRE (Sweibel Novek S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS FRANÇOIS BÉLANGER INC. Me ALEXANDRE DUROCHER (Auclair Durocher) MIS EN CAUSE AVOCAT
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE 9287-0294 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de CONSTRUCTION VOLTAGE FILION DES JARDINS S.E.N.C.R.L. NON REPRÉSENTÉS (Absents) N o : 500-09-026238-162 (700-22-035035-152) APPELANTE AVOCAT 9256-3634 QUÉBEC INC. Me DENIS A. LAPIERRE (Sweibel Novek S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT C.P. PIERRE CORBEIL INC.
Me ALEXANDRE DUROCHER (Auclair Durocher) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE 9287-0294 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de CONSTRUCTION VOLTAGE FILION DES JARDINS S.E.N.C.R.L. NON REPRÉSENTÉS (Absents) N o : 500-09-026291-161 (700-22-035035-152) APPELANTE AVOCAT 9256-3634 QUÉBEC INC. Me DENIS A. LAPIERRE (Sweibel Novek S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT C.P. PIERRE CORBEIL INC. Me ALEXANDRE DUROCHER (Auclair Durocher, avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE 9287-0294 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de CONSTRUCTION VOLTAGE FILION DES JARDINS S.E.N.C.R.L. NON REPRÉSENTÉS (Absents) 500-09-026216-168 En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2016 par l'honorable Pierre Cliche de la Cour du Québec, district de Terrebonne. 500-09-026238-162 En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2016 par l'honorable Pierre Cliche de la Cour du Québec, district de Terrebonne. 500-09-026291-161 En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2016 par l'honorable Georges Massol de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : 500-09-026216-168 : Sûretés – Hypothèque légale – Sous-traitant – Radiation d’inscription – Fin des travaux 500-09-026238-162 : Sûretés – Hypothèque légale – Sous-traitant – Radiation d’inscription – Fin des travaux 500-09-026291-161 : Procédure civile – Rétractation de jugement Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Commentaires introductifs par l’honorable Marie-France Bich.
La Cour souhaite entendre les parties au sujet de la rétractation de jugement en premier lieu (dossier 500- 09-026291-161). 9 h 33 Me Lapierre remet un plan d’argumentation à la Cour. Argumentation de Me Lapierre sur la rétractation de jugement (dossier 500-09-026291- 161). 9 h 51 Argumentation de Me Lapierre sur les dossiers 500-09-026216-168 et 500-09-026238- 162. 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience. 11 h 22 PAR LA COUR : Arrêt – voir p. 5. 11 h 23 Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT
Dossier 500-09-026291-161 (rétractation) : [ 1 ] Le débat en première instance était centré sur la question de la date de la fin des travaux. L’appelante admettait que le sous- contrat de l’intimée C.P. Pierre Corbeil inc. avait fait l’objet d’une dénonciation ( art. 2728 C.c.Q. ). Après le jugement, l’appelante découvre parmi ses documents deux dénonciations dont les dates diffèrent (l’une est du 20 novembre et l’autre du 11 décembre 2013).
Selon ses prétentions, vu les dates de ces dénonciations et en raison des dates de livraison des matériaux et d’exécution des travaux, le montant garanti par l’hypothèque légale de l’intimée pourrait être réduit. [ 2 ] L’appelante plaide avoir perdu ses dossiers à la suite d’une introduction par effraction et de vandalisme à ses bureaux. La clé usb sur laquelle se trouvaient les documents en question a cependant été retrouvée par son représentant, dans ces mêmes bureaux, après que jugement ait été rendu. [ 3 ] Le juge rejette la demande de rétractation au stade de la réception (art. 348 C.p.c. ).
Il est clair que le représentant de l’appelante a décidé de se fier à sa mémoire plutôt que d’exiger la preuve de la dénonciation et/ou la divulgation de celle-ci à la suite de l’interrogatoire préalable. En effet, des copies en ont été demandées par voie d’engagement, mais le dossier indique qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. En conséquence, la production des dénonciations n’a pas été empêchée par une force majeure, mais par le manque de diligence du représentant de l’appelante.
De plus, et hormis la possibilité d’obtenir copie des dénonciations de l’intimée, les documents étaient en la possession de l’appelante tout au long de l’instance et auraient donc pu être découverts en temps utile. [ 4 ] Ceci répond au troisième moyen d’appel. Les conditions de l’art. 345, 2 e al., paragr. 4 C.p.c. ne sont pas satisfaites. Il n’est donc pas nécessaire de répondre aux deux autres moyens d’appel invoqués par l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
Dossiers 500-09-026216-168 et 500-09-026238-162 (hypothèques légales et taux d’intérêt) : [ 6 ] Le juge de première instance a rejeté les requêtes de l’appelante en radiation des hypothèques légales de la construction inscrites par les intimées sur sa propriété.
L’appelante prétend que ces hypothèques ont été publiées illégalement, soit plus de 30 jours après la fin des travaux. [ 7 ] Les documents contractuels (et notamment la pièce P-2, contrat d’aménagement et annexes) qui lient l’appelante à sa locataire, la Société québécoise des infrastructures (« SQI »), stipulent que les améliorations à l’édifice (dont la construction d’une rampe pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite et la réfection des murs) sont obligatoires au même
titre que les rénovations à être effectuées dans les locaux. Il s’agit manifestement d’un seul projet, indivisible. Les travaux dits « de base » (« base building ») ne constituent pas un projet indépendant tel que plaidé par l’appelante. Que l’appelante, en vue de réaliser le projet, ait accordé des contrats distincts à des sous-entrepreneurs n’est par ailleurs pas pertinent à la détermination de la date de la fin des travaux. Or, ces travaux n’étaient pas terminés au moment de la prise de possession des locaux par la SQI, ni à la date de la publication des avis d’hypothèques légales.
Le juge identifie correctement les principes de droit et son jugement repose sur des constats factuels sans qu’aucune erreur manifeste ne soit établie par l’appelante. [ 8 ] Quant au taux d’intérêt contesté (et qui ne l’a pas été en première instance, ce qui est dirimant en l’espèce), les conditions d’ouverture du crédit entre l’entrepreneur général Voltage et l’intimée C.P. Pierre Corbeil inc. prévoient que l’intérêt calculé au taux de 2 % par mois est dû sur le montant en souffrance. La jurisprudence prévoit que l’hypothèque légale garantit l’intérêt comme accessoire au capital [1] .
Malgré le fait que le préavis d’exercice indique que le taux légal est exigé, la demande reconventionnelle exige 24 % [2] tel qu’accordé par le juge. L’appelante n’a pas fait la démonstration d’un quelconque préjudice subi en conséquence (d’autant que Voltage et l’appelante sont contrôlées par le même individu). Il n’y a aucune erreur révisable en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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