2013 QCCQ 8248, 2013 QCCQ 8248
Opinion
9221-8643 Québec inc. c. 9099-6133 Québec inc. 2013 QCCQ 8248 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-012898-126 DATE : 15 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. 9221-8643 QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 9099-6133 QUÉBEC INC. -et- ROBERT AMYOT Défendeurs JUGEMENT 1- La requête introductive d'instance amendée en résiliation de bail, réclamation de loyer, dommages et ordonnance de sauvegarde : [ 1 ] Au départ, la présente action visait principalement la récupération de loyers et la résiliation d'un bail commercial. Toutefois, suite à une ordonnance de sauvegarde, le défendeur s'est mis à jour.
Par ailleurs, le bail arrive à terme et le défendeur a déclaré son intention de quitter les lieux à son échéance. [ 2 ] Il ne reste plus devant le Tribunal que la réclamation de la propriétaire pour ses frais d'avocat et pour l'application d'une clause pénale reliée aux frais de chèques sans provision. [ 3 ] Les défendeurs allèguent l'illégalité des clauses du bail soulevées par la demanderesse. [ 4 ] En outre, le Tribunal est saisi d'une requête pour outrage au Tribunal dont il sera disposé distinctement. Les défendeurs s'en défendent en alléguant diligence raisonnable. Les questions en litige :
A) Le fond : [ 5 ] 1- Une clause prévoyant le paiement par le débiteur en défaut de frais d'avocat est-elle légale? 2- Si oui, à quel montant la condamnation devrait-elle être prononcée? 3- Une clause pénale prévoyant le paiement de frais de 250 $ par chèque sans provision est-elle légale? 4- Si oui, doit-elle être réduite? 5- Comment les dépens devraient-ils être octroyés?
B) L'outrage au Tribunal : 6- La demanderesse a-t-elle établi hors de tout doute que les défendeurs ont outrepassé un ordre du Tribunal? 7- Si oui, quelle est la peine appropriée? Les faits :
[ 6 ] En février 2012, un incendie détruit la résidence abritant le défendeur Robert Amyot et sa famille. [ 7 ] Cet entrepreneur en construction et gestion immobilière doit donc rapidement trouver un endroit où loger. [ 8 ] Très vite, il s'intéresse à l'immeuble offert en location par la demanderesse. [ 9 ] Les parties s'entendent rapidement sur les conditions de la location. Pendant la négociation, le défendeur Amyot requiert certains aménagements: - Le loyer est négocié à 2 200 $ par mois. - Il obtient une option d'achat sur l'immeuble loué.
Cela deviendra la clause 34 du bail. - Il obtient la permission de garder un chien dans les lieux loués. Cette mention sera ajoutée manuellement à la fin du bail. - Il obtient l'inclusion des électroménagers des deux unités de logement de l'immeuble loué. Une autre mention manuscrite sera ajoutée au bail à cette fin. - Désirant bénéficier de certains avantages fiscaux et puisqu'une
partie de l'immeuble loué doit servir aux fins de son entreprise, le défendeur veut louer par l'entremise de la défenderesse 9099-6133 Québec inc. La demanderesse rédigera donc un bail commercial. [ 10 ] Quant aux autres clauses du bail, le défendeur y accorde très peu d'importance. Ses demandes étant satisfaites, il prétend ne pas avoir lu le bail, tenant pour acquis qu'il contenait les clauses usuelles.
Même s'il maîtrise mal la langue anglaise, il ne demande pas de traduction du bail. [ 11 ] La demanderesse témoigne plutôt du fait que le bail a été lu et expliqué au défendeur, qui a consenti à la rédaction en anglais et a obtenu réponse à ses questions. [ 12 ] Dès le début, les choses se passent mal quant au paiement du loyer. Les défendeurs connaissant divers problèmes financiers causés par l'incendie et par le retard dans les paiements de l'assurance, chaque chèque de loyer est retourné pour fonds insuffisants.
À deux reprises, ce furent même des arrêts de paiement qui ont empêché la demanderesse de percevoir ses loyers. [ 13 ] À chaque fois, les effets retournés sont remplacés, mais jamais les défendeurs ne préviennent la demanderesse qu'ils ne seront pas en mesure d'honorer les chèques initiaux. [ 14 ] À la fin de l'année 2012, ayant épuisé les chèques remis d'avance, la demanderesse, excédée des retards constants et des prétextes des défendeurs, intente des procédures judiciaires. [ 15 ] Dans le cadre de celles-ci, le défendeur émettra sept (7) chèques visant le paiement du loyer.
Chacun de ces chèques, volontairement ou non, comporte une erreur qui rend impossible son encaissement. [ 16 ] Les procédures judiciaires elles-mêmes se déroulent de façon assez laborieuse. [ 17 ] La requête introductive d'instance, signifiée le 17 octobre 2012, est présentable le 5 décembre. Le défendeur ayant fait défaut de comparaître, une inscription est déposée au dossier de la Cour le 30 novembre. [ 18 ] Le défendeur est toutefois présent le 5 décembre lors de la présentation de la requête.
La cause est remise au 14 décembre pour lui permettre de se constituer un avocat. [ 19 ] Celle-ci comparaîtra le 14 décembre 2012. Le 19 décembre, la cause est remise au 6 février 2013. Entretemps, les défendeurs présentent un moyen déclinatoire soulevant l'absence de compétence du Tribunal au profit de la Régie du logement. Ce moyen sera rejeté par l'honorable Claude H. Chicoine, le bail en litige étant commercial. [ 20 ] Le même jour, la demanderesse requiert une ordonnance de sauvegarde pour le paiement du loyer pendant l'instance.
Le Tribunal laissera jusqu'au lendemain aux parties pour convenir des termes de cette ordonnance. [ 21 ] Leur entente sera entérinée le 7 mars. Essentiellement, elle prévoit le paiement des arrérages avant le 13 mars 2013, le versement des loyers à venir à leur échéance et la transmission par les défendeurs à la demanderesse d'une clé des lieux loués, suite à un changement de serrure effectué à l'insu et sans l'aval de la propriétaire, en raison d'un bris de la serrure. [ 22 ] Les défendeurs ne parviendront pas à se conformer à l'ordonnance de sauvegarde.
Le 19 mars 2013, ils signifient une requête pour extension des délais prévus à l'ordonnance, non sans que la demanderesse ait elle-même signifié une ordonnance d'expulsion en raison du non-respect de ces mêmes délais.
La requête sera présentée le 20 mars. [ 23 ] Ce jour-là, l'honorable Richard Landry rend une ordonnance très détaillée obligeant les défendeurs à payer à la demanderesse tant les sommes dues que les loyers à échoir jusqu'à la fin du bail, et ce au plus tard le 27 mars 2013. [ 24 ] À noter que ni la requête ni l'ordonnance ne concernent la remise de la clé, prévue pour le 13 mars. [ 25 ] Les moyens de défense des défendeurs, datés du 2 avril 2013, sont déposés au dossier de la Cour le 17 avril, date à laquelle est fixée l'audition de cette affaire.
Il n'est pas question de la clé dans la défense. [ 26 ] Il faudra une ordonnance de comparaître pour outrage au Tribunal du 19 avril pour que, le 1 er mai, devant l'honorable Richard Landry, le défendeur transmette finalement la clé à la demanderesse. L'audition sur l'outrage au Tribunal a été référée au juge du fond. Comme le procès, elle a eu lieu le 13 juin 2013.
L'attitude du défendeur : [ 27 ] Le Tribunal s'est donné la peine de rapporter de façon précise la chronologie des procédures pour illustrer l'attitude du défendeur. Bien que celui-ci prétende avoir toujours été de bonne foi et avoir été empêché de faire honneur à ses obligations par ses difficultés financières, le dossier démontre plutôt de sa part une attitude nonchalante, voire négligente. [ 28 ] Il ne se conformera à ses obligations qu'à l'extrême limite, lorsqu'il est coincé et qu'il n'a plus d'autre choix.
Il aura fallu deux ordonnances de sauvegarde pour qu'il se mette à jour dans le paiement de ses loyers, et une comparution pour outrage au Tribunal pour qu'il remette la clé de l'immeuble à la demanderesse. [ 29 ] La représentante de celle-ci, madame Mariette Ouellette, témoigne sur l'attitude arrogante du défendeur. Il n'a pas peur des tribunaux. Il connaît bien la procédure et saura faire traîner les procédures en longueurs. Pour la demanderesse, qui aurait bien voulu régler la situation sans la judiciariser, cette attitude est inacceptable.
Elle ne comprend pas que l'on puisse ainsi se moquer de ses obligations et la forcer à dépenser des milliers de dollars pour faire valoir ses droits. [ 30 ] Le Tribunal est d'accord avec elle. Bien que le défendeur ait vécu une situation éprouvante, qui a considérablement compliqué sa vie pendant l'année 2012, cela n'explique pas tout. [ 31 ] À l'entendre, il ne s'est pas encore remis des difficultés financières résultant de l'incendie. Pourtant, lorsqu’acculé au pied du mur en mars 2013, il a trouvé les ressources pour payer à la fois les arrérages et les versements futurs de son loyer.
Le Tribunal a du mal à croire qu'il n'ait jamais été en mesure de le faire entre mars 2012 et mars 2013. [ 32 ] De plus, l'attitude du défendeur devant le Tribunal lui a semblé révélatrice. Bien qu'il ne soit pas arrogant ou impoli, le défendeur a tendance à se défiler lorsque des questions embarrassantes lui sont posées.
Quand il est incapable d'expliquer l'inexplicable, il reconnaît tout simplement qu'il a fait erreur. [ 33 ] Il est apparu au Tribunal comme un homme qui utilise le système pour retarder le paiement de ses dettes, parant aux plus criantes au détriment de créanciers plus patients ou moins en mesure de faire respecter leurs droits. [ 34 ] Cela n'a aucun effet quant à la légalité des clauses en litige, mais pourra en avoir une sur le montant qu'il y a lieu d'octroyer si les elles sont légales. [ 35 ] Le tout pourra aussi être pertinent à la deuxième
section de ce jugement, traitant de l'outrage au Tribunal. Les motifs :
A) Le fond : 1- Le paiement des frais d'avocat : [ 36 ] Les frais d'avocat sont mentionnés à trois endroits dans le bail. [ 37 ] Il en est question à la clause 12, en cas de chèques sans provision. [ 38 ] Il en est également question à la clause 24, concernant les défauts éventuels du locataire.
Il y est prévu que celui-ci doit rembourser au propriétaire ses dépenses raisonnables encourues pour mettre le bail à exécution, incluant les frais et déboursés légaux. [ 39 ] Enfin, la clause 29 du bail aborde spécifiquement la question: « All costs, expenses and expenditures including and without limitation, complete legal costs incurred by the Landlord on a solicitor/client basis as a result of […], the recovery of any rent due under the lease, or any breach by the Tenant […] will forthwith upon demand be paid by the Tenant as Additional Rent. » [ 40 ] Il ne s'agit pas d'une clause prévoyant le paiement de frais d'avocat sur la base d’un pourcentage ou d’une autre méthode de calcul.
Elle prévoit simplement le paiement de la facture par le locataire. [ 41 ] Les défendeurs soulèvent l'illégalité d'une telle clause en raison de l'impossibilité d'en déterminer la quotité [1] . Un jugement de cette Cour datant de 2002 est soumis à
titre d'autorité [2] . [ 42 ] La demanderesse reconnaît l'existence d'un débat sur la légalité d'une telle clause, et invoque certaines autorités à son soutien. [ 43 ] Curieusement, aucune
partie ne soumet au Tribunal l'arrêt récent de la Cour d'appel qui règle cet ancien débat [3] . Dans cette affaire, la juge Marie-Franche Bich fait une analyse complète de ce type de clause à la lumière de la jurisprudence antérieure. [ 44 ] Reconnaissant la fluctuation de la jurisprudence, elle écrit: « [104] Sous ce rapport, la validité générale de ces clauses doit, je crois, être aujourd'hui reconnue , du moins dans le cadre d'un contrat qui, comme celui de l'espèce, est un contrat de gré à gré, dûment négocié par les parties. Dans un contrat d'adhésion ou de consommation, en effet, la validité d'une telle clause devrait en outre être examinée au regard de l'
article 1437 C.c.Q. , qui n'est pas en cause ici. Dans le cas du contrat de consommation, il faudrait par ailleurs tenir compte, il va sans dire, des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur. » (Souligné du Tribunal) [ 45 ] Après avoir cité avec approbation les auteurs Lluelles, Moore et Baudouin, la Cour conclut:
« [122] Bref, même lorsqu'elle n'indique pas un montant précis ou un mode détaillé de calcul (ce qui serait assurément préférable ne serait-ce que pour éviter ou minimiser le risque de litige accessoire sur ce point précis), la clause pourvoyant en des termes suffisamment clairs au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par une
partie dans l'exercice des droits contractuels a un objet déterminé et comporte une prestation déterminable au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q .
Ce n'est pas, par ailleurs, une obligation purement potestative, qui met le débiteur à la seule merci de son créancier, l'avocat de celui-ci ayant du reste des obligations déontologiques en matière de facturation. » (Souligné du Tribunal) [ 46 ] La Cour d'appel ajoute que le Tribunal conserve un pouvoir d'appréciation et de contrôle : « [125] Ce contrôle judiciaire doit être exercé de façon rigoureuse, il va sans dire, pour éviter la surenchère de services juridiques ou de procédures ou l'exagération dans la fixation du taux ou du montant de la facturation, surenchère ou exagération qui pourraient résulter de la perspective que les honoraires d'avocat d'une
partie soit payée par l'autre. » [ 47 ] Ainsi, le doute n'est plus permis. En raison du contrôle judiciaire que les tribunaux peuvent toujours exercer à leur égard, les clauses prévoyant le paiement des honoraires d'avocat par une
partie défaillante ne sont pas incertaines ou indéterminables au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q. [ 48 ] Par ailleurs, l'
article 1617 C.c.Q. prévoit que de tels dommages, pour être réclamés, doivent être prévus au contrat et leur justification doit être démontrée. C'est par ce biais que les tribunaux pourront intervenir pour protéger les débiteurs. [ 49 ] Les défendeurs ont soulevé que le bail en litige était un contrat d'adhésion, ce qui ouvrirait la porte à l'étude du caractère abusif de la clause en litige. Le Tribunal est en désaccord avec cette proposition. [ 50 ] Les parties ont négocié à égalité. Aucune n’avait d’avantage ou d’ascendant sur l’autre.
Tel que mentionné précédemment, le défendeur a négocié ou requis un nombre significatif de clauses du bail. C'est même à sa demande qu’il a été rédigé sous forme commerciale, pour des raisons fiscales. [ 51 ] Quant aux autres clauses du bail, le fait qu'il ne les ait pas lues ne lui donne aucun privilège. Il n'a à s'en prendre qu'à lui-même s'il a négligé de faire ce que, en homme d'affaires avisé, il savait devoir faire, c'est-à-dire lire et comprendre les clauses du contrat qu'il signait.
S'il avait du mal à le faire parce qu'elles étaient en anglais, il n'avait qu'à requérir des explications additionnelles ou à demander une traduction.
Ne l'ayant pas fait, il ne peut maintenant soulever ce défaut à son bénéfice. 2- Le quantum : [ 52 ] Quant aux montants réclamés, la demanderesse dépose les factures P-6 et P-7, censées représenter les frais légaux consacrés à ce dossier. [ 53 ] Dans l'affaire Van Houtte [4] précitée, la juge Bich passe les comptes d'honoraires au peigne fin pour déterminer ce qu'il est approprié d'ordonner comme remboursement. [ 54 ] Se prêtant au même exercice, le Tribunal a examiné les pièces P-6 et P-7. [ 55 ] Quant à la pièce P-6, il apparaît clair que les services rendus entre le 12 septembre 2012 et le 27 mars 2013, période concernée par ladite facture, sont tous reliés au présent dossier.
Toutefois, les parties attirent l'attention du Tribunal sur le fait que des frais de 273,25 $ ont déjà été payés par les défendeurs à la suite du jugement prolongeant l'ordonnance de sauvegarde. Ces frais étant inclus dans la facture, il y a lieu de les soustraire.
La demanderesse aura donc droit à 6 482,51 $. [ 56 ] Quant à la facture P-7, elle concerne soit le fond du dossier, soit les démarches reliées à la procédure d'outrage au Tribunal intentée par la demanderesse. [ 57 ] En relisant soigneusement les articles 24 et 29 du bail, il appert que les honoraires extrajudiciaires ne sont recouvrables qu'à l'égard des procédures pour « re-entering, terminating, reletting, collecting sums due or payable by the Tenant, realizing upon assets seized » et « as a result of unlawful detainer of the Premises, the recovery of any rent due under the Lease, or any breach by the Tenant of any other condition contained in the Lease ». [ 58 ] De l'avis du Tribunal, les démarches reliées à l'ordonnance de sauvegarde doivent donc être soustraites.
Ces démarches sont clairement identifiées dans P-7. Ce sont celles qui sont postérieures au 17 avril 2013. [ 59 ] Le Tribunal voit également, entre le 12 et le 16 avril, une série d'interventions impliquant Revenu Québec. Aucune preuve n'a été faite au Tribunal reliant ces interventions au présent dossier. [ 60 ] Le Tribunal soustrait donc 4 heures et quinze minutes à la facture P-7 ce qui, au tarif horaire du procureur, correspond à 743,75 $.
Avec les taxes, la facture doit donc être réduite à 519,77 $ pour un total de 7 002,28 $ avec la facture P-6. 3- Les frais de chèque « NSF » : [ 61 ] La disposition sur laquelle s'appuie la demanderesse pour réclamer des frais pour chèques sans provision est la clause 12 du bail. Elle prévoit 250 $ par effet retourné, plus 50 $ par jour de retard, plus les frais légaux. [ 62 ] Le Tribunal considère cette disposition comme une clause pénale. La validité d'une telle clause est reconnue par l'
article 1622 du Code civil du Québec . Toutefois, l'article 1623 prévoit la réduction par le Tribunal en cas d'abus, ou si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier.
[ 63 ] Dans ce cas-ci, le créancier a récupéré le montant de chaque chèque retourné. [ 64 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que le montant de 250 $ par chèque, plus 50 $ par jour et les frais légaux, est injustifiable. [ 65 ] La réduction volontaire à 150 $ effectuée par la demanderesse, qui renonce aux frais de 50 $ par jour et réclame ses frais d'avocat en vertu d'une autre disposition, apparaît insuffisante au Tribunal. [ 66 ] Le Tribunal s'appuie sur la décision de l'honorable Jean-Pierre Archambault, de cette Cour, dans l'affaire Demers c.
Roy [5] , pour déterminer que le montant de pénalité doit être comparé aux frais que les banques et institutions financières facturent en semblable matière. [ 67 ] Bien que cette affaire ait été rendue dans un contexte de consommation, son raisonnement apparaît juste au soussigné. 4- Le quantum : [ 68 ] Dans un contexte de bail commercial et s'inspirant du jugement du juge Archambault, le Tribunal estime raisonnable de fixer à 50 $ par chèque la pénalité appropriée.
La demanderesse aura donc droit à 450 $ 5- Les dépens : [ 69 ] Comme dans l'affaire Van Houtte, le Tribunal est conscient du fait que les factures P-6 et P-7 incluent tous les déboursés judiciaires et, normalement, les honoraires judiciaires payables par le tarif. [ 70 ] La condamnation sera donc prononcée sans frais. Autres demandes : [ 71 ] Enfin, les parties demandent au Tribunal de prendre acte de la fin du bail et de certains engagements du défendeur. Les conclusions refléteront ces demandes.
B) La requête pour outrage au Tribunal: 6- Le verdict : [ 72 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Daigle c. St-Gabriel-de-Brandon [6] rappelle les étapes d'une procédure d'outrage au Tribunal. On peut les résumer ainsi: 1- Le Tribunal examine attentivement les termes du jugement, tant quant à sa lettre que quant à son esprit. 2- Le Tribunal vérifie si l' actus reus a été établi hors de tout doute raisonnable par le requérant. 3- Si oui, il incombe à l'intimé d'expliquer pourquoi il n'a pas satisfait au jugement. Ce fardeau se limite toutefois à celui de la présentation des motifs.
Le requérant conserve toujours le fardeau de persuader le Tribunal hors de tout doute raisonnable que l'outrage a été commis. [ 73 ] La Cour d'appel ajoute que la mens rea peut se manifester de deux façons: soit par une intention évidente de ne pas se conformer au jugement, soit par une insouciance grossière à en respecter, sinon la lettre, du moins l'esprit. [ 74 ] Dans la présente affaire, l'ordonnance du 7 mars prévoyait clairement un acte, la remise de la clé, et un délai, le 13 mars. [ 75 ] Les défendeurs ont présenté une requête en prolongation de délai du paiement des sommes convenues, sans se préoccuper de la clé. [ 76 ] Elle ne sera remise que le 1 er mai, un mois et demi après l'échéance, à la faveur des procédures visant une condamnation pour outrage au Tribunal. [ 77 ] Appelé à s'expliquer, le défendeur se contente de déclarer qu'il a perdu la clé.
Il a vainement tenté de la retrouver, jusqu'à ce que, appelé devant le Tribunal le 1 er mai, il décide carrément de changer à nouveau la serrure et de donner à la demanderesse une clé de la nouvelle serrure. [ 78 ] Le Tribunal veut bien le croire, mais il ne voit pas en quoi cette solution n'aurait pas pu être appliquée le 13 mars. Il ne voit pas davantage pourquoi, si cela causait un réel problème, il n'aurait pu en être question dans la requête en prolongation de délai du 19 mars. [ 79 ] Le Tribunal ne retient pas l'explication du défendeur.
Elle lui apparaît démontrer de l’insouciance à l'égard de l'autorité du Tribunal, insouciance dont, tel que mentionné plus haut, le défendeur a fait preuve à l'égard d'une bonne
partie de ses obligations légales. [ 80 ] Dans les circonstances, l' actus reus et l'absence d'une justification plausible ayant été établis, le Tribunal n'entretient aucun doute à l'égard de la culpabilité des défendeurs. 7- La peine : [ 81 ] Reste à déterminer la peine appropriée. [ 82 ] À cet égard, le Tribunal fait siennes les considérations de l'honorable Gilles Lareau dans l'affaire 9077 5321 Québec inc . c.
Construction Pier inc . [7] . Cette affaire résume ainsi les lignes directrices à considérer en matière de sentence: - La peine doit dénoncer le comportement illégal; - La peine doit être proportionnelle à la gravité objective de la nature de l'outrage; - La peine doit sensibiliser le coupable à la gravité de son geste; - La peine doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. [ 83 ] Tel que mentionné par le Tribunal à l'audience, l'outrage au Tribunal ne vise pas l'indemnisation.
Le préjudice de la demanderesse, quel qu'il soit, n'est qu'un élément sur sentence. [ 84 ] Dans la présente affaire, le Tribunal ne le considère pas comme un facteur aggravant, aucune conséquence fâcheuse n'ayant été subie par la demanderesse à cet égard. [ 85 ] Ce qui préoccupe davantage le Tribunal, c'est le principe du respect des jugements. [ 86 ] Le message doit être clair: il faut respecter les ordonnances d'un Tribunal, à défaut de quoi des conséquences devront être assumées.
Il n'y a pas lieu de traiter la question à la légère, même si la contravention peut apparaître de faible gravité. [ 87 ] La gravité, c'est le non-respect de l'ordonnance d'un Tribunal dans le cadre d'une société de droit. [ 88 ] La demanderesse en donne un bon exemple. Elle a suivi à la lettre toutes les exigences de la procédure et est outragée de voir que le défendeur ne s'est pas soucié de démontrer la même rigueur. [ 89 ] À la lumière de ces éléments et après considération du jugement Construction Pier précité, le Tribunal estime qu'une amende de 500 $ est appropriée pour chacun des défendeurs.
À défaut, pour le défendeur, un emprisonnement de 10 jours est indiqué. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Sur la requête introductive d'instance amendée en résiliation de bail, réclamation de loyer, dommages et ordonnance de sauvegarde: [ 90 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 91 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme 7 452,28 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 92 ] PREND ACTE de l'engagement des défendeurs de quitter les lieux loués à l'expiration du bail P-3; [ 93 ] PREND ACTE de l'engagement des défendeurs, à leur départ, d'enlever des lieux loués tous les biens dont ils sont propriétaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble, et de laisser les lieux exempts de tout dommage et en bon état de propreté; [ 94 ] ORDONNE aux défendeurs de se conformer à leurs engagements; [ 95 ] LE TOUT sans frais.
Sur la requête pour outrage au Tribunal: [ 96 ] DÉCLARE la défenderesse 9099-6133 Québec inc. coupable d'outrage au Tribunal pour avoir fait défaut de remettre à la demanderesse le bien décrit à l'ordonnance de sauvegarde prononcée le 7 mars 2013 en cette cause, [ 97 ] CONDAMNE la défenderesse 9099-6133 Québec inc. à payer une amende de 500 $, dans un délai de 60 jours de la date du présent jugement; [ 98 ] ORDONNE qu'à défaut du paiement de l'amende dans le délai imparti, ses biens soient discutés de la manière prévue au Code de procédure civile du Québec ; [ 99 ] DÉCLARE le défendeur Robert Amyot coupable d'outrage au Tribunal pour avoir fait défaut de remettre à la demanderesse le bien décrit à l'ordonnance de sauvegarde prononcée le 7 mars 2013 en cette cause, [ 100 ] CONDAMNE le défendeur Robert Amyot à payer une amende de 500 $, dans un délai de 60 jours de la date du présent jugement; [ 101 ] ORDONNE qu'à défaut du paiement de l'amende dans le délai imparti, Robert Amyot soit emprisonné pour une période de dix (10) jours; [ 102 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q.
Me Éric Germain Procureur de la demanderesse Me Roseline Beausoleil Procureure des défendeurs Date d’audience : 13 juin 2013
Loading document…