2017 QCCQ 9018, 2017 QCCQ 9018
Opinion
Protection de la jeunesse — 173676 2017 QCCQ 9018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-031485-162 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2000 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B (décédé) Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016 dans laquelle il confiait l’adolescent à ses parents. [ 2 ] La requérante, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), allègue que la situation de l’adolescent exige une révision d’ordonnance pour certains motifs liés à la situation de l’adolescent, à ses besoins et à la capacité de la mère à répondre aux besoins de son fils compte tenu de son état personnel. [ 3 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 19 août 2017 et, par la suite, confier l’adolescent à ses grands-parents maternels de même que certaines autres mesures visant à protéger l’adolescent, à répondre à ses besoins.
Le tout pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 19 mai 2018. [ 4 ] La mère admet tous les faits allégués à la requête qui sont à sa connaissance et exprime son accord avec les recommandations. [ 5 ] Me Piriou, au nom de l’adolescent, fait une admission générale de tous les faits allégués à la requête bien qu’elle fasse certaines précisions. [ 6 ] L’adolescent exprime son accord avec les recommandations.
Situation de l’adolescent [ 7 ] Tenant compte des admissions formulées par la mère et l’adolescent, la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la situation de l’adolescent exige une révision d’ordonnance pour les motifs allégués. [ 8 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 9 ] Le 13 mars 2017, l’adolescent a été hospitalisé à Rivière-des-Prairies après avoir tenu des propos suicidaires; [ 10 ] La mère de l’adolescent est récemment revenue au pays suite à un voyage au Vietnam.
La mère précise qu’elle est revenue le 8 mars 2017; [ 11 ] L’adolescent verbalise ne pas se sentir supporté par ses grands-parents, ce qui lui fait vivre beaucoup d’anxiété également; [ 12 ] Lors de son séjour à l’hôpital, le Dr Collette a recommandé que l’adolescent soit hébergé dans un milieu neutre;
[ 13 ] À sa sortie de l’hôpital, le 27 mars 2017, la Directrice a appliqué une mesure de protection immédiate; [ 14 ] L’adolescent est depuis hébergé au [centre A], dans l’unité A; [ 15 ] L’adolescent est présentement médicamenté et bénéficie du suivi d’un pédopsychiatre à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. [1] Mesures [ 16 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la requérante, dans un rapport déposé sous la cote D-11, analyse la situation dans les termes suivants : Cette situation demeure fragile, bien que les grands-parents désirent le meilleur pour X, et que ce dernier soit en mesure de demander de l’aide extérieure au besoin.
L’adolescent a besoin d’avoir un soutien régulier et d’avoir une personne à qui il peut se référer lorsqu’il vit une situation d’anxiété et de découragement. Les grands-parents semblent avoir une compréhension limitée des problèmes de leur petit- fils au niveau de son vécu émotionnel. De plus, la barrière de langue demeure un obstacle dans le soutien qu’ils peuvent apporter à X. Un retour prématuré de ce dernier auprès de ses grands-parents à temps plein pourrait avoir un impact sur son développement et son bien- être.
Donc, un retour progressif serait envisageable afin d’évaluer si le milieu familial convient à la situation de l’adolescent. Un suivi avec un intervenant de réinsertion s’avère nécessaire selon nous dans cette situation pour offrir les meilleures chances de retour. Quant à madame A, il demeure toujours difficile pour elle de percevoir l’impact de son agression physique envers X. Par contre, elle semble percevoir que son fils a besoin de soutien et qu’il demeure fragile.
La situation de madame A est stable et elle poursuit ses suivis auprès de son psychiatre, tout comme la prise de sa médication. [2] [ 17 ] Avant de formuler ses recommandations, l’intervenante sociale prend en compte les éléments suivants : - X est hospitalisé du 13 au 27 mars 2017 à l’Hôpital Rivière-des-Prairies en lien avec des idéations suicidaires; - X est hébergé en centre de réadaptation depuis le 28 mars 2017 et il y est apaisé; - X répond positivement aux conseils des différents intervenants; - X désire retourner vivre chez ses grands-parents maternels de façon progressive; - X désire le support d’un intervenant pour le sécuriser dans son retour à domicile; - X est suivi par une psychologue, un psychiatre et il prend sa médication; - X craint toujours sa mère et ne veut pas de contact pour l’instant avec elle; - La mère a de la difficulté à reconnaitre la gravité de son agression et les impacts sur son fils; - La prochaine audition à la Cour criminelle de madame A est remise à une date ultérieure; - La mère a un suivi avec le Dr Lam et elle prend sa médication; - La mère a un interdit de contact avec X au niveau criminel et ne peut se présenter au domicile des grands-parents maternels; - Les grands-parents tentent de faire ce qu’il faut pour protéger leur petit-fils; - Les grands-parents sont supportants pour leur fille dans cette situation. [3] [ 18 ] Tenant compte de l’âge de l’adolescent, de sa situation personnelle, de ses besoins, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante s’inscrivent dans son intérêt. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, [ 20 ] LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016; [ 23 ] CONCLUT que la situation de l’adolescent exige une révision d’ordonnance selon les recommandations formulées par la requérante qui s’inscrivent dans l’intérêt de l’adolescent et répondent à l’ensemble de ses besoins; [ 24 ] EN CONSÉQUENCE, [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 19 août 2017; [ 26 ] PREND ACTE que l’adolescent est hébergé au [centre A], à l’unité A et que la Directrice maintiendra l’adolescent dans cette unité; [ 27 ] CONFIE l’adolescent à ses grands-parents maternels en vertu des articles 4 et 91
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit monsieur C et madame D, et ce, à l’exclusion de la mère;
[ 28 ] PREND ACTE qu’une période de réinsertion sera amorcée dans le milieu des grands-parents maternels durant la période d’hébergement; [ 29 ] PREND ACTE que l’adolescent et les grands-parents maternels bénéficieront, dès le début de cette période de réinsertion, des services d’un éducateur et que ces services seront maintenus postérieurement à la période de réinsertion; [ 30 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescent et sa mère jusqu’à ce que l’adolescent manifeste le désir de reprendre des contacts avec sa mère; lesdits contacts devront être établis selon les recommandations du psychiatre et psychologue de l’adolescent; [ 31 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 33 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec sa santé mentale et de suivre les recommandations des spécialistes impliqués dans sa situation; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 35 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 19 mai 2018; [ 36 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de juin 2017 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Sonia Boisclair Procureure de la DPJ Me Sylvie Piriou Procureure de l'enfant Date d’audience : 19 mai 2017 LG/if
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