2019 QCCQ 9240, 2019 QCCQ 9240
Opinion
Protection de la jeunesse — 199243 2019 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009745-141 DATE : 29 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2007 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 12 ans. [ 2 ] Le 3 octobre 2018, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie celui-ci en centre de réadaptation jusqu’au 3 octobre 2020. [ 3 ] Le 21 juin 2019, X retourne auprès de sa mère. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision d’ordonnance par laquelle elle souhaite que X demeure confié à sa mère, accompagné d’un suivi social jusqu’au 20 juin 2020. [ 5 ] Les parents consentent tous deux aux mesures proposées par la DPJ, qui envisage également de maintenir la supervision des contacts père/enfant, pendant un certain temps. [ 6 ] X s’attend à ce que son père collabore et qu’il se mobilise auquel cas, il aimerait faire des activités avec ce dernier, sans supervision.
ANALYSE : [ 7 ] X est dans une ressource intermédiaire depuis le 13 septembre 2016. Il évolue positivement et est proactif au niveau de sa réadaptation. Il applique les moyens appris de façon autonome.
[ 8 ] X a acquis beaucoup de maturité. Il est capable d’introspection et est moins dans l’opposition. Ses forces sont nombreuses. [ 9 ] Les contacts mère/enfant se déroulent toutes les fins de semaine et ils sont très positifs. X a repris confiance en sa mère. Ils sont tous deux en mesure de se dire les vraies choses. [ 10 ] La mère maintient son emploi et la routine de vie requise par les enfants. Les contacts père/enfant se déroulent à raison d’une fin de semaine sur deux, sans supervision. Les contacts sont positifs pour l’enfant. [ 11 ] Or, en février 2019, un événement malheureux survient.
X se blesse lors d’un accident de VTT alors qu’il ne porte pas de casque. Le père n’informe pas la mère de cet événement, et ce, malgré les demandes répétées de cette dernière qui est alors inquiète pour la santé de leur fils. X affiche une grosse blessure à la tête. Il est reflété au père qu’il a agi de manière irresponsable. [ 12 ] X est déçu de son père. Il ne souhaite pas de contact avec ce dernier tant qu’il n’aura pas apporté de changements. [ 13 ] Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, explique qu’elle souhaite que le père soit davantage sensible à ses enfants.
Il doit les préserver de ses charges émotives et opérer un minimum de reconnaissance sur ce qu’il peut faire vivre à ceux-ci. Père et fils doivent échanger sur un mode de vie beaucoup plus sain qu’il y ait davantage de discussions entre eux et que le père s’intéresse à X. [ 14 ] Au niveau personnel, le père a participé au groupe A. Il nie toujours en bloc les comportements reprochés en lien avec la violence. [ 15 ] Au cours des dernières années, X a travaillé très fort et a su modifier ses comportements, ce qui lui a permis de retourner dans son milieu familial après des années de placement.
Pour reprendre les termes utilisés par madame [Intervenante 1], « c’est un enfant magnifique qui a travaillé, à l’écart de ses parents. » Il peut être très fier du chemin parcouru, car son implication sans faille dans sa réadaptation a permis cette évolution positive et son retour en milieu familial. [ 16 ] Les derniers mois l’ont confronté à différents changements, mais il a réussi à transposer ses acquis dans le milieu de sa mère. [ 17 ] De son côté, la mère a fait des efforts considérables afin de récupérer ses enfants. Elle a fait des choix plus judicieux et est arrivée à se centrer sur ces derniers.
Elle est organisée et en mesure de leur offrir un milieu de vie sécurisant. [ 18 ] Quant au père, son manque de reconnaissance freine la modification de certains de ses comportements et l’évolution de sa situation. X a besoin d’un père intéressé et disponible. Ainsi, le Tribunal l’invite à revoir la position qu’il adopte afin qu’il entende le message de son fils.
Sa mobilisation est nécessaire. [ 19 ] Comme la réunification familiale continuera de demander un ajustement de la part de tous, l’aide et le support de la DPJ s’avèrent toujours essentiels. [ 20 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 23 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis ; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’au 21 juin 2020 ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Me Kathy Roussy Procureure du père Date d’audience : 29 octobre 2019 MPB/ch
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