2011 QCCA 554, 2011 QCCA 554
Opinion
Groupe Compass (Québec) ltée c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Montréal 2011 QCCA 554 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019844-091 ( 500-17-036149-071 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GROUPE COMPASS (QUÉBEC) LTÉE. Me Benoît Larose ROUSSIN LAROSE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) LE COMITÉ PARITAIRE DE L'ENTRETIEN D'ÉDIFICES PUBLICS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL Me Yves Saint-André TRUDEL, NADEAU INTERVENANT AVOCAT(
S) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Francis Demers Me Samuel Chayer BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC)
En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2009 par l'honorable Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : ASSUJETTISSEMENT À UN DÉCRET Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 11 h 19 Ouverture de l'audience. 11 h 19 Argumentation de Me Larose. 12 h 14 Suspension de l'audience. 12 h 17 Reprise de l'audience. 12 h 17 La Cour veut entendre Me Saint-André sur la question de l'application du décret. 12 h 28 Réplique de Me Larose. 12 h 29 Suspension de l'audience. 12 h 31 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 31 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[1] Ce pourvoi soulève la question de l'applicabilité d'un décret provincial portant sur les conditions de travail à une entreprisequi offre des services d'entretien ménager pour le compte d'un centre de formation professionnelle des Services correctionnels duCanada. [2] Groupe Compass (Québec) ltée est une entreprise spécialisée dans les services alimentaires. Accessoirement à cette activitéprincipale, elle fournit des services d'entretien ménager à différents clients institutionnels. En l'espèce, elle s’est engagée par contrat, àtitre d’entrepreneur indépendant, à faire l’entretien des chambres du Collège du personnel, un centre de formation des Servicescorrectionnels du Canada régi par la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions, L.C. 1992, ch. 20 (C-44.6). Situé à Laval, le Collège du personnel forme les agents correctionnels des pénitenciers fédéraux et met des chambres à la disposition desétudiants. [3] Le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Montréal est chargé de la mise en oeuvre du Décret sur lepersonnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, L.R.Q. c. D-2, r. 39. Le Décret régit les conditions de travail dansl'industrie de l'entretien d'édifices publics pour la région de Montréal en vertu de l’article 2 de la
Loi sur les décrets de conventioncollective, L.R.Q. c. D-2. [4] Le 22 janvier 2007, l'intimé fait parvenir à l'appelante une réclamation d'une somme de 4 219,32 $ qui vise à ajuster le salaired'une de ses employés, conformément au Décret, pour la période du 30 septembre 2005 au 21 juillet 2006. [5] Le 9 avril 2007, l'appelante demande à la Cour supérieure de déclarer que les travaux d'entretien effectués dans les chambresdu Collège du personnel ne sont pas assujettis au Décret.
Elle soutient que le Décret ne lui est pas applicable puisque son cocontractantest un établissement qui relève de la compétence du Parlement fédéral sur les pénitenciers.
C’est le droit fédéral en matière de relationsde travail qui régit alors les services d’entretien effectués par l'appelante et non le Décret. [6] Dans un jugement rendu le 6 juillet 2009, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-Christine Laberge),rejette la requête introductive d'instance de l'appelante et déclare que le travail d’entretien exécuté par les salariés de celle-ci au Collègedu personnel est assujetti au Décret. [7] La juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure à l’applicabilité du Décret aux services fournis par l'appelante auCollège, services qui ne relèvent pas de la compétence d’exception du Parlement fédéral en matière de relations de travail. [8] Le type d'entreprise de l'appelante, en lui-même, n'est visé par aucun des chefs de compétence de l'article 91 ou duparagraphe 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867.
En particulier, il n'est pas visé par le paragraphe 91(28) de cette loiconstitutionnelle (« The Establishment, Maintenance, and Management of Penitentiaries »). Les parties emploient, au cours de leursplaidoiries respectives, différents termes dont « le maintien » ou « l'entretien » pour rendre l'idée de la prise en charge financière etmatérielle des pénitenciers établis qui est implicite dans le mot « Maintenance ». L'appelante y voit un terme qui comprend l'entretienménager.
Même si on devait conclure que la généralité du langage employé au paragraphe 91(28) s'étend à une compétence surl'entretien ménager des locaux des pénitenciers, ceci ne suffirait pas pour donner raison à l'appelante en l'espèce. Les mots« Establishment, Maintenance, and Administration » dans cette dernière disposition ne sauraient englober l'entretien ménager deschambres utilisées par les étudiants d'un centre de formation exploité par les services correctionnels du Canada, du moins pas lorsque cetentretien est effectué par une entreprise telle celle de l'appelante et dans le cadre contractuel qui est le sien.
Le fait que l'appelante, parsuite de l'obtention d'un contrat de sous-traitance, procède à l'entretien ménager des chambres que l'on trouve dans cet établissement nesuffit pas en effet à donner une couleur fédérale à l'entreprise et ne la rattache ni fonctionnellement ni autrement à la compétence prévuepar le paragraphe 91(28) de la Loi constitutionnelle de 1867. [9] Il ne s'agit par ailleurs pas d'une entreprise liée si étroitement à une entreprise fédérale qu'elle s'y intègre et relève enconséquence de la compétence du Parlement (Northern Telecom c.
Travailleurs en communication, (CSC), [1983] 1R.C.S. 733; Reference re Industrial Relations and Disputes Investigation Act, (SCC), [1955] R.C.S. 529). Lesenseignements de la Cour suprême dans les affaires Construction Montcalm inc. c. Commission du salaire minimum, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 754, p. 768-774 et 777, Four B. Manufacturing Limited c. Travailleurs unis du vêtement d'Amérique, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1031, p. 1045 et Travailleurs unis des transports c.
Central Western Railway Corp., (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1112, p. 1147 (« il en faut davantage que l'existence d'un lien matériel et des relations commercialesmutuellement avantageuses avec un ouvrage ou une entreprise à caractère fédéral pour qu'une compagnie soit assujettie à la compétencefédérale ») mettent à mal l'argument constitutionnel de l'appelante, qui doit être rejeté.
Comme l'écrit la juge de première instance, lesopérations d'entretien ménager effectuées en sous-traitance par l'appelante « n'ont rien de spécifiquement fédéral et ne s'intègrent pas àcelles du Service correctionnel » (paragr. [51]). [10] Il s'agit plutôt d'une entreprise purement locale au sens du paragraphe 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867. L'appelantene réussit donc pas à réfuter la présomption de compétence provinciale en matière de conditions et de relations de travail : NIL/TU,OChild Family Services Society c. B.C.
Government and Services Employees' Union, 2010 CSC 45 , [2010] 2 R.C.S. 696, paragr.12-20. [11] Quant au second moyen d'appel, pour les raisons exposées par la juge de première instance, il ne convainc pas davantage.Compte tenu de l'interprétation large qui doit, généralement, être donnée aux décrets en raison de leur caractère d'ordre public et de leurfonction protectrice, l'appelante ne démontre pas pourquoi elle devrait être exemptée de l'application du décret en cause.
Ses activitésd'entretien ménager sont au contraire visées par les articles 1.01 et 2.02 du Décret et elles ne sont pas au nombre des exceptionsénumérées par l'article 2.03 du même décret, ni directement, ni indirectement, ni par analogie. [12] Enfin, le fait que les chambres soient des lieux privés n'affecte en rien le caractère d'« édifice public » du Collège dupersonnel et l'on ne voit en outre pas comment, au contraire de ce que prétend l'appelante, le droit à la vie privée des étudiants qui yrésident pourrait être brimé par le fait que les salariés qui y font le ménage soient payés conformément au Décret. [13] POUR CES MOTIFS, la Cour :
[ 14 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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