2016 QCCQ 9680, 2016 QCCQ 9680
Opinion
Raris Communications inc. c. Hudson (Ville de) 2016 QCCQ 9680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017382-161 760-32-017383-169 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RARIS COMMUNICATIONS INC. Demanderesse c.
VILLE DE HUDSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit de deux recours distincts en réclamation pour services de télécommunication et de télémétrie rendus par la demanderesse pour deux périodes différentes : • 760-32-017382-161 : du 19 juillet 2014 au 18 septembre 2014 : 13 105,14$; • 760-32-017383-169 : du 19 septembre 2014 au 18 octobre 2014 : 14 539,20$. [ 2 ] Les deux poursuites ont été entreprises le même jour, soit le 1 er février 2016 et allèguent le même contrat verbal conclu le 1 er juillet 2010. [ 3 ] La défenderesse, la Ville de Hudson, a produit une demande de renvoi afin que l’affaire soit instruite devant la Cour du Québec, chambre civile, selon le livre II du Code de procédure civile, alléguant qu’il y a division de la créance. [ 4 ] Au moment de l’introduction du recours, le 1 er février 2016, une somme de 27 644,34$ était due à la demanderesse par la défenderesse.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Considérant que les deux demandes sont fondées sur le même contrat et que les pièces justificatives (P-1 à P-22) sont les mêmes dans les deux dossiers, y a-t-il division de créance, tel qu’interdite par les dispositions du Code de procédure civile et plus particulièrement l’article 538 qui se lit comme suit ? « 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d'au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l'excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n'est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques ou d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n'excède pas 15 000 $. »
ANALYSE [ 6 ] La demanderesse répond que le contrat conclu avec la défenderesse est un contrat à exécution successive et qu’elle peut conséquemment diviser sa créance, tel que permis par la loi. [ 7 ] Bien que les faits allégués au dossier ne permettent pas à ce stade-ci de déterminer la nature exacte du contrat conclu entre les parties, le Tribunal estime être en présence d’un recours impliquant les mêmes parties, reposant sur le même contrat et sur le même fondement juridique. [1]
[ 8 ] Si on se place au moment de l’introduction de la demande, la somme réclamée dépasse largement la limite de compétence de 15 000,00$ de la division des Petites créances. [ 9 ] La
partie demanderesse doit, lors de l’introduction de son recours, réclamer la totalité des versements qui lui sont dus et doit, le cas échéant, réduire sa réclamation si celle-ci excède 15 000,00$ afin d’avoir le privilège de s’adresser à la Division des Petites créances. [2] [ 10 ] C’est l’application du principe voulant qu’il est interdit de faire indirectement ce que l’on ne peut faire directement. [3] [ 11 ] La demanderesse a donc morcelé son recours pour se prévaloir des dispositions simplifiées de la division des Petites créances, ce qui est interdit par l’article 538 susmentionné. [ 12 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la défenderesse et d’ordonner le transfert des deux dossiers en Cour du Québec (chambre civile) à moins que la demanderesse Raris Communications Inc. choisisse de se désister d’un de ses recours, tel que mentionné dans une de ses correspondances au dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de renvoi de la défenderesse; ORDONNE le transfert des deux dossiers en Cour du Québec, chambre civile, à moins d’un désistement d’un des deux dossiers par la demanderesse, ce qui permettrait à l’autre dossier de demeurer en division des Petites créances; LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
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