2024 QCCQ 440, 2024 QCCQ 440
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. ArcelorMittal Canada inc. 2024 QCCQ 440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE PORT-CARTIER « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-017989-203 652-61-017990-201 DATE : 31 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ARCELORMITTAL CANADA INC. et 9404-5515 QUÉBEC INC. et ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 25 avril 2018, monsieur Olivier Touzel, inspecteur au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Ministère), intervient sur le site de la mine du Mont-Wright à Fermont. [ 2 ] Il constate l’omission des défendeurs d’observer certaines conditions du plan minier (projet 2045) autorisé par le Ministère [1] pour la réalisation de travaux sur le site en vue d’augmenter la production et d’agrandir les aires de stockage. [ 3 ] Plus spécifiquement, le poursuivant reproche l’omission de détourner des eaux de ruissellement vers une zone de végétation distante à 20 mètres au moins d’un cours d’eau, ainsi que l’omission de disposer des déblais d’excavation dans un site situé à 20 mètres minimalement de la ligne naturelle des hautes eaux [2] . [ 4 ] Selon les défendeurs, les deux mesures d’atténuation prétendument omises sont inapplicables au moment des infractions puisque le plan détermine qu’elles sont nécessaires seulement lors de l’aménagement de la halde et des infrastructures connexes. [ 5 ] Les défendeurs avancent également qu’il n’existe aucune preuve quant à la localisation des points de référence dont les distances doivent être établies à 20 m.
La délimitation du cours d’eau et de la ligne naturelle des hautes eaux n’a pas été prouvée ni déterminée correctement suivant les règles en vigueur [3] . La preuve ne permet pas de déterminer hors de tout doute raisonnable que les eaux de ruissellement n’ont pas été détournées dans une zone de végétation hors d’une bande de 20 m du cours d’eau. [ 6 ] Les défendeurs ajoutent que les échantillons prélevés sur le site ne démontrent aucune contamination dans la rivière. En dernier lieu, le registre des entreprises n’identifie pas un des défendeurs.
ANALYSE Mise en contexte [ 7 ] La mine du Mont-Wright est l’une des plus vastes en Amérique, ayant commencé ses opérations dans les années 1970.
Le projet 2045 présenté par la minière le 13 juillet 2015 est nécessaire à l’exploitation de la mine puisque les superficies autorisées pour l’entreposage des stériles et des résidus sont insuffisantes pour maintenir les opérations de la mine jusqu’en 2045. [ 8 ] Le projet 2045 est autorisé par le Ministère le 10 avril 2017 (Autorisation). [ 9 ] Il comprend l’augmentation de la production, l’agrandissement des haldes, la construction de fossés captant les eaux de ruissellement, une déviation du canal d’évacuation de l’effluent HS-1, la construction de chemins d’entretien des fossés, de bassins
d’accumulation et des usines de traitement des eaux. [ 10 ] L’Autorisation décrit certaines caractéristiques physiques du site : Une particularité minéralogique du minerai de Mont-Wright est que celui-ci est constitué presque exclusivement d’hématite spéculaire, de quartz et de moins de 3% de magnétite. La grande différence de densité entre le quartz et l’hématite spéculaire permet une libération facile et presque complète sans élément chimique contaminant. Le concentré de fer s’obtient par gravité et les résidus miniers ne sont pas générateurs d’acide.
Également les roches stériles déposées sur les haldes (…) ne sont pas génératrices d’acide. [4] [ 11 ] Les travaux de construction sont prévus de 2016 à 2019 [5] . La séquence de construction des haldes est prévue au tableau 16 du projet. [ 12 ] Le 25 avril 2018, l’inspecteur Touzel se rend sur le site au chemin d’accès du canal sud-ouest. Selon son rapport d’intervention d’urgence, les travaux ont été arrêtés au mois de janvier 2018. La surface de roulement du chemin et le dévers restent à faire.
Les travaux doivent se poursuivre dès que la fonte des neiges. [ 13 ] L’inspecteur constate 20 infiltrations d’eau dans le sol le long de la route lors de sa visite. L’eau chargée en matière en suspension se perd sous la neige. Elle n’est pas détournée vers la végétation ou interceptée par une barrière à sédiments ou un bassin de sédimentation. En périphérie de la rivière Web, il voit un amoncellement de matériel de déblai d’excavation composé de pierre, de terre, de débris ligneux et de diverses autres matières.
Il estime visuellement que ce déblai se situe à 12 m du cours d’eau. [ 14 ] Pour faire contrepoids aux risques d’érosion et de sédimentation dans les cours d’eau, l’Autorisation prévoit certaines mesures de mitigation. Les deux mesures suivantes [6] seront à l’origine des constats d’infraction qui font suite aux observations de l’inspecteur : ➢ Dans la bande de 30 m bordant un cours d’eau, le couvert végétal doit être maintenu et il est interdit d’y entasser la matière organique provenant du décapage de la surface du sol. Il y est également interdit d’y amonceler des déchets et débris ligneux.
Toutefois, le déchiquetage épandu uniformément est permis, sauf sur une bande de 10 m autour des plans d’eau. Les eaux de ruissellement doivent être détournées vers une zone de végétation à au moins 20 m du cours d’eau ou encore être interceptées au moyen de barrières à sédiments ou d’un bassin de sédimentation. ➢ Les débris d’excavation devront être disposés dans un site situé à un minimum de 20 m à l’extérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. [ 15 ] La preuve de la présence d'un contaminant n'est pas requise pour démontrer une violation de ces obligations.
La dégradation de la qualité de l'environnement n’est pas un élément essentiel des infractions. Arguments des défendeurs [ 16 ] L’ensemble des arguments proposé par les défendeurs vise à démontrer que le poursuivant n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées. Inapplication des mitigations [ 17 ] Selon les défendeurs, les mesures de mitigation sont inapplicables au moment des infractions puisque l’exécution des travaux est suspendue.
Il cite cet extrait de l’Autorisation : En phase de construction , lors de l’aménagement de la halde et la construction des infrastructures connexes requises, le déboisement, l’essouchage et le décapage, la présence de la machinerie et les travaux d’excavation sont susceptibles d’accroître le risque d’érosion des talus et des berges et augmenter la sédimentation. Les activités de déboisement et la préparation du terrain généreront des débris ligneux et exposeront le sol aux intempéries durant une période de quelques jours à quelques semaines.
La circulation des camions et de la machinerie aura un effet similaire en favorisant l’ameublissement du sol à certains endroits, ce qui pourrait créer une augmentation des matières en suspension dans l’eau. Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en place (…) [ 18 ] Les défendeurs indiquent que la « phase construction » n’est pas définie à l’Autorisation. Elle est toutefois caractérisée par des travaux de déboisement, d’essouchage et de décapage qui posent un risque à l’environnement pour une période « quelques jours à quelques semaines ».
Or, à l’époque de l’inspection et de l’émission des constats, en avril 2018, aucun travail de ce type n’est exécuté. [ 19 ] Selon les défendeurs, les mesures de mitigation prévues durant la phase de construction ne s’appliquent qu’aux travaux effectués pour certaines infrastructures spécifiques, soit l’aménagement de la halde et la construction des infrastructures connexes. [ 20 ] Les défendeurs soulèvent également que le chemin du canal sud-ouest où sont constatés les manquements est fonctionnel et qu’il ne reste que des travaux de finition à effectuer, notamment la couche de roulement final. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que la distinction proposée par les défendeurs n’est pas conforme à l’esprit de l’Autorisation.
Celle-ci met l’emphase sur le risque d’exposition du sol aux intempéries résultant des activités de déboisement et de la préparation du terrain. Elle établit que cette exposition subsiste durant une période de quelques jours à quelques semaines. [ 22 ] Les mesures d’atténuation sont associées à des travaux spécifiques susceptibles de causer des dommages à l’environnement vu qu’ils exposent le sol. Ces mesures visent à contrôler les conséquences des travaux.
Ces conséquences ne disparaissent pas parce que les travaux sont suspendus. [ 23 ] Les risques à l’environnement persistent, et la volonté de les contrôler jusqu’à la fin définitive des travaux s’infère de
l’Autorisation. Celle-ci ne prévoit pas de suspension saisonnière des mesures d’atténuation. Elles ne sont pas modulées en fonction de la période de fonte des neiges. [ 24 ] Une suspension des mesures de mitigation irait à l’encontre de la protection de l’environnement. Le risque d’érosion des talus et des berges se pose tant que les travaux qui affectent une
partie du chantier ne sont pas terminés. [ 25 ] La construction déclenche l’application des mesures. Il n’est pas contesté que les conditions d’ouverture des mesures de mitigation devaient exister avant la suspension des travaux au mois de janvier. Rien dans la preuve ne démontre une impossibilité de mettre en place les mesures de mitigation lors des travaux, après ceux-ci ou avant la visite de l’inspecteur. Localisation des infractions alléguées [ 26 ] Les défendeurs avancent qu’il y a absence de preuve quant à la localisation des points de référence entre lesquels on souhaite calculer la distance de 20 m.
La détermination de la ligne naturelle des hautes eaux est essentielle pour les deux constats d’infraction puisqu’elle sert à déterminer la rive. La Politique [7] précise la méthode applicable pour faire cette délimitation : 2.1. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d’eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage ; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. [ 27 ] À la lecture de ces dispositions, le Tribunal est d’avis que la preuve ne démontre pas que les délimitations du cours d’eau et de la ligne naturelle des hautes eaux ont été établies correctement. [ 28 ] L’inspecteur fait valoir qu’il prend ses mesures en fonction de la zone littorale du cours d’eau. Il lui parait impossible de définir la zone naturelle des hautes eaux en plein hiver.
Il considère que l’écoulement de l’eau à cet endroit est bien défini et que le littoral est forcément à l’intérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. En raison de l’urgence environnementale, il concède qu’il procède rapidement. [ 29 ] L’inspecteur admet ne pas avoir effectué de détermination selon la méthode botanique ou autrement.
Il mentionne qu’il n’a pas l’habilitation nécessaire pour utiliser la méthode botanique, n’étant pas biologiste. [ 30 ] À défaut de pouvoir délimiter la ligne des hautes eaux par la méthode botanique, la Politique prévoit que cette ligne peut être déterminée par la limite des inondations de récurrence de deux ans, ce qui n’a pas été fait. [ 31 ] Dans un échange de courriels en octobre 2018, l’inspecteur répond que les coordonnées ont été prises à partir des données d’un GPS. La précision du GPS est de plus ou moins 5 m pendant le « tracking ».
En contre-interrogatoire, il confirme bel et bien que le niveau de précision du GPS est de 5 m.
La preuve de coordonnées GPS doit être rejetée en présence d’une très grande marge d’erreur, tel que l’enseigne la Cour supérieure [8] . [ 32 ] Les photos produites en preuve, les cartes des données GPS, les observations visuelles de l’inspecteur et son témoignage dans son ensemble ne comblent pas les imprécisions et ne permettent pas de conclure en l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable des mesures de distance. [ 33 ] Au contraire, la présence d’un couvert de neige en plusieurs endroits, notamment près des rives, ajoute aux difficultés de prendre des mesures fiables. [ 34 ] La preuve révèle donc deux écueils importants, soit l’omission de déterminer la ligne des hautes eaux et l’imprécision des positions captées par l’instrument de mesure de l’inspecteur. [ 35 ] L’ensemble de la preuve de la poursuivante ne permet pas de déterminer hors de tout doute raisonnable les distances de 20 m qui doivent être mesurées pour les deux infractions.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE les défendeurs non coupables des infractions reprochées dans les dossiers 652-61-017989-203 et 652-61-017990-
201 ; [ 37 ] ACQUITTE les défendeurs en conséquence. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Procureur du poursuivant Me Guillaume Pelegrin Me Gaëlle Obadia Procureurs des défendeurs Dates d’audience : 20 et 21 juin 2023
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