2021 QCCQ 8642, 2021 QCCQ 8642
Opinion
Protection de la jeunesse — 211034 2021 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000763-196 350-41-000762-198 DATE : 17 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, née le [...] 2012 Y, né le [...] 2011 Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 10 et 8 ans. Depuis la dernière ordonnance du 21 janvier 2020, ils évoluent auprès de leurs parents.
En effet, le père réintègre la résidence familiale suite à l’ordonnance et la mère exerce une surveillance constante à son égard, et ce, en raison des abus sexuels sans contact commis par ce dernier à l’égard de X et du risque qu’il représente pour Y. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger la dernière ordonnance pour une durée d’une année et d’ajouter que la sécurité ou le développement de X est compromis pour de la négligence au plan éducatif, et ce, en plus des motifs de compromission déjà déterminés par le Tribunal. [ 3 ] La DPJ souhaite principalement que la mère poursuive une surveillance constante à l’égard du père.
Les enfants consentent aux conclusions recherchées.
Les parents y consentent également, mais souhaiteraient également que le père puisse aller chercher les enfants à l’école et qu’ils puissent faire des sorties dans des lieux publics avec les deux enfants. [ 4 ] Après une discussion intervenue entre les parties, une entente intervient et il est prévu que le père puisse aller chercher les deux enfants à l’école et qu’il puisse faire des activités extérieures dans un lieu public pour une durée maximale de deux heures, et ce, sans la surveillance de la mère. [ 5 ] À l’automne 2020, le père participe à une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle.
L’évaluation conclut de poursuivre la surveillance constante de la part de la mère et le suivi de la part de la DPJ, ce à quoi le père et la mère adhèrent. Quant à la recommandation voulant que le père soit évalué pour la consommation d’alcool et la violence conjugale, le père n’en voit pas l’utilité.
[ 6 ] En effet, ce dernier mentionne qu’il a cessé de consommer depuis environ un an, mais qu’il n’en a pas fait part à l’évaluateur. À cet égard, le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la parole du père. [ 7 ] De plus, il est fait mention dans l’évaluation que X a eu accès à de la pornographie à la mi-septembre 2020. À cet égard, la preuve demeure ambiguë. Ce jour, le père affirme qu’il s’agissait plutôt de publicité sur « YouTube » où l’on pouvait voir de la nudité. [ 8 ] Plusieurs explications sont fournies pour expliquer ce que X a réellement vu. Il existe une différence importante entre la nudité et la pornographie et les résultats de l’évaluation reposent en
partie sur le fait que X a eu accès à de la pornographie dernièrement. [ 9 ] Bref, le Tribunal n’arrive pas à savoir ce à quoi X a été exposée en septembre 2020.
Le père mentionne qu’il n’écoute plus de pornographie et qu’il ne se masturbe plus étant donné qu’il a une vie sexuelle satisfaisante avec son épouse. [ 10 ] Selon le père, les frontières au plan sexuel qui étaient déficientes lors de la première ordonnance sont maintenant adéquates. [ 11 ] La mère a toujours respecté l’obligation de « surveillance », et ce, même si cette condition peut être très exigeante quant à l’organisation familiale. [ 12 ] X a des comportements d’hypersexualité, elle a entrepris un suivi auprès du CALACS.
Malheureusement, elle refuse de parler de sa situation et les limites et frontières sexuelles demeurent difficiles à saisir pour elle. Elle vit toujours de la culpabilité en lien avec ses verbalisations, car elle croit avoir brisé sa famille. [ 13 ] X a une faible estime d’elle-même. Elle ne se sent pas toujours crue dans son milieu familial, ce qui s’explique en
partie par le discours de Y qui affirme toujours que sa sœur a menti lors du signalement. [ 14 ] En raison du conflit de loyauté vécu par X envers ses parents et de son refus d’aborder la sexualité, le suivi au CALACS a pris fin. [ 15 ] Le père est craintif et il ne veut pas faire d’activités seul avec X, il préfère les activités avec les deux enfants. Il avoue avoir peur que X puisse faire de nouvelles verbalisations à son égard. [ 16 ] Il est difficile pour les parents d’aborder la sexualité avec les enfants.
Devant des comportements problématiques, ils vivent des malaises et peuvent avoir des réactions inappropriées. Le père admet que X n’aurait pas dû être punie pour avoir regardé une vidéo « à caractère sexuel » apparue par inadvertance sur sa tablette. [ 17 ] Le père admet que l’ambiance est parfois tendue à la maison. Lors de ces moments, il quitte la résidence pour aller prendre un café à l’extérieur. [ 18 ] Le père a pensé à quitter la famille pour aller travailler à l’extérieur, il est visiblement épuisé par le climat familial.
La gestion des émotions est difficile pour le père et la présence de la DPJ ajoute un stress supplémentaire auquel il doit faire face. [ 19 ] Y maintient que sa sœur a menti, mais il comprend les mesures mises en place. Il a une belle relation avec son père. [ 20 ] Les parents offrent une collaboration adéquate au suivi social, et ce, même s’il semble difficile pour eux de comprendre pour quelles raisons la DPJ intervient toujours dans leur vie. [ 21 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis, pour X conformément aux articles 38d)1 et 38b)1 iii, et pour Y conformément à l’article 38d)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) ORDONNE que les enfants soient confiés à la mère et que celle-ci ne laisse jamais les enfants seuls avec le père, sauf avec l’autorisation de la directrice de la protection de la jeunesse et en tenant compte de l’intérêt et du désir des enfants, sauf pour aller chercher les deux enfants à l’école et pour des activités extérieures dans un lieu public avec les deux enfants pour un maximum de deux heures;
b) ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en lien avec les abus sexuels vécus, si jugé nécessaire;
c) ORDONNE qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période jugée nécessaire ;
d) RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment sa gestion des émotions (Centre
A) et au niveau des frontières sexuelles;
e) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
[ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les enfants Me Amélie Fecteau pour la mère /lm
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