2021 QCCQ 9650, 2021 QCCQ 9650
Opinion
Tuyauterie Expert inc. c. Innovtech Construction inc. 2021 QCCQ 9650 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-028772-217 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TUYAUTERIE EXPERT INC. Demanderesse c. INNOVTECH CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de suspension de l’instance (art. 212 Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Innovtech Construction inc. (« Innovtech ») demande la suspension de la demande introductive d’instance de Tuyauterie Expert inc. (« Tuyauterie »). LE CONTEXTE [ 2 ] Selon la demande introductive, Tuyauterie allègue : 1.
Avoir exécuté, à la demande d’Innovtech, des travaux de plomberie et avoir fourni des matériaux de plomberie et de chauffage dans le cadre du projet CSLBP [1] - École St-Patrick, agrandissement et réaménagement (le « Projet »). 2. Qu’Innovtech est endettée envers elle pour un montant de 37 036,55 $. 3. Qu’une mise en demeure a été transmise à Innovtech le 2 octobre 2017 afin d’obtenir le paiement de la somme qui lui est due. 4. Qu’Innovtech refuse ou néglige de payer à Tuyauterie la somme qui lui est due. 5.
Que les délais occasionnés concernant la réclamation de Tuyauterie sont imputables à Innovtech. [ 3 ] Dans l’exposé de ses moyens de défense au protocole de l’instance, Innovtech plaide que la somme réclamée n’est pas due ni exigible vu le contrat liant les
partie qui comporte une clause de paiement sur paiement. [ 4 ] À son exposé
sommaire, Innovtech réitère que la somme réclamée n’est pas exigible vu que la CSLBP ne lui a toujours pas payé la somme qu’elle lui doit. Ainsi, selon Innovtech, la réclamation de Tuyauterie est prématurée. [ 5 ] Innovtech allègue également être poursuivie par la CSLBP dans un dossier intenté en Cour supérieure [2] . En vertu de cette demande, Innovtech soutient que Tuyauterie est responsable de certains frais de retard. À son exposé
sommaire, elle précise : « 7. De plus, l’ingénieur au projet, monsieur Jacques Beauséjour de la firme CIMA+, mandataire de la CSLBP, impute au sous- traitant des frais de retards pour mauvaise exécution des travaux; 8. Selon ce dernier et la CSLBP, les travaux de la demanderesse n’auraient pas été réalisés correctement, ce qui aurait créé des problèmes au niveau du chauffage de l’immeuble visé par les travaux, le tout tel qu’il appert d’une lettre datée du 12 avril 2016 de monsieur Jacques Beauséjour de la firme CIMA+ communiqués au soutien des présentes comme pièce D-1; 9.
Ces problèmes auraient nécessité la prolongation de la présence de l’ingénieur sur le chantier occasionnant des honoraires professionnels supplémentaires, le tout tel qu’il appert de l’avenant de modification AM-62 communiqué au soutien des présentes comme pièce D-2 ;
10. Considérant ce qui précède, la CSLBP refuse de payer à la défenderesse la somme de 17 913,35 $ représentant lesdits honoraires de l’ingénieur; » [ 6 ] Innovtech fonde sa demande de suspension sur les éléments suivants : 1. Le présent dossier doit être instruit après que le jugement soit rendu ou qu’un règlement n’intervienne dans le dossier de la Cour supérieure vu que les deux dossiers ont des faits et des éléments de preuve étroitement liés. 2. Selon elle, le dossier devant la Cour supérieure pose la question de déterminer quels sont les montants dus par la CSLBP à Innovtech dans le cadre du Projet.
Cela étant, la détermination de ce montant est directement en relation avec l’obligation d’Innovtech de verser ou non les sommes réclamées par Tuyauterie vu la clause de paiement sur paiement. 3. Innovtech considère qu’il y a ainsi connexité entre les deux causes en ce qu’elles portent sur le même projet et soulèvent toutes les mêmes questions en ce qui concerne les obligations de la CSLBP relativement aux travaux exécutés par Innovtech et ses sous- traitants, dont Tuyauterie. 4. Sans cette suspension, il y a un risque de jugements contradictoires. 5.
La suspension de l’instance permettra une solution complète, cohérente et définitive du litige et permettra une économie de temps et d’argent en évitant un dédoublement des procédures dans deux dossiers distincts. 6. La suspension est conforme à l’intention du législateur et ne cause aucun préjudice vu qu’elle est faite dans un souci de proportionnalité et de gestion efficace des ressources judiciaires. [ 7 ] Pour sa part, Tuyauterie conteste la demande de suspension. Elle considère que le présent dossier n’est pas de la même nature que celui du Syndicat.
Selon elle, le dossier portera essentiellement sur la validité de la clause de paiement sur paiement. Ainsi, selon Tuyauterie, vu la nature distincte des dossiers, il n’y a pas de risque de jugement contradictoire. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Vu les prétentions d’Innovtech, y a-t-il lieu de suspendre l’instance? ANALYSE [ 9 ] Dans l’arrêt Lavigne [3] , la Cour d’appel précise certains principes à considérer lors de l’analyse d’une demande de suspension de l’instance.
Sans reprendre l’entièreté de ces principes, il y a tout de même lieu de citer les passages suivants de cet arrêt qui illustrent que le nouveau Code de procédure civile a changé la donne concernant la grille d’analyse d’une demande de suspension de l’instance. [51] En effet, tel que noté plus haut, la disposition préliminaire du C.p.c. impose des exigences d’efficacité, d’accessibilité et de célérité de la justice civile, tout en favorisant une application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’exercice des droits des parties. Ces exigences ne sont pas négligeables.
Le défaut de les respecter, notamment l’exigence de célérité, ne peut être compensé en toutes circonstances par des intérêts. Si tel était le cas, les recours en justice pourraient perdurer indéfiniment sous prétexte que les intérêts compenseront éventuellement les justiciables des délais encourus.
Sous le nouveau C.p.c. , le retard à procéder qui porte atteinte à l’accès du contribuable au système de justice constitue un élément que le tribunal doit prendre en compte avant de prononcer la suspension de l’instance. [52] Le nouveau C.p.c. impose ainsi une nouvelle approche à la procédure civile axée sur l’efficacité et la célérité. Les principes directeurs énoncés aux articles 18 , 19 et 20 C.p.c. vont dans ce sens.
Il en est de même des mesures de gestion de l’instance prévues au nouveau C.p.c. , notamment le protocole de l’instance ( art. 148 ), la conférence de gestion ( art. 153 - 156 ), les mesures de gestion (158), etc. Les tribunaux sont maintenant équipés d’outils législatifs qui leur permettent, même d’office, de « prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction » (par. 158(1°)).
Cette approche axée sur l’efficacité et la célérité s’impose à l’égard de l’ensemble des décisions portant sur le déroulement de l’instance, y compris une décision portant sur la suspension de l’instance sous l’
article 212 C.p.c. [ 10 ] La demande intentée par Innovtech devant la Cour supérieure est une demande en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. En vertu de cette demande, Innovtech soutient que la CSLBP est endettée envers elle d’une somme de 435 732,18 $. Tuyauterie n’est pas
partie à ce litige. [ 11 ] Bien que la contestation de CSLBP n’ait pas été déposée au soutien de la demande de suspension, l’exposé
sommaire des moyens de défense d’Innovtech contient une allégation à l’effet que l’ingénieur du Projet impute à Tuyauterie des frais de retard pour la mauvaise exécution de ses travaux. On prétend que les travaux de Tuyauterie réalisés dans le cadre du Projet n’auraient pas été exécutés correctement et ont occasionné à CSLBP des problèmes de chauffage à l’immeuble du Projet. [ 12 ] Innovtech ajoute que ces problèmes de chauffage ont requis la présence de l’ingénieur du Projet au chantier d’où les honoraires professionnels supplémentaires de 17 913,35 $ qu’il réclame.
Or, ni la CSLBP ni Innovtech ne veulent assumer ces honoraires.
Selon cette dernière, c’est à Tuyauterie que revient la responsabilité d’assumer ces honoraires de l’ingénieur. [ 13 ] Il s’agit là, pour Innovtech, du lien entre le dossier devant la Cour supérieure et le présent litige et c’est principalement pour cette raison qu’elle considère qu’il y a lieu de suspendre le présent dossier le temps que la Cour supérieure se prononce sur le dossier opposant Innovtech et CSLBP. [ 14 ] Actuellement, les procédures en Cour supérieure sont au stade de l’appel provisoire et plus de cinq journées et demie d’audience sont annoncées.
Ainsi, un jugement final dans ce dossier est susceptible de prendre encore plusieurs mois, voire quelques années.
[ 15 ] Cela étant, bien que l’affirmation d’Innovtech à son exposé
sommaire soit très large, on en comprend que les travaux de Tuyauterie n’auraient pas été exécutés correctement et auraient occasionné des problèmes de chauffage lesquels sont à l’origine de la présence de l’ingénieur sur le chantier et des honoraires professionnels supplémentaires qu’il réclame. [ 16 ] Dans le présent dossier, l’enjeu, selon Tuyauterie est de déterminer si la clause de paiement sur paiement, vu les agissements d’Innovtech à
titre d’entrepreneur général, est opposable à Tuyauterie. C’est ce que Tuyauterie indique dans sa demande introductive, à savoir que les délais de paiement sont imputables à Innovtech qui ne peut, en pareil cas, se soustraire indéfiniment de son obligation de lui payer les montants qu’elle lui doit. Pour autant qu’elle ait raison, sa créance contre Innovtech serait alors exigible. [ 17 ] Le cas échéant, il n’en demeure pas moins qu’Innovtech devra faire valoir ses autres moyens de défense à l’encontre de Tuyauterie, dont sa prétention concernant sa responsabilité relative aux honoraires de l’ingénieur.
La preuve relative à ce débat serait très similaire à celle devant être présentée dans le dossier de la Cour supérieure sur cette question. En cela, il existe bien un lien entre les deux instances qui donne nécessairement ouverture à un risque de jugements contradictoires. [ 18 ] De plus, si Tuyauterie échoue à convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa prétention, sa créance ne sera pas exigible avec pour conséquence qu’elle devra attendre de toute façon l’issue du litige entre la CSLBP et Innovtech.
Faire un tel débat dans le contexte des moyens de défense d’Innovtech ne favorise pas le respect de la règle de la proportionnalité et de la simplification des recours. [ 19 ] Enfin, il n’a pas été démontré que Tuyauterie subirait un préjudice sérieux advenant la suspension de l’instance. C’est pourquoi il y a lieu d’accueillir la demande d’Innovtech.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance présentée par Innovtech Construction inc. [ 21 ] SUSPEND l’instruction de la présente instance jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-17-012116-186 ou jusqu’à ce qu’un
Avis de règlement ait été déposé au dossier. [ 22 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Jean-Philippe Simard Simard Avocats Avocats de la demanderesse Me Élisabeth Gendron Prévost Fortin D’Aoust Avocats de la défenderesse Date d’audience : 2 septembre 2021
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