2023 QCCQ 7178, 2023 QCCQ 7178
Opinion
Protection de la jeunesse — 233790 2023 QCCQ 7178 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003736-224 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 20 juin 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié en centre de réadaptation pour une année et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 3 ] La mère a signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée. [ 4 ] Le père est décédé au mois de décembre 2019 des suites d’un cancer. [ 5 ] L’enfant accepte les mesures puisqu’il n’a pas d’autres alternatives à proposer. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] L’enfant a été confié en centre de réadaptation de septembre 2017 au mois de mai 2020 et du 27 août 2021 jusqu’à ce jour, soit un total de 4 ans et huit mois.
Il doit composer avec différents diagnostics : trouble réactionnel de l’attachement associé à une enfance marquée par de multiples traumatismes, TDAH et trouble de l’opposition avec provocation. Il présente également des éléments de trouble de conduite, ainsi qu’une anxiété non spécifiée. Il n’a plus de suivi en pédopsychiatrie. [ 7 ] L’enfant doit être déplacé du foyer de groupe A au mois de mai 2023 en raison de ses comportements et de ses fugues. Il est maintenant hébergé dans une unité de réadaptation à Ville A et fréquente une classe adaptée à ses besoins. Il n’est pas disponible aux apprentissages.
Il a besoin d’un encadrement et de prévisibilité. [ 8 ] L’enfant visite sa famille de façon quasi-hebdomadaire. Le 18 avril 2023, les policiers doivent intervenir au domicile familial puisqu’il refuse de retourner au centre de réadaptation. [ 9 ] La mère s’est positionnée. Elle ne souhaite pas que son fils revienne vivre à la maison puisqu’elle ne parvient pas à l’encadrer et
à répondre à ses besoins particuliers. Elle ajoute que son fils nécessite beaucoup d’attention et qu’elle néglige ses filles lorsqu’elle s’occupe de lui. La décision de la mère bouleverse l’enfant qui rêve encore à une réintégration familiale et à obtenir une place au sein de sa famille. [ 10 ] Lorsque l’enfant sera apaisé face à la décision de sa mère, la Directrice souhaite lui trouver une famille d’accueil comme projet de vie alternatif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 19 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 juin 2023
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