2015 QCCA 513, 2015 QCCA 513
Opinion
Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., srl c. Lixo Investments Ltd. 2015 QCCA 513 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024801-144 (500-17-082219-141, 500-17-069540-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTS AVOCATS GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., SRL ET ME GUY POITRAS M e BERNARD AMYOT M e PATRICK FERLAND Me ALEXANDRA ROCHON LATTION ( LCM Avocats inc. ) INTIMÉE AVOCATES LIXO INVESTMENTS LTD.
Me ELYSE ROSEN Me CATHERINE COURSOL (Deslauriers et Cie) En appel de deux jugements interlocutoires rendus les 2 et 7 octobre 2014 par l'honorable Marie- France Courville de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Requête en rejet d’action rejetée (2014.10.02) Requête pour permission d’amender les allégations de la défense et requête pour réunion d’actions accueillies (2014.10.07) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h33 Début de l'audience. 09h34 Plaidoirie de Me Bernard Amyot. 10h14 Plaidoirie de Me Elyse Rosen. 10h53 Il n'y aura pas de réplique présentée par la
partie appelante. 10h54 Suspension de l'audience. 11h05 Reprise de l'audience. Arrêt unanime rendu par la Cour – voir page 3. 11h07 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SUIVRONT, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel; [ 2 ] INFIRME les jugements interlocutoires prononcés les 2 et 7 octobre 2014 par l'honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure; [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'action des appelants-défendeurs et REJETTE le recours de Lixo Investments Ltd. dans le dossier numéro 500-17-082219-141, ce qui rend la réunion d'actions inutile; [ 4 ] REJETTE la requête en amendement de Lixo Investments Ltd. dans le dossier 500-17-069540-113; [ 5 ] LE TOUT avec dépens, en appel comme en première instance.
nicole duval hesler, j.c.q. jacques dufresne, j.c.a. jean-françois émond, j.c.a. Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., srl c. Lixo Investments Ltd. 2015 QCCA 513 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024801-144 (500-17-082219-141) (500-17-069540-113) DATE DE L'ARRÊT : DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 20 mars 2015 31 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., SRL APPELANTE – défenderesse – demanderesse et GUY POITRAS APPELANT – défendeur (500-17-082219-141) c.
LIXO INVESTMENTS LTD.
INTIMÉE – demanderesse – défenderesse MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] Les appelants Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l, srl, « Gowling » et Guy Poitras « Poitras » se pourvoient contre deux jugements interlocutoires rendus les 2 et 7 octobre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-France Courville), le premier rejetant la requête en rejet d'action des appelants (dossier 500-17-082219-141) dossier « 141 », le deuxième réunissant ce dossier 141 au dossier 500-17-069540-113, dossier « 113 » dans lequel Gowling réclame à Lixo ses honoraires professionnels impayés. [2] Voici,
sommairement résumé, le contexte qui a donné lieu à ces jugements. [3] Au cours de l’année 2006, Lixo et son actionnaire unique, madame Girotti « Girotti », exercent un recours en oppression contre un groupe de sociétés et certains de leurs administrateurs, demandant notamment le rachat des actions détenues dans Acmon inc. (dossier 500-11-029257-066). [4] En octobre 2009, Lixo et Girotti retiennent les services de Gowling pour les représenter dans le cadre de ce recours. Poitras est l’avocat en charge de ce dossier. [5] Le 12 octobre 2010, au premier jour du procès, les parties annoncent au juge qu’elles viennent tout juste de convenir d’un
règlement aux termes duquel Acmon s’engage à racheter les actions de Lixo au prix de 16 150 000 $. [ 6 ] Dans les faits, les parties sont incapables de s’entendre sur les termes d’une transaction.
Lixo et Girotti se plaignent des incidences fiscales de ce règlement. [ 7 ] Ce quiproquo amène les parties adverses, dont la société Acmon, à déposer une requête en homologation de la transaction. [ 8 ] Contestant désormais l’entente, Lixo riposte à cette demande d’homologation par une requête en désaveu de ses avocats, Gowling et Poitras. [ 9 ] L’audition de ces deux requêtes se déroule devant le juge Pierre Journet, du 29 novembre au 2 décembre 2010. [ 10 ] Le 20 janvier 2011, le juge Journet rend son jugement. [ 11 ] Il accueille la requête en homologation de la transaction et rejette la demande en désaveu. [ 12 ] Dans ce jugement, le juge ne prête aucunement foi aux prétentions de Lixo.
Il se montre dur à l’endroit de Girotti et de son conjoint, Sanchez. Il n’accorde aucune crédibilité à leur version voulant que Poitras leur aurait garanti que le rachat des actions de Lixo allait se faire sans aucun impact fiscal.
Il précise, et c’est là un point important, que Girotti et Lixo ont accepté le règlement en considérant une possible taxation, qui était alors estimée à un montant d’environ un million de dollars. [ 13 ] Ce jugement est porté en appel par Lixo et Girotti qui, par la suite, s’en désistent, de sorte que le jugement du juge Journet acquiert l’autorité de la chose jugée. [ 14 ] Poursuivie par Gowling pour ses honoraires, l’intimée intente en Ontario un recours en dommages-intérêts contre les appelants de 4 000 000 $, soit le montant estimatif des taxes payables sur la transaction, recours rejeté en Ontario sur la base du forum non conveniens . [ 15 ] L’intimée intente de nouvelles procédures contre les appelants en Cour supérieure du Québec, leur réclamant 2 286 196 $, soit le montant d’impôt qui aurait été effectivement payé.
Il s’agit du dossier 141. Puis, elle demande la réunion de ce dossier avec le dossier 113, soit celui de l’action sur compte de Gowling. [ 16 ] De leur côté, les appelants présentent une requête en rejet d’action fondée sur le principe de la chose jugée, ce qui a provoqué de la part de l’intimée une requête pour permission d’amender. [ 17 ] Saisie de ces requêtes, la juge de la Cour supérieure rejette la requête en rejet d’action au motif que la règle des trois identités n’était pas satisfaite.
Elle accueille également la demande d’amendement de Lixo et autorise la réunion d’actions. [ 18 ] La Cour, avec respect, considère qu’il y a lieu d’intervenir. Voici pourquoi. [ 19 ] L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue. Elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a déjà fait l'objet d’un jugement, lorsque la demande : (1) est fondée sur la même cause; (2) implique les mêmes parties, alors que celles-ci agissent dans les mêmes qualités; et (3) lorsque la chose demandée est la même [1] : 2848.
L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même . Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. 2848.
The authority of a final judgment (res judicata) is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same .
However, a judgment deciding a class action has the authority of a final judgment with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. [Soulignement ajouté] [ 20 ] Bien que l’autorité de la chose jugée ne concerne, en principe, que le dispositif d’un jugement, il est admis par la jurisprudence que son effet peut s’étendre aux motifs du jugement ou à la décision implicite qui en découle. Les motifs sont en effet considérés au même
titre que le dispositif lorsqu’ils font corps avec celui-ci. [ 21 ] L’extension du principe de la chose jugée à tout ce que le juge a implicitement décidé dans son jugement, c’est-à-dire ce qui constitue une conséquence nécessaire du dispositif, se comprend aisément.
Elle vise à éviter qu’un tribunal contredise un jugement définitif antérieur, bref à prévenir l’existence de jugements contradictoires [2] . [ 22 ] Appliquant ces principes aux faits particuliers de la présente affaire, la Cour estime que le jugement Journet rejetant la demande en désaveu de Lixo et homologuant la transaction intervenue avec Acmon a l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action en dommages du dossier 141. Identité de cause
[ 23 ] L’auteur Léo Ducharme décrit la cause comme étant « le fait juridique ou matériel qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé » [3] . [ 24 ] Il y a identité de cause lorsque les faits matériels ou les actes juridiques allégués dans les deux instances sont les mêmes et lorsque la qualification juridique de ces faits est identique [4] . [ 25 ] Selon la juge Bich dans Ungava Mineral Exploration inc. c.
Mullan , il importe de déterminer si, « relativement à l'ensemble factuel en jeu ici, l'effet produit par l'application de la règle de droit invoquée dans la seconde action correspond à l'effet produit par l'application de la règle de droit invoquée dans la première » [5] .
Dans l’affirmative, il y a lieu de conclure à l'identité de cause. [ 26 ] La juge Bich y affirme que [6] : [58] Cette cause d'action a une nature contractuelle ou péricontractuelle, au moins pour partie, dans le cas de la réclamation arbitrale; elle paraît plutôt d'une nature extracontractuelle dans le cas de l'action instituée devant la Cour supérieure. Cette différence, cependant, ne suffit pas à les distinguer véritablement.
L'appelante invoque en effet dans les deux cas le même ensemble factuel, essentiellement, et la qualification juridique générale qu'elle y donne repose dans les deux cas sur des faits constitutifs de fautes qui sont suffisamment apparentées pour être assimilées l'une à l'autre . Voyons ce qu'il en est. […] [61] Il s'agit donc en substance des mêmes faits, qui appellent en outre la même qualification juridique générale. [62] Chaque recours s'en prend en effet à une même faute, constituée essentiellement des mêmes manquements .
Dans le cadre du recours arbitral, cette faute, qui est reprochée à CRI directement, a une dimension contractuelle ou péricontractuelle, pour autant qu'elle se rapporte au comportement trompeur et déloyal de CRI, agissant par l'intermédiaire des intimés, lors de la conclusion des contrats entre les parties; elle a aussi une dimension extracontractuelle lorsqu'on reproche à CRI d'avoir, dans la même veine dissimulatrice, violé son obligation de procéder de bonne foi à l'arbitrage Bisson, notamment en produisant une version tronquée du rapport Fischer, induisant ainsi et l'appelante et l'arbitre en erreur au sujet des intrusions et prélèvements de Mullan et d'autres.
Dans le cadre de l'action judiciaire, la même faute, qui prend alors une connotation extracontractuelle, est reprochée non plus à CRI, mais cette fois aux intimés, qui sont justement ceux par l'intermédiaire desquels agissait CRI. [Soulignement ajouté] [ 27 ] Dans ce même arrêt, la juge Bich s’inspire des principes de la Cour suprême [7] : [71] Dans Roberge c.
Bolduc , arrêt relatif à la chose jugée, la juge L'Heureux-Dubé reprend à son compte l'énoncé du juge Gonthier voulant que « [l]orsque l'essence de la qualification juridique des faits allégués est identique sous l'empire de l'une et l'autre des règles, on doit conclure à l'identité de cause ». Notre Cour a également repris ce principe, notamment dans l'arrêt Srougi c.
Lufthansa German Airlines . [Références omises] [ 28 ] Elle conclut qu’il y a identité de cause en ces termes [8] : [74] Bref, l'appelante, dans l'action en justice, reprochant personnellement aux intimés les fautes mêmes dont elle fait grief à CRI dans le recours arbitral et dont elle la tient responsable, on doit conclure à l'identité de cause, l'essence de la qualification juridique des faits allégués étant la même.
Dans les deux cas, le comportement des intimés est au cœur du litige , que leur responsabilité personnelle (extracontractuelle) ou celle de CRI (tout à la fois contractuelle et extracontractuelle) soit recherchée.
Les deux recours dérivent directement de ce comportement . [Soulignement ajouté] [ 29 ] En l’espèce, dans l’action ayant mené au jugement Journet, l’intimée invoque les règles du désaveu alors que, dans celle initiée en 2014, elle allègue plutôt la faute des avocats comme fondement d’un recours en dommages-intérêts, mais dans les deux cas, c'est le comportement professionnel de ces derniers qui constitue la base de ses procédures. [ 30 ] Voyons ces deux actions en détail. [ 31 ] Dans le cadre de la contestation de la transaction et de la demande en désaveu, l’intimée allègue avoir accepté la transaction en raison de la négligence des appelants et des conseils erronés qu’ils lui auraient donnés.
Le juge Journet statue sur ces questions aux paragraphes 51 à 63 de son jugement. Précisons d’emblée que l’extrait suivant est de nature à bénéficier de l’autorité de la chose jugée car il renferme des motifs essentiels à sa décision.
Il ne saurait être ici question d’un obiter dictum : [51] Du point de vue des requérants, il n’y avait plus rien à négocier puisque toutes les demandes des Girotti avaient été acceptées lors de la tenue de l’audition du 12 octobre et de la déclaration faite au Tribunal. [52] En résumé, la question fiscale n’avait jamais été discutée ni abordée dans le cadre des discussions de règlement menant à la transaction.
Les intimés savaient que l’offre qu’ils avaient acceptée au montant de 16 150 000 $ ne faisait pas état des taxes qui pourraient être cotisées et qu’ils devraient assumer ; [53] Prétendre le contraire n’est qu’un prétexte utilisé pour renégocier le prix en faisant avorter le procès. [54] Cette attitude et ces manœuvres des intimés démontrent un manque de respect pour le Tribunal et les institutions judiciaires. On ne peut se présenter devant le Tribunal et affirmer qu’un règlement est intervenu afin d’entamer de nouvelles négociations.
[55] Le Tribunal n’a aucune hésitation à souscrire au témoignage de Me Poitras sur ses affirmations expliquant le processus de négociation intense, réfléchi et orchestré par Lixo et Girotti avant la déclaration judiciaire de règlement faite le 12 octobre. [56] Le Tribunal préfère la version de Me Poitras à celles de Sanchez et Girotti relativement aux affirmations que la méthode de rachat de leurs actions serait un gage de non-imposition fiscale. [57] Il est peu probable que des avocats d’expérience aient pu donner une garantie de résultat, c’est-à-dire de non-taxation , car cette décision revient à un tiers, l’État. [58] Prétendre être un expert en droit commercial comme le suggère M.
Sanchez et soumettre qu’on exige une transaction sans impôt, relève plus de la pensée magique que de la réalité. [59] Aucune preuve n’a été faite que le consentement donné par Lixo et Girotti à la transaction l’a été par suite d’une erreur de leur part.
Le Tribunal est d’avis que la transaction a été conclue parce qu’elle représentait un montant de règlement inespéré, soit plus de deux millions au-delà de l’évaluation de la valeur de la réclamation établie par Me Poitras. [60] Ce montant couvre donc même une possible taxation d’environ un million de dollars. [61] Le Tribunal est d’avis que la transaction a été faite suite à un accord de volontés. [62] Le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux témoignages de Girotti et Sanchez sur toute la méthodologie comportant l’exemption fiscale par le biais du rachat des actions qu’ils auraient obtenues de Gowlings. [63] La chronologie des événements entre le 10 et le 18 octobre par les requérants démontre aussi que les intimés Lixo et Girotti ont par leurs gestes et silence renoncé à faire valoir la question d’exemption de taxes et ont au contraire ratifié le règlement selon l’offre obtenue . [Soulignement ajouté] [ 32 ] Il fonde sa décision sur une analyse exhaustive de la preuve.
Voici les faits en question : [64] Le Tribunal est d’avis que les éléments suivants sont importants pour déterminer s’il y a eu un règlement. [65] Le 12 octobre 2010, à 8h11, avant de se rendre à la Cour, Me Poitras confirmait à M. Sanchez que l’entente intervenue avait force de chose jugée et que l’une ou l’autre des parties pouvait en demander l’homologation. [66] M. Sanchez a admis devant cette Cour comprendre la signification d’une demande en homologation. Il a même dit que ce concept existe en Espagne. [67] Le 12 octobre 2010 à 16h59, Me Poitras informait M.
Sanchez qu’il avait affirmé au Tribunal le matin même qu’une entente était intervenue (I-2). [68] Sanchez ne demande alors qu’un délai de quatre semaines pour finaliser la convention de transaction. Il ne conteste pas le règlement et ne désavoue pas l’avocat. [69] Les intimées ne remettent pas en cause la transaction. Au contraire, ils acceptent sa considération principale, soit le prix. [70] Le 13 octobre 2010, Me Sanchez dit qu’il commence à avoir des doutes sur la notion du « share redemption » et entre en contact avec Deloitte de façon « urgente ». [71] La version de Mme Girotti est très différente.
Elle dit : « We thought it was wise to ask a professional on the share redemption in order to have a net price . » Avoir comme objectif d’obtenir un prix net par le biais d’une mécanique corporative est très différent que de prétendre que cette même mécanique assure le résultat que le prix sera net d’impôt. [72] Le 14 octobre 2010, Mme Girotti rencontrait monsieur Forget chez Deloitte, Me Sanchez témoigne qu’il apprend par la suite que le prix ne serait pas net d’impôt. [73] Ce témoignage est contredit par son épouse. [74] C’est Mme Girotti qui assiste à la rencontre.
Monsieur Forget lui aurait dit : « The calculations to be done were complex and they did not guarantee a net price » , mais il ne dit pas pour autant à Mme Girotti que le « share redemption » ne donnerait pas un prix net d’impôt. [75] Les intimées n’ont jamais informé Gowlings de cette démarche auprès de Deloitte et du fait qu’elles savaient que Gowlings s’était trompée comme elles le prétendent aujourd’hui. [76] Au contraire, les intimées savaient que Gowlings et les procureurs soussignés s’échangeaient des projets de règlement incorporant la notion de « share redemption » mais elles n’ont pas fait part à Gowlings du fait que cette mécanique ne les satisfaisait pas. [77] Mme Girotti ne donne pas de nouvelles à Gowlings pendant deux (2) jours sans leur dire qu’elle est en désaccord avec l’opinion qu’elle prétend avoir eue de Gowlings et sans les informer du fait qu’elle a reçu une opinion qui selon elle est à l’effet contraire. [78] Me Poitras lui envoie même un courriel pour l’informer que si elle ne collabore pas il va se retirer.
Pas de réponse, ni de désaveu, elle agit comme si de rien n’était.
[79] Me Poitras et Me Antaki, le 14 octobre 2010, plaçaient un appel à Me Sanchez pour lui demander s’il y avait un problème. Me Sanchez leur dit alors que tout était beau. Il n’a jamais été question de fiscalité lors de cette conversation selon Me Poitras et ce, même si à ce moment les intimées avaient déjà rencontré monsieur Forget chez Deloitte. [80] Me Antaki a proposé un appel-conférence pour le vendredi 15 octobre 2010 auquel participaient Mme Girotti, Me Antaki, Me Labrecque, Me Sanchez et Me Poitras. [81] Lors de cet appel, Me Sanchez demandait si le share redemption allait « marcher ».
La situation fiscale lui est alors clairement expliquée, notamment que le « share redemption » peut amener un résultat sans impôt mais que cela dépendait du BNR (bénéfice non réparti) et qu’il devra y avoir un « witholding tax » . [82] Encore là, ni Mme Girotti ni Me Sanchez n’informent Gowlings qu’ils ont rencontré monsieur Forget de Deloitte. [83] Durant cette conversation du 15 octobre, M.
Sanchez informait Gowlings qu’il ne pourra, avant dimanche le 17 octobre, faire parvenir à Gowlings ses commentaires sur le projet de convention de transaction proposé par Gowlings. [84] Me Poitras nous informe à l’audition que les intimées ont passé toute la journée du dimanche le 17 octobre avec Gowlings pour travailler sur le projet I-5 qui fut ultimement envoyé aux requérants à 18h58 le même jour. [85] Comment les demanderesses intimées peuvent-elles prétendre que le règlement du 11 octobre n’a pas eu lieu alors qu’ils ont assisté à la déclaration judiciaire le 13 octobre sans broncher.
Le 14 octobre ils prétendent apprendre que leurs procureurs les ont mal avisés. D’autre part, elles continuent d’être représentées par ces mêmes procureurs et soumettent le 18 octobre un projet de convention de transaction pour un règlement qui selon eux n’avait pas eu lieu.
Poser la question c’est y répondre. [Soulignement dans l’original ] [ 33 ] Il complète son analyse en disant que Lixo n’a aucunement prouvé avoir subi un préjudice : [86] Le Tribunal conclut qu’aucune preuve de préjudice subi par les intimés n’a été offerte lors de la présentation de la requête. [ 34 ] En définitive, il estime que la transaction a été acceptée en conformité avec le mandat confié à Gowling : [141] La transaction a été acceptée après mûre réflexion de la part des demanderesses et discussions avec leur avocat et leur conseil.
Prétendre que l’avocat Poitras n’a pas agi en conformité avec son mandat est contraire à la preuve et doit être rejeté sans nécessité de plus de commentaires. Les agissements des demandeurs et de leur avocat conseil démontrent au contraire qu’ils n’ont pas été loyaux envers leur avocat qui les avait servi avec beaucoup de professionnalisme et de dévouement.
Ils ont tenté d’abuser des procureurs et du système judiciaire sans succès. [ 35 ] Dans la requête amendée du 26 septembre 2014 introduisant le dossier 500-17-082219-141 devant la Cour supérieure, l’intimée se plaint du comportement négligent des appelants, qui l’auraient mal conseillée en lui laissant croire qu’elle n’aurait pas à payer de taxe sur le montant de rachat des actions faisant l’objet de la transaction.
Au contraire, les appelants lui auraient toujours assuré qu’elle ne paierait pas de taxe si elle procédait par le biais d’un rachat d’actions. [ 36 ] La question fiscale est au cœur des fautes reprochées dans la requête introductive d’instance de l’intimée : 30. Poitras was very forceful in urging Plaintiff to accept the offer, and reiterated his advice to Plaintiff that because this offer was based on a share redemption, the offer was equivalent to a larger amount, as the share redemption would provide a tax advantage to Plaintiff, resulting in a payment to Plaintiff for which there would be no tax. […] 42.
The advice given to Plaintiff by Defendants that there was no income or other taxes payable on a share redemption was incorrect and was negligently given. 42A. Before giving their advice Defendants had the obligation to ensure that they had a complete understanding of all of the factors that could impact their advice in order to ensure that such advice was accurate and complete. 42B. Defendants clearly failed in this obligation. 42C.
This failure is particularly egregious given that GLH had in its possession most, if not all, of the financial information necessary to determine if taxes could be avoided in the particular circumstances of the case and did not bother to review same prior to providing its incorrect opinion to the effect that taxes would not be payable if Plaintiffs shares in the Acmon Group were disposed of by way of share redemption. 42D.
In addition to their obligation to ensure that they do the necessary to provide correct and complete advice, Defendants had an obligation to ensure that before Plaintiff agreed to dispose of the Lixo Group's shares in the Acmon Group in consideration of receipt of the sum of $16,150,000.00 it was adequately informed of the existence and extent of any risk that the disposal of its shares might result in a requirement to pay tax and to quantify such risk, if any. 42E.
Defendants clearly failed in this obligation and negligently gave Plaintiff the impression that following the transaction the Lixo Group would be left with the sum of $16,150,000.00, and that it would be left with $14.263,686.00, as there would be no taxes to pay. […] 42G. Contrary to Defendant’s advice, the redemption of Plaintiff’s shares in the Acmon Group did give rise to the payment of
significant taxes by Plaintiff. 42H. Plaintiff only learned that Defendant’s advice had been incorrect after it agreed to accept $16,150,000.00 for the Lixo Group’s shares in the Acmon Group. […] 42L. Defendants knew or should have known that the tax consequences of disposing of its shares was an important consideration for Plaintiff, and that it would rely on the advice it had been given by them regarding the absence of tax consequences of a share redemption in establishing the price that it would accept for its shares in the Acmon Group. 42M.
Given Defendants' incorrect and negligently given advice Plaintiff could not have possibly understood that it would have to pay significant taxes on the disposal of its shares at the time that it agreed to proceed with a redemption of the Lixo Group's shares for the sum of $16,150,000.00. [ 37 ] Ces extraits convainquent qu’il y a identité de cause avec le jugement Journet car, comme déjà mentionné, les mêmes faits, à savoir le comportement négligent des appelants et les représentations faites à l’intimée quant aux conséquences fiscales de la transaction, sont générateurs du droit litigieux.
Bien que la formulation des reproches diffère d’une action à l’autre, l’essence de la qualification juridique des faits allégués est la même. En effet, dans les deux actions, le comportement professionnel fautif des appelants est au cœur du litige. [ 38 ] La cause de la demande en désaveu qui a donné lieu au jugement Journet et celle de l’action en dommages sont donc identiques.
Ces deux recours sont fondés sur le même fait générateur de droit, soit que Lixo n’aurait pas accepté de convenir d’un règlement avec Acmon pour 16 150 000 $ si elle avait su que cette transaction allait générer un impôt. [ 39 ] Or, à la suite d’un procès de quatre jours, le juge Journet a répondu à cette question par la négative. [ 40 ] Il a conclu que « la question fiscale n’avait jamais été discutée ni abordée dans le cadre des discussions de règlement menant à la transaction » et que « les intimés savaient que l’offre qu’ils avaient acceptée au montant de 16 150 000 $ ne faisait pas état des taxes qui pourraient être cotisées et qu’ils devraient assumer » [9] : [52] En résumé, la question fiscale n’avait jamais été discutée ni abordée dans le cadre des discussions de règlement menant à la transaction.
Les intimés savaient que l’offre qu’ils avaient acceptée au montant de 16 150 000 $ ne faisait pas état des taxes qui pourraient être cotisées et qu’ils devraient assumer; […] [59] […] Le Tribunal est d’avis que la transaction a été conclue parce qu’elle représentait un montant de règlement inespéré, soit plus de deux millions au-delà de l’évaluation de la valeur de la réclamation établie par Me Poitras. [ 41 ] En d’autres termes, il ressort du jugement Journet que Lixo a accepté l’offre de Acmon sans égard à la question fiscale, contrairement à ce qu’elle allègue dans ses procédures en dommages.
Comme le mentionne le juge Journet, Lixo a accepté de conclure une entente avec Acmon en toute connaissance de cause. [ 42 ] L’intimée demande ici la sanction de la même cause, soit le fait d’avoir accepté la transaction en croyant, à la lumière des conseils prodigués par les appelants, qu’elle ne paierait pas de taxe sur le montant recouvré. [ 43 ] Pour ces raisons, la Cour estime que la juge de première instance ne pouvait conclure que « les conseils fiscaux donnés aux demandeurs ne constituent donc pas un élément essentiel du jugement du juge Journet ».
En effet, le juge Journet a implicitement décidé que l’avis donné par les appelants quant aux conséquences fiscales d’un rachat d’actions était valide. Affirmant que la situation fiscale avait été clairement expliquée à l’intimée [10] , il a conclu en déclarant que le comportement des avocats était empreint de professionnalisme et de dévouement [11] . Selon lui, ce serait plutôt l’intimée qui aurait tenté d’abuser des procureurs et du système judiciaire. Identité d’objet [ 44 ] L’objet d’une action est le bénéfice recherché ou encore le droit que l’on entend faire reconnaître et sanctionner.
L’identité matérielle de la chose demandée n’est pas exigée; une identité abstraite ou formelle suffit [12] . [ 45 ] Cette notion d’identité d’objet bénéficie d’une interprétation large. En effet, il y aura chose jugée dès que « le droit recherché dans une première action ou dans le jugement initial se retrouve compris dans une
partie nécessaire de la seconde demande » [13] , et ce, même implicitement. Il importe alors de rechercher la nature fondamentale du droit recherché en ne se limitant pas à la forme des conclusions [14] . L’auteur Léo Ducharme explique que « [ l ] ’objet d’un jugement s’étend non seulement à ce qui a été spécialement demandé, mais également à tout ce qui s’y rattache nécessairement » [15] . [ 46 ] L’arrêt Pesant c. Langevin est, encore aujourd’hui, l’arrêt de principe sur la question de l’identité d’objet.
Cet arrêt enseigne que « si deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l’accomplissement de la même obligation, entre les mêmes parties, il y a chose jugée » [16] .
Le risque de contradiction d’un jugement antérieur est un bon indicateur pour déterminer s’il y a identité d’objet [17] : En somme, l’idée qui doit servir de guide pour savoir s’il y a ou non identité d’objet est la suivante : en statuant sur l’objet de la demande, le juge est-il exposé à contredire une décision antérieure, en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par cette précédente décision? S’il ne peut statuer qu’en s’exposant à cette contradiction, il y a identité d’objet et chose jugée.
[ 47 ] Dans l’arrêt Ungava Mineral Exploration inc. c.
Mullan , la juge Bich conclut à l’identité d’objet en suivant ce raisonnement [18] : [79] En l'espèce, et selon ces enseignements, on doit conclure à l'identité d'objet dans la mesure où, en substance, l'appelante demande ici la sanction des mêmes droits, c'est-à-dire, d'une part, la sanction du dol commis par CRI et les intimés au regard de l'Entente et de la Cession et, d'autre part, la sanction de la violation de l'obligation de bonne foi qui leur incombait au regard de l'arbitrage Bisson, violation sans laquelle l'annulation de l'Entente et de la Cession aurait été obtenue par l'appelante.
Les remèdes recherchés, quoique différents, sont donc les deux volets de l'affirmation des mêmes droits et, en ce sens, on doit conclure à l'identité d'objet, l'action en justice cherchant ici à remettre en question les droits qui, en substance, ont déjà été invoqués dans le recours arbitral, bien que ce soit pour en tirer une autre conséquence. Autrement dit, et pour paraphraser le juge Rivard dans l'arrêt Pesant c. Langevin , précité, on remet ici en question le même droit, bien que ce soit pour en tirer une autre conséquence.
En réalité, et paraphrasant toujours, les deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l'accomplissement de la même obligation, entre les mêmes parties, comme on le verra ci-dessous, et il y a donc chose jugée. [Soulignement ajouté] [ 48 ] En l’espèce, il découle du jugement du juge Journet que l’objet de la demande en désaveu, telle qu’elle a été présentée et argumentée, et celui du recours en dommages selon les allégations de la requête du 26 septembre 2014, sont à ce point connexes qu’il nous faut conclure à une identité d’objet [19] . [ 49 ] Bien que ces recours soient distincts quant aux remèdes recherchés, ils visent tous deux à affirmer le même droit.
En ce sens, la présente affaire comporte plusieurs similitudes avec les faits de l’arrêt Ungava Mineral Exploration , précité, où la Cour conclut à une identité d’objet à l’égard de deux demandes distinctes visant à sanctionner le même droit. [ 50 ] Il est vrai que, dans le cadre de la contestation de la transaction et de la demande en désaveu, le remède recherché diffère sensiblement des dommages demandés dans la seconde action.
Malgré tout, la mise en application des principes jurisprudentiels précédemment exposés milite en faveur de l’identité d’objet. L’intimée tente effectivement de remettre en question le même droit, soit le comportement négligent de ses avocats, pour en tirer une conséquence différente. [ 51 ] En 2010, le véritable objet de la contestation de la transaction et de la demande en désaveu de l’intimée était d’éviter les conséquences fiscales résultant de la transaction.
En 2014, dans sa requête introductive d’instance, l’intimée réclame des appelants 2 286 196 $ équivalant au montant de l’impôt payé à la suite de la transaction. L’intimée recherche le même objet dans les deux actions et le juge Journet s’est prononcé implicitement sur cet enjeu. [ 52 ] Il était donc inexact d’affirmer en première instance que « le jugement du juge Journet ne peut être final et exécutoire sur la question des dommages réclamés par les demandeurs, lesquels n’existaient pas au moment où le jugement a été rendu » [20] .
Identité de parties [ 53 ] L’identité de parties ne pose pas de difficulté car toutes les personnes impliquées dans le présent litige ont participé au procès Journet et y ont été entendues [21] .
Bien que la demande en désaveu ait été introduite dans le cadre du recours en oppression opposant Lixo à Acmon et al. [22] , il demeure que cette demande opposait principalement Lixo à Gowling et Poitras, ce dernier en sa qualité d’associé responsable du dossier. [ 54 ] La présence d’autres défendeurs dans la première action et l’ajout de Poitras dans la seconde n’empêche pas l’appelante d’opposer la chose jugée, elle qui était
partie dans les deux dossiers [23] . [ 55 ] Il y a donc identité de parties. Conclusion [ 56 ] Pour ces motifs, la requête en rejet aurait dû être accueillie. À l’instar du juge Gonthier dans l’arrêt Rocois Construction c. Québec Ready Mix [24] , il faut rappeler l’importance d’éviter les jugements contradictoires et d’empêcher la multiplication inutile et coûteuse des procédures. [ 57 ] En définitive, le jugement du juge Journet emporte, à l’égard du recours en dommages de Lixo dans le dossier 141, l’autorité de la chose jugée.
Lixo ne pourrait avoir gain de cause dans son recours en dommages sans contredire le jugement du juge Journet. [ 58 ] En outre, les circonstances démontrent qu’il serait contraire au principe de la proportionnalité que de laisser se poursuivre l’action de l’intimée, puisqu’elle entraînerait un long procès portant sur les mêmes faits, procès que la transaction homologuée par le juge Journet avait justement pour but d’éviter. [ 59 ] C’est pour ces motifs que la Cour, le 20 mars 2015, sur procès-verbal, a : [ 60 ] ACCUEILLI l’appel; [ 61 ] INFIRMÉ les jugements interlocutoires rendus en première instance les 2 et 7 octobre 2014; [ 62 ] ACCUEILLI la requête en rejet d’action des appelants et REJETÉ le recours de Lixo Investments Ltd. dans le dossier 500-17- 082219-141, ce qui rend inutile la réunion d’actions; [ 63 ] REJETÉ la requête en amendement de Lixo Investments Ltd. dans le dossier 500-17-069540-113;
[ 64 ] LE TOUT AVEC DÉPENS, tant en appel qu'en première instance. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Bernard Amyot M e Patrick Ferland M e Alexandra Rochon Lattion LCM AVOCATS INC. Pour les appelants M e Elyse Rosen M e Catherine Coursol DESLAURIERS ET CIE Pour l'intimée Date d’audience : 20 mars 2015
Loading document…