2016 QCCQ 9747, 2016 QCCQ 9747
Opinion
Warolin c. Plomberie Lefort inc. 2016 QCCQ 9747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT De TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE Chambre civile Nº : 610-22-000405-134 DATE : 2 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PEGGY WAROLIN
Partie demanderesse c. PLOMBERIE LEFORT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Mme Peggy Warolin, a contracté avec la défenderesse, Plomberie Lefort inc., pour l’installation de la tuyauterie, d’un plancher radiant, d’un échangeur d’air, ainsi que d’un aspirateur central dans le cadre de la construction d’une résidence située sur le chemin de la Belle-Vue à Kipawa. [ 2 ] La demanderesse reproche à la défenderesse l’inexécution de certains travaux de même que des malfaçons dans les travaux effectués. Elle réclame 24 999 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 3 ] La défenderesse nie l’existence de malfaçon dans l’exécution de son travail. Les problèmes de gel seraient attribuables à une mauvaise isolation qui ne relève pas de son expertise. En ce qui concerne les travaux qui, selon la demanderesse, sont non exécutés, selon lui ceux-ci ne faisaient pas
partie du contrat puisqu’il s’agit de travaux de finition pour lesquels il n’a jamais été mandaté.
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Au cours de l’année 2011, la demanderesse décide de procéder à la construction d’une résidence au […] à Kipawa. [ 5 ] Celle-ci acquiert un terrain et achète des plans d’architecte de la compagnie Dessins Drummond. [ 6 ] Plomberie Lefort inc. est une entreprise de plomberie oeuvrant dans le domaine commercial et résidentiel au Témiscamingue. [ 7 ] La demanderesse retient les services de la défenderesse pour l’installation de l’alimentation en eau dans sa résidence, l’installation de chauffage radiant, la vente et l’installation d’un échangeur d’air et l’installation d’un aspirateur central. [ 8 ] La défenderesse prépare différentes soumissions, lesquelles sont acceptées par la demanderesse : − Une soumission datée du 11 avril 2011 intitulée « Vente/inst. échangeur d’air » pour un prix total de 4 384,68 $; − Une soumission datée du 15 mai 2011 intitulée « Élévation de la maison » pour un prix total de 22 116,77 $ − Une soumission datée du 21 avril 2011 intitulée « Vente et installation plancher radiant » pour un prix total de 28 697,07 $; [ 9 ] La demanderesse confie à différents entrepreneurs le mandat de la construction de sa résidence en fonction des spécialités de chacun.
Aucun entrepreneur général n’est maître d’œuvre du chantier de construction. [ 10 ] Au cours du mois de juillet 2011, la défenderesse entreprend l’installation du plancher radiant avec M. Denis Belzil, sous- traitant engagé par la défenderesse. M. Lefort et M. Belzil ont procédé à la lecture des plans et à la prise des mesures avec l’aide de M.
Bernard, employé de Construction Hélène Champoux, qui s’était vu confier le mandat d’ériger les murs de l’immeuble. [ 11 ] En fonction des mesures indiquées au plan, des lignes de peinture ont été tracées au sol afin d’identifier les murs séparant les différentes pièces du rez-de-chaussée. [ 12 ] La tuyauterie du chauffage radiant a par la suite été installée sur la dalle de béton.
[ 13 ] M. Yvon Lefort et ses employés ont également procédé au fond de terre de la maison. Cette procédure implique l’installation des tuyaux sous la dalle de béton lesquels rejoignent le réservoir septique. [ 14 ] M.
Lefort avait obtenu les spécifications des différents appareils (toilette, bain, douche) afin de prévoir les tuyaux nécessaires à l’installation des différents accessoires. [ 15 ] Toutefois, aucune spécification pour le bain auto-portant n’a été rendue disponible de telle sorte qu’un carré de deux pieds par trois pieds a été laissé sans béton pour permettre de la flexibilité lors de l’installation. [ 16 ] Des changements ont été apportés au plan dans la salle de lavage concernant l’emplacement du cabinet de toilette de même que dans la salle de bain des maîtres. [ 17 ] Au cours du mois de septembre 2011, M.
Lefort a procédé à l’installation de l’appareil d’échangeur d’air, de l’aspirateur central, de même qu’à l’installation de la tuyauterie à l’intérieur des murs afin d’alimenter en eau les différentes pièces de la maison (élévation de la maison). QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Plomberie Lefort est-elle responsable des malfaçons invoquées? [ 19 ] Dans l’affirmative, la demanderesse a-t-elle droit aux dommages réclamés? LE DROIT APPLICABLE Le régime de responsabilité [ 20 ] L’entrepreneur doit être considéré comme un expert en construction. Il est généralement tenu à une obligation de résultat [1] . [ 21 ] L’
article 2120 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) impose une obligation de garantie en cas de malfaçon qui ne met pas en péril l’ouvrage : 2120 . L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés , sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. (Soulignement du Tribunal) [ 22 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [2] décrivent ainsi l’étendue de l’obligation de garantie prévue à l’
article 2120 C.c.Q . : 2-321 – Code civil du Québec – L’article 2120 C.c. est nouveau et instaure un régime de responsabilité légale pour les malfaçons, qui sont spécifiquement exclues de l’application de l’article 2118 C.c. Auparavant, le recours pour malfaçons ne s’exerçait que sur la base de la responsabilité contractuelle de l’article 1065 Cc.B.-C.
L’article 2120 C.c. qui impose une obligation de garantie , sauf stipulations contractuelles à l’effet contraire, édicte finalement une présomption de responsabilité qui est mise en œuvre dès que les conditions d’application de la garantie sont démontrées, de sorte que le client n’a pas dans le cadre de ce recours à prouver la faute de l’intervenant en construction . […] 2-324 – Généralités – La responsabilité pour malfaçons résulte de l’inexécution de l’obligation de conformité du contrat d’entreprise. […] (Soulignements reproduits) [ 23 ] Pour bénéficier de la garantie, le client doit démontrer les conditions d’application notamment l’existence de malfaçon [3] . [ 24 ] L’auteur Vincent Karim [4] , dans son ouvrage intitulé « Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services et l’hypothèque légale » écrit : 1233.
L’article 2120 établit donc une garantie légale en faveur du client à la charge des personnes qui y sont mentionnées. Cette garantie a pour objet de lui assurer que l’ouvrage est de bonne qualité et exempt de malfaçons durant la première année suivant sa réception. Rappelons qu’une malfaçon est un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage , mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles ou aux stipulations du contrat. 1234. L’exigence de mise en péril de l’ouvrage n’est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie légale de l’
article 2120 C.c.Q. , contrairement à celle prévue à l’
article 2118 C.c.Q. Il faut donc faire la distinction entre les vices de construction visés par ce dernier
article et les malfaçons dont traite l’article 2120 C.c.Q. Les premiers sont graves et présentent un risque sérieux quant à la solidité de l’immeuble, alors que les secondes constituent des anomalies et une non-conformité aux règles de l’art sans toutefois mettre en péril la solidité ou la sécurité de l’immeuble. Dans ce dernier cas, la responsabilité des intervenants en constructions sera engagée en vertu de l’article 2120 C.c.Q. sur une preuve de malfaçons qui existent lors de la réception de l’ouvrage ou découverte dans l’année qui suit . […] (Soulignements du Tribunal) APPLICATION AUX FAITS La preuve de malfaçon
Le gel de la tuyauterie [ 25 ] La demanderesse a témoigné avoir eu des problèmes de gel de tuyaux, lesquels ont entraîné un manque d’eau pour la première fois en janvier 2013. Par la suite, la situation s’est reproduite à quelques reprises durant les périodes froides, et ce, à chaque hiver depuis la construction de la maison. [ 26 ] La demanderesse attribue ce problème aux travaux effectués par la défenderesse. La demanderesse n’a fait entendre aucun témoin pour établir que la défenderesse n’a pas respecté les règles de l’art. [ 27 ] De son côté, la défenderesse a fait entendre M.
Gaetan Garneau, lequel a été déclaré expert plombier-tuyauteur. Selon son témoignage, le travail de plomberie effectué par la défenderesse respecte le code de plomberie. Le problème de gel des tuyaux est attribuable à un manque de placoplâtre, laissant une ouverture d’environ quatre pouces et donnant dans l’entretoit. M.
Garneau a également noté un manque d’isolation dans l’entretoit. [ 28 ] Selon son opinion, le problème de gel des tuyaux est causé par un manque d’isolation, lequel ne relève pas des travaux de plomberie effectués par la défenderesse. [ 29 ] Il appartient à la demanderesse de prouver que les travaux exécutés par le défendeur ne respectaient pas les règles de l’art pour établir qu’il y avait malfaçon et ainsi donner ouverture à la garantie légale de l’
article 2120 C.c.Q . [ 30 ] La demanderesse a failli dans cette tâche. Au contraire, la seule preuve d’expert présentée indique que le code de plomberie et les règles de l’art dans ce domaine ont été respectés par la défenderesse. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation pour dommages résultant du gel des tuyaux dans la cuisine. L’installation du système mécanique du plancher radiant [ 32 ] La demanderesse reproche à la
partie défenderesse d’avoir installé une
partie du système mécanique du plancher radiant dans un placard sous l’escalier, la privant ainsi de rangement. [ 33 ] Il est possible que la demanderesse trouve cette installation nuisible puisqu’elle rend son placard inutilisable. Néanmoins, il ne s’agit pas là d’une preuve de malfaçon. [ 34 ] La preuve présentée principalement par le témoignage de M. Denis Belzil, sous-traitant qui a installé le plancher radiant avec M. Lefort, indique plutôt que le plan préparé par le fabricant prévoyait l’installation d’une
partie du système de bouilloire dans le garage et une
partie dans le placard. [ 35 ] Selon M. Belzil, lequel est spécialisé dans le domaine de l’installation de plancher radiant, il n’était pas possible d’installer tout le système mécanique dans le garage. Les tuyaux trop longs auraient provoqué une perte de chaleur rendant le système de chauffage inefficace. [ 36 ] Par ailleurs, la demanderesse reproche également le fait que le système mécanique n’est pas adossé au mur, mais pratiquement au milieu du placard. [ 37 ] Au moment de l’installation du plancher radiant, les murs de la résidence n’étaient pas encore érigés.
Les divisions de l’emplacement des murs ont été mesurées à l’aide des plans. Des marques rouges ont été tracées au sol en fonction des mesures indiquées sur le plan. [ 38 ] Ces travaux ont été effectués par M. Lefort et M. Bernard contremaître pour l’entreprise Hélène Champoux, laquelle entreprise était responsable de la construction des murs. [ 39 ] Selon la preuve, l’installation du système mécanique était près de la cloison.
L’érection des murs a eu lieu par la suite par l’entreprise Hélène Champoux construction. [ 40 ] Il n’est pas possible d’établir si les murs ont été déplacés en fonction des plans initiaux, mais le système mécanique s’est retrouvé au centre du placard situé sous l’escalier. [ 41 ] De l’avis du Tribunal, la demanderesse n’a pas fait la preuve qu’il s’agissait d’une malfaçon attribuable aux travaux exécutés par la défenderesse.
Inexécution des travaux de plomberie [ 42 ] La preuve est divergente concernant la nature des travaux contenus aux soumissions pour la plomberie de la résidence. [ 43 ] La demanderesse allègue que le contrat conclu avec la défenderesse comportait l’installation des douches et toilettes et que des travaux n’ont pas été exécutés. [ 44 ] La défenderesse, quant à elle, soumet que les travaux convenus ne comprenaient pas les travaux de finition.
À cet égard, la défenderesse s’en remet aux soumissions qui comprenaient le fond de terre et l’élévation. [ 45 ] Les documents de soumission produits ainsi que les factures comportent certaines mentions concernant les travaux qui devaient être exécutés et ceux qui n’étaient pas inclus dans le contrat. [ 46 ] La facture # 457 produite sous la cote P-4 comprend la mention suivante :
Veuillez prendre note qu’il me reste 2 voyages à faire pour connecter les 2 douches et le bain monobloc du haut afin de compléter et terminer l’élévation tel que décrit sur la soumission : Élévation de la maison. Tel que discuté au début, le coût de la finition, n’étant pas inclus dans cette soumission, sera chargé à l’heure. [ 47 ] Également, la facture # 496 comporte les mentions suivantes : 3 ième
partie de la soumission : Élévation de la maison 2213.22 $ Ventilateur salle de bain 72.29 $ Tuyau vinyle iso. 4’’ au pied (8) 11.92 $ Clapet mural 4’’ + tuyau 26.29 $ Il reste une balance de 520$ sur le total de la soumission pour le ruff de deux douches qu’il me reste à faire. [ 48 ] Enfin, la facture # 674 du 30 janvier 2012, contient les informations suivantes : Balance de la soumission de plomberie (TVQ à 8.5) 520.00 $ pour les deux ruffs de douche qui restaient à faire (27-01-12) Soumission terminée. [ 49 ] Le témoin expert, M.
Garneau, a expliqué la distinction entre la plomberie brute et la plomberie de finition. La plomberie brute étant le système de plomberie à l’intérieur des murs soit l’élévation et le fond de terre. La finition consiste au raccordement de cette plomberie avec les appareils sanitaires et autres. [ 50 ] Mme Lyne Legault, qui agit comme secrétaire de la défenderesse et qui est également la conjointe de M. Lefort, a témoigné qu’elle avait préparé la soumission et fait la facturation comportant les mentions ci-haut décrites.
Selon elle, les clients sont informés que la finition n’est pas incluse puisqu’ils ne connaissent pas le type d’appareils qui peuvent différer considérablement quant au travail à exécuter et au nombre d’heures nécessaires pour l’installation. [ 51 ] À la fin des travaux, Mme Warolin a communiqué avec M. Lefort pour obtenir une soumission pour la finition à l’heure.
Suivant cette demande, Mme Legault a envoyé le courriel suivant à Mme Warolin : Madame, Tel que spécifié au bas de la facture 457 et tel que discuté au début de vos travaux de construction, le coût de la finition est à l’heure car je ne soumissionne jamais pour la finition des appareils en raison de la complexité de montage et d’installation de certains de ces appareils qui peuvent justement nécessiter plusieurs heures en montage seulement. Par souci du travail bien fait et d’honnêteté, j’essaie toujours de faire ce qu’il y a de mieux pour mes clients, par conséquent, je ne vous ferai pas de soumission.
Ma soumission pour l’élévation de la maison ayant été respectée, comme pour tous mes autres clients, si vous désirez mes services pour la finition ce sera à l’heure/2 hommes, plus matériel au besoin, plus le voyage et kilométrage pour le déplacement. Ayant déjà plusieurs contrats en marche et d’autres déjà cédulés pour le printemps, mes disponibilités sont limitées. Merci.
Yvon Lefort (Reproduction exacte) [ 52 ] Cette preuve tend à confirmer que les travaux de finition de plomberie n’étaient pas inclus dans la soumission initiale, à l’exception de l’installation de deux douches dont le prix d’installation était de 520 $ tel que le prévoit la facture # 674. Cette facture n’a jamais été acquittée par la demanderesse et les travaux n’ont pas été exécutés par la défenderesse. [ 53 ] En conséquence, la preuve prépondérante n’établit pas que des travaux de plomberie n’ont pas été exécutés par la défenderesse selon les spécifications contenues à la soumission.
Travaux d’installation de l’aspirateur central et de l’échangeur d’air [ 54 ] Selon la preuve, certains travaux relatifs à l’installation de ces appareils n’ont pas été exécutés, notamment l’installation des prises murales. [ 55 ] La défenderesse, par l’entremise de M. Lefort, explique ne jamais avoir été recontactée pour compléter l’installation après les travaux de placoplâtre et la peinture des murs. [ 56 ] La demanderesse ne conteste pas véritablement ce fait. Elle explique avoir pris la décision de ne pas lui envoyer le paiement de la dernière facture au montant de 592,41 $.
En posant ce geste, elle voulait lui montrer son insatisfaction et s’attendait à ce que M. Lefort lui réclame le paiement de la facture. [ 57 ] Dans les faits, M. Lefort n’a pas tenté de récupérer son dû, autrement que par l’envoi d’état de compte. La facture a finalement
été considérée comme une mauvaise créance. Il en résulte que la défenderesse n’a pas été mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles. [ 58 ] L’
article 1595 C.c.Q. impose au créancier l’obligation de mettre en demeure son débiteur par écrit, en cas de défaut du débiteur d’exécuter son obligation. [ 59 ] Ce principe est d’application générale en matière contractuelle, incluant le recours pour mauvaise exécution des travaux d’entreprise [5] . [ 60 ] La mise en demeure doit être écrite et assortie d’un délai raisonnable d’exécution [6] . L’avis doit dénoncer l’inexécution et offrir au débiteur un délai suffisant pour exécuter ses obligations.
Cette exigence vise à permettre de vérifier l’existence, l’étendue et le coût de la réparation et de lui permettre d’exécuter son obligation [7] . [ 61 ] Par conséquent, la demanderesse ne peut réclamer quelques indemnités pour inexécution des obligations de la défenderesse à défaut de l’avoir mise en demeure préalablement à l’exécution des travaux [8] . Concernant l’aspirateur central, la preuve révèle que les travaux ont été exécutés par le conjoint de la demanderesse. [ 62 ] En ce qui concerne l’échangeur d’air, les travaux n’ont pas été exécutés, mais la
partie défenderesse n’a jamais été invitée d’une quelconque façon à exécuter ces travaux. [ 63 ] Par ailleurs, se pose également un problème de preuve. La demanderesse n’a produit aucune preuve permettant au Tribunal de déterminer les travaux à faire et le coût associé à ceux-ci. [ 64 ] Le Tribunal ne peut s’improviser expert et octroyer un montant aléatoire. La demanderesse devait faire la preuve de ses dommages. Le montant réclamé ne précise pas la portion attribuable aux travaux pour compléter l’installation de cet appareil.
En l’absence de preuve, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter également cette portion de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE la requête; [ 66 ] LE TOUT avec frais de justice contre la
partie demanderesse, incluant les frais d’expert. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Mme Peggy Warolin Personnellement Me Sylvie Nantel Procureure du défendeur Date d'audition : 16 mai 2016
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