2024 QCCS 48, 2024 QCCS 48
Opinion
Droit de la famille — 246 2024 QCCS 48 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N o : 455-04-003210-224 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BUREAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ E… P… Demanderesse c.
B… S… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROVISION POUR FRAIS ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse désire que le défendeur lui verse une provision pour frais afin de couvrir ses frais extrajudiciaires découlant de sa demande introductive d’instance en garde d’enfant, droits d’accès, pension alimentaire, et autres ordonnances diverses.
Elle demande que le défendeur lui verse une somme de 40 000 $. [ 2 ] Celle-ci prétend qu’elle y a droit, particulièrement parce qu’elle est victime de violence conjugale, que le défendeur a des comportements aliénants, que leurs moyens financiers sont disproportionnés, que le dossier est complexe et comporte plusieurs éléments qui font l’objet de contestations, que le défendeur a des comportements procéduraux fautifs et qu’il agit de mauvaise foi à plusieurs égards, tant dans ses relations avec elle que dans la gestion de l’instance.
Elle affirme que si elle n’obtient pas une telle provision pour frais, elle ne sera pas en mesure de faire valoir ses droits de façon adéquate. [ 3 ] Le défendeur conteste avec vigueur cette demande.
Il considère que c’est plutôt la demanderesse qui ne se comporte pas adéquatement à plusieurs égards depuis le début de l’instance, que celle-ci a les moyens et les ressources financières lui permettant de faire valoir ses droits, que sa propre situation financière n’est pas meilleure que celle de la demanderesse et que tout comme la demanderesse, il est lui aussi, depuis quelques mois, en arrêt de travail pour des motifs de santé.
Il affirme qu’une provision pour frais, accordée à la demanderesse, aurait pour conséquence de prolonger le débat plutôt que d’inciter les parties à y mettre fin le plus rapidement possible. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demanderesse a droit d’obtenir du défendeur une provision pour frais de 12,500 $. LE DROIT [ 5 ] Le législateur a prévu, parmi les dispositions qui s’appliquent aux litiges en matière familiale, la disposition suivante : « 416. Le tribu nal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre
partie une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. » [1] [ 6 ] Notre collègue, l’Honorable Line Samoisette, a très clairement résumé dans une décision rendue en début d’année 2023 [2] les principaux principes qui doivent guider le Tribunal dans l’analyse d’une demande de provision pour frais. [ 7 ] Elle s’exprime ainsi :
« [8] La provision pour frais de nature alimentaire a pour but d'équilibrer le pouvoir économique de chacun des époux dans le cadre de leur litige 3. [9] Le tribunal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement 4. Elle n'est pas automatique, le créancier ayant la responsabilité de gérer adéquatement ses revenus en vue d'assurer sa juste part des frais 5. [10] La
partie qui demande la provision pour frais n'a pas à prouver qu’elle est sans aucune ressource pécuniaire 6. Elle doit faire la démonstration que sans une telle provision, elle ne pourra adéquatement faire valoir ses droits en justice 7. [11] L'octroi d'une provision pour frais dépend dans une large mesure du lien de proportion entre les besoins et moyens de la
partie qui les réclame et des ressources de la
partie qui en est débitrice 8. Cela n’est toutefois pas le seul critère. Récemment, la Cour d’appel réitérait les divers critères d'attribution de la provision pour frais 9 : 1- La nécessité pour le créancier de l'attribution de la provision pour frais; 2- Les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; 3- Les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4- La nature, la complexité et l'importance du litige; 5- La protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; 6- Le comportement respectif des parties; » [3] [ 8 ] C’est donc en fonction de ces principes que le Tribunal entend déterminer si la demanderesse peut obtenir du défendeur une provision pour frais et dans l’affirmative de quel montant peut-elle bénéficier.
CERTAINS ÉLÉMENTS QUI RESSORTENT DE LA PREUVE ET DU DOSSIER [ 9 ] Les parties ont fait vie commune pendant plus de sept ans et de leur union est né un enfant en juin 2018. Depuis leur séparation, à l’été 2022, les parties éprouvent des difficultés majeures à communiquer entre elles et elles se reprochent mutuellement d’être responsables de celles-ci. [ 10 ] La demanderesse affirme que pendant la vie commune, et environ 15 mois avant la séparation, le défendeur a fait preuve de violence envers elle.
Elle reçoit présentement des prestations en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement [4] (LAPVIC) et espère être en mesure de retourner sur le marché du travail d’ici quelques mois. [ 11 ] Le défendeur a lui aussi fait une telle demande d’indemnisation à
titre de victime d’actes criminels et reproche à la demanderesse d’avoir porté atteinte à sa réputation et également d’avoir été violente envers lui. Il reçoit, tout comme la demanderesse, des prestations de la LAPVIC . [ 12 ] Au moment de l’audition, vers la fin novembre 2023, les deux parties sont en arrêt de travail. Le défendeur affirme qu’en ce qui le concerne, c’est particulièrement en raison de problèmes de santé qu’il éprouve depuis la fin de l’hiver 2023.
Ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet d’un diagnostic précis, mais il a obtenu des certificats médicaux qu’il a soumis à ces assureurs afin d’obtenir des indemnités de remplacement de revenu. [ 13 ] Il demeure en attente quant à la nature exacte de ses problèmes. Il a ainsi bénéficié au cours des derniers mois, de façon incomplète, d’indemnités provenant d’assurances personnelles, mais son dossier fait actuellement l’objet d’analyse et de révision par ses assureurs.
Sa situation est donc incertaine. [ 14 ] Chacune des parties a déposé au dossier un formulaire IIII afin d’établir ses revenus, ses dépenses ainsi que l’état de ses actifs et de ses dettes. [ 15 ] Si l’on se fie aux déclarations faites sous serment par les parties, la demanderesse possède des actifs composés d’un condominium, d’un véhicule automobile et de placements bancaires pour un total d’environ 830 8000 $. Elle a des dettes, incluant une hypothèque et ses frais d’avocat pour un montant approximatif de 74 000 $. Elle aurait donc une valeur nette d’environ 764 000 $.
Elle affirme ne pas véritablement profiter de revenus de location de son condo parce qu’elle doit y investir, à court terme, des sommes importantes pour le garder en bonne condition. [ 16 ] Le défendeur, quant à lui, a des actifs composés d’une résidence ainsi que de placements bancaires dont certains sont sous forme de REER, pour un montant d’un peu plus de 1,333, 000 $. Il a des dettes, incluant une hypothèque et un prêt obtenu de sa mère, pour un montant d’environ 412 000 $.
La valeur nette de ses actifs s’élèverait à un peu plus de 921 000 $. [ 17 ] La demanderesse a fait des études en éducation et elle détient une maîtrise en marketing. Elle ne travaille toutefois plus dans ce domaine depuis quelques années. [ 18 ] Elle a réduit ses activités de travail, en accord avec le défendeur, lors de la naissance de leur fils et elle entend reprendre ses activités professionnelles de naturopathe lorsque son état de santé le lui permettra.
Ce travail devrait lui procurer une rémunération pouvant se situer entre 30 et 35 000 $ par année. [ 19 ] Le défendeur a eu des revenus d’emploi ou d’entreprise très intéressants au cours des dernières années. En 2021, ses revenus
nets provenant de son entreprise étaient de 311 989,68 $ alors que pour la même période ceux de la demanderesse s’élevaient à 12 287,61 $. [ 20 ] Chacune des parties a bénéficié récemment de revenus de location et d’un gain de capital intéressant entre autres parce qu’elles ont vendu une propriété conjointe, ce qui leur a rapporté plus d’un demi-million de dollars chacune. [ 21 ] Dans l’année qui a précédé la séparation des parties, celles-ci avaient entrepris des démarches en vue de vendre leur propriété conjointe à Ville A pour venir s’établir en milieu rural ou touristique.
Le défendeur, qui a déjà travaillé dans le domaine de la restauration, rêvait de s’établir en milieu non urbain et de changer son rythme de vie. La demanderesse semblait d’accord à ce changement assez drastique de rythme de vie. [ 22 ] Leur projet ne s’est toutefois pas réalisé comme elles l’espéraient en raison des difficultés conjugales qui sont survenues et de leur séparation. Finalement, le défendeur a acheté seul la propriété convoitée par les parties en vue d’établir leur résidence et leurs entreprises respectives.
Un litige existe entre elles quant à l’utilisation de certaines sommes investies dans ce projet. [ 23 ] Le défendeur a utilisé sa portion du profit résultant de la vente de la propriété conjointe des parties pour acquérir l’endroit où il vit actuellement alors que la demanderesse a plutôt conservé, pour l’essentiel, le profit réalisé pour le mettre de côté avec l’objectif d’acquérir elle-même une autre propriété pour s’y installer éventuellement. [ 24 ] Alors que les parties ont établi des modalités de garde partagée quant à leur enfant au moment où elles se sont séparées, la situation a changé assez drastiquement au cours de l’automne 2022. [ 25 ] Après quelques semaines de garde partagée et en raison principalement des difficultés de communication entre les parties et de ce qui semblait alors une impossibilité d’assurer l’exercice d’une telle garde partagée de manière adéquate et dans le meilleur intérêt de leur enfant, cette garde a été confiée, par jugement intérimaire, à la demanderesse et seulement des accès, environ une fin de semaine sur deux, ont été consentis au défendeur. [ 26 ] Très insatisfait de cette décision, défendeur en a appelé de cette ordonnance de sauvegarde.
Son appel a toutefois été rejeté assez rapidement lorsque la Cour d’appel a déterminé que celui-ci n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli. [ 27 ] Les difficultés de communication, d’échange et de collaboration entre les parties ne se sont nullement améliorées depuis ce temps. Bien que les parties semblent être, dans certaines circonstances, en mesure de se transmettre correctement certaines informations concernant leur fils, elles éprouvent, de toute évidence, beaucoup de ressentiments l’une envers l’autre.
Elles sont aussi promptes à se faire des reproches mutuels et elles affirment toutes les deux être la victime de violences physiques ou psychologiques de la part de l’autre partie. [ 28 ] Divers éléments de preuve illustrent qu’à la moindre occasion, elles en profitent pour se faire des reproches et considérer que tout repose sur la faute de l’autre. [ 29 ] Chacune des parties n’a pas hésité non plus, lorsqu’elle a jugé utile ou nécessaire, à entreprendre des démarches juridiques pour faire valoir sa position ou pour contester les conclusions d’un jugement ou d’une expertise psychosociale qui ne leur convenait pas. [ 30 ] La demanderesse a dépensé des sommes importantes pour se défendre à l’encontre de l’inscription d’appel formulé par le défendeur à l’encontre du jugement intérimaire qui lui retirait la garde partagée de l’enfant.
D’autre part, le défendeur a également dépensé des sommes considérables pour contester la demande formulée par la demanderesse afin d’obtenir une nouvelle expertise psychosociale puisqu’elle n’était pas satisfaite des conclusions de celle réalisée par l’expert choisi conjointement par les parties.
ANALYSE [ 31 ] Il est évidemment difficile, à ce stade-ci, et sans que toute la preuve n’ait été présentée, de déterminer qui dit vrai quant aux allégations de violence physique ou psychologique et qui est le ou la responsable de ce climat très difficile et qui n’est sûrement profitable ni dans le meilleur intérêt de leur fils. [ 32 ] Chacune des parties, parce qu’elles sont incapables de communiquer ensemble, a dû avoir recourt fréquemment au service de ses avocats pour régler divers enjeux, lesquels, dans le cours normal des choses, auraient dû se finaliser de manière rapide et efficace et sans requérir aux avocats. [ 33 ] La demanderesse reproche au défendeur son comportement et elle affirme qu’il est de mauvaise foi.
Le défendeur, quant à lui, indique que la demanderesse soulève toutes sortes d’éléments peu importants lors de leurs échanges et entre autres en lien avec l’habillement de l’enfant ou d’autres éléments de même nature. [ 34 ] Le litige entre les parties est, somme toute, relativement simple, bien que la preuve qu’elles devront présenter devant le tribunal, pour faire valoir leurs allégations respectives, nécessitera certainement un certain temps ainsi qu’une préparation adéquate. [ 35 ] L’essentiel de ce litige consiste dans tout ce qui se rapporte à l’intérêt de l’enfant et plus particulièrement quant à sa garde, aux accès de l’une ou l’autre des parties, et à la pension alimentaire. [ 36 ] Chacune des parties semble déterminée à démontrer qu’elle est victime des agissements de l’autre partie.
La demanderesse affirme que le défendeur a usé de violence physique et psychologique envers elle alors que le défendeur déclare que celle-ci a elle-même été violente et qu’elle l’aurait diffamé afin de le priver de la garde de leur fils. [ 37 ] Bien qu’il y ait également certains enjeux en ce qui concerne les revenus respectifs des parties et peut-être certains éléments à
être éventuellement déterminés en ce qui concerne un certain partage de biens, cela ne nécessitera certainement pas de longues analyses par des experts ni la présentation d’une preuve complexe ou exceptionnelle. [ 38 ] À première vue, et même après en avoir consulté les principaux éléments de façon un peu plus approfondie, puisque de nombreuses étapes sont déjà finalisées, ce dossier n’est pas exceptionnel et devrait de toute évidence être complété sans délai et une date d’audition pourrait être fixée rapidement. [ 39 ] Toutefois, cela n’est pas encore fait, entre autres parce que le déroulement du dossier a été retardé de plusieurs mois, une première fois en raison des procédures d’appel fait par le défendeur et une autre fois en raison de la demande formulée par la demanderesse, sans succès [5] , pour obtenir la permission de produire une nouvelle expertise psychosociale.
Enfin, le changement récent de procureure pour la représentation du défendeur a causé un autre retard. [ 40 ] Chacune des parties a déjà encouru des honoraires extrajudiciaires et des frais judiciaires importants et il est à prévoir qu’elles devront débourser encore plusieurs milliers de dollars pour faire valoir leurs positions respectives. [ 41 ] La demanderesse allègue et entend démontrer qu’en raison de la violence qu’elle a subie et des comportements du défendeur, il n’est pas approprié que la garde de leur enfant soit partagée.
Il est difficile de lui reprocher qu’elle doive ainsi se préparer adéquatement et investir de façon importante pour démontrer la justesse de sa position. [ 42 ] D’autre part, le défendeur, qui s’est vu retirer l’exercice de la garde partagée par une ordonnance de sauvegarde et qui s’appuie entre autres, pour obtenir de nouveau une telle garde partagée, sur certaines constatations ou affirmations faites par l’expert qui a procédé à l’expertise psychosociale, devra lui aussi se préparer adéquatement et il est à prévoir qu’il déboursera encore des sommes importantes en vue d’obtenir gain de cause. [ 43 ] Il est impossible de reprocher à l’une ou l’autre des parties, vu l’importance des enjeux quant à leur fils, de vouloir se préparer adéquatement et d’y consacrer les efforts et les sommes appropriées. [ 44 ] Il est certain qu’une meilleure collaboration entre les parties et de meilleures manières de communiquer et de s’échanger les informations quant à leur fils et d’exercer leur coparentalité auraient fort probablement réduit le coût de leurs honoraires extrajudiciaires et auraient permis d’accélérer le processus en vue d’obtenir une décision finale. [ 45 ] Toutefois, le Tribunal n’est pas en mesure, en fonction des éléments de preuve dont il dispose, de déterminer de façon précise ou prépondérante si l’une ou l’autre des parties abuse de sa position ou de ses droits, ni, à ce stade-ci, de conclure eut égard à toutes les circonstances, qu’elles sont de mauvaise foi. [ 46 ] Il s’agit certainement d’un litige très important pour les parties puisqu’il concerne leur implication respective dans l’avenir de leur enfant et met en cause l’intérêt de celui-ci, mais il ne s’agit toutefois pas d’un litige complexe. [ 47 ] La preuve révèle, bien que cette situation puisse évoluer, qu’à l’heure actuelle le défendeur a des revenus d’emploi ou d’entreprise limités.
Il n’est pas non plus possible, dans l’état actuel du dossier, de conclure que le défendeur tente d’éluder ses responsabilités alimentaires ou de réduire de mauvaise foi ses revenus.
Sa réorganisation professionnelle était prévue avant même que les parties ne se séparent et que le litige intervienne. [ 48 ] Le défendeur a certainement eu, à une époque, des revenus d’emploi et d’entreprise très importants, mais, comme la demanderesse le reconnaît, il était envisagé par les deux parties, avant qu’elles ne cessent de vivre ensemble, de modifier leurs habitudes de vie et de s’établir en région. [ 49 ] De plus, à ce stade-ci, la preuve révèle, bien qu’elle ne soit pas nécessairement totalement concluante ni définitive, que le défendeur éprouve des problèmes de santé qui l’empêcheraient de percevoir des revenus d’emploi ou d’entreprise importants. [ 50 ] La demanderesse n’est pas dans l’indigence.
Elle bénéficie d’un certain coussin financier et est propriétaire d’un immeuble, duquel elle est en mesure de tirer certains revenus de location. Bien qu’elle ne reçoive qu’assez peu de sommes d’argent à
titre d’indemnité de LAPVIC , elle a décidé, malgré que le défendeur s’y soit opposé et ait indiqué qu’il ne voulait pas y participer financièrement , d’inscrire le fils des parties, qui n’est âgé que de 5 ans, dans une école primaire privée ce qui entraine des coûts importants. [ 51 ] Il y a certes un certain déséquilibre entre la valeur nette du patrimoine de chacune des parties, soit une différence de plus ou moins 150 000 $. [ 52 ] La demanderesse a déjà, au cours de la dernière année, entamé le capital qu’elle a accumulé et qui provient essentiellement de la vente de la résidence commune des parties. [ 53 ] Le défendeur a investi ce capital dans la résidence qu’il occupe de sorte qu’il considère avoir peu de liquidités pour faire face à ses obligations dont entre autres ses frais d’avocat.
Il espère ne pas être obligé de retirer des sommes d’argent de ses régimes enregistrés de retraite puisque cela aurait des conséquences fiscales importantes. C’est pourquoi il aurait plutôt emprunté plus de 120 000 $ de sa mère afin, entre autres, d’acquitter les honoraires de ses avocats. [ 54 ] Si le Tribunal en venait à la conclusion que la demanderesse n’a droit à aucune provision pour frais, celle-ci pourrait quand même payer ses frais d’avocat, mais elle devrait alors réduire son capital.
Si le Tribunal, au contraire, concluait qu’elle a droit à une certaine provision pour frais, cela n’aurait pas de conséquences sérieuses sur les actifs du défendeur et ne le mettrait pas dans une situation précaire.
[ 55 ] Entre le moment où la demanderesse a entrepris ses démarches judiciaires et le mois de mars 2023, au moment où le défendeur dit avoir éprouvé des problèmes de santé, celui-ci a été en mesure de tirer de son entreprise des honoraires intéressants. [ 56 ] Ce n’est qu’après que la demanderesse ait modifié sa demande introductive d’instance, pour y joindre une demande de provision pour frais, que les sources de revenus du défendeur se sont taries, soit en raison de la mise en œuvre, de façon plus spécifique, de sa nouvelle orientation professionnelle, soit en raison de ses problèmes de santé.
Il ne s’agit peut-être que d’une simple coïncidence, mais elle peut, tout au moins aux yeux de la demanderesse, apparaître questionnable. [ 57 ] Le Tribunal n’est pas en mesure de conclure, de façon définitive, à ce sujet d’autant que le défendeur affirme ne pas être en mesure de soumettre un diagnostic médical précis puisque ses médecins n’en ont pas encore établi un.
Toutefois, le Tribunal peut quand même constater que jusqu’à cette époque, en mars 2023, il y avait une différence de revenus importante entre les parties et un déséquilibre certain quant à leurs capacités respectives d’assumer les honoraires de leurs avocats. [ 58 ] Ce déséquilibre nécessite d’être en
partie comblé, non pas en raison d’une mauvaise foi établie du défendeur, ni d’une apparence d’abus ou de comportement judiciaire inadéquat de sa part, mais plutôt pour éviter, autant que faire se peut et en fonction de toutes les circonstances, que le litige actuel hypothèque, de manière trop importante, les actifs de la demanderesse et l’empêche, jusqu’à un certain point, d’être en mesure de faire valoir ses droits et ceux de l’enfant des parties de manière adéquate. [ 59 ] Il faut toutefois tenir compte qu’aux yeux du Tribunal, chacune des parties n’a peut-être pas posé tous les gestes appropriés pour faciliter le règlement du litige ou pour entrevoir et mettre en place des mesures alternatives quant au règlement de celui-ci. [ 60 ] En fonction de tous ces éléments, et en tenant compte des honoraires déjà encourus de part et d’autre et de ceux qui restent à venir, il apparaît approprié et raisonnable ainsi qu’équitable que le défendeur verse à la demanderesse dans les 30 jours du présent jugement une provision pour frais d’un montant de 12 500 $. [ 61 ] La suite du déroulement de cette instance, le comportement respectif de chacune des parties ainsi que de nouveaux éléments qui pourraient être mis en preuve éventuellement en ce qui concerne l’état de santé du défendeur ainsi que celui de la demanderesse, pourraient amener la possibilité que cette provision pour frais soit éventuellement parfaite par le juge du fond ou que celui-ci conclue que l’un ou l’autre ou les deux parties pourraient avoir abusé de ses droits.
Il apparaît, dans ces circonstances, utile d’envisager une réserve des droits de chacune d’elles en ce sens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la demande de provision pour frais formulée par la demanderesse ; [ 63 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, dans les 30 jours du présent jugement, une somme de 12 500 $, à
titre de provision pour frais ; [ 64 ] RÉSERVE aux parties, en fonction du déroulement à venir du présent dossier, la possibilité de demander au juge du fond de parfaire cette somme ; [ 65 ] LES FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE le sort de l’instance. __________________________________ MARTIN BUREAU, j.c.s. Date d’audience : 21 novembre 2023 Me Stéfany Champagne Lavin Gosselin Avocats inc. Avocate de la
partie demanderesse Me Olesya Akhtemiychuk Spunt & Carin Inc. Avocate de la
partie défenderesse au moment de l’audition
[2] Droit de la famille — 23115 , 2023 QCCS 244 . [3] Voici les références qui apparaissent dans cet extrait du jugement cité. 3 Droit de la famille – 172765, 2017 QCCA 1844 ; Droit de la famille, 2018 QCCA 110 . 4 C.p.c., art. 416. 5 Droit de la famille – 21771, 2021 QCCA 702 , par. 20 ; Droit de la famille – 112800, 2011 QCCA 1624 , par. 8 . 6 Droit de la famille – 18789, 2018 QCCS 1521 . 7 Droit de la famille – 1970, 2019 QCCA 97 , par. 12 . 8 Droit de la famille – 19982, 2019 QCCA 930 , par. 37 ; Droit de la famille – 131016, 2013 QCCA 725 , par.30; Droit de la famille – 101199, 2010 QCCA 1018 , par. 71 . 9 Droit de la famille – 221579, 2022 QCCA 1268 , par. 34 .
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