2023 QCCQ 9484, 2023 QCCQ 9484
Opinion
Bernier c. Municipalité de Saint-Léandre 2023 QCCQ 9484 COUR DU QUÉBEC (Juge en cabinet) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N°: 125-22-001368-231 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER BERNIER Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉANDRE STEVE CASTONGUAY ANDRÉ MARCIL JEAN-MARTIN VILLENEUVE LISA ANN JUNGEMANN MARC-ANDRÉ BÉRUBÉ JULIE MICHAUD ANDRÉE BLOUIN JOYCE TRUCHON Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN SUSPENSION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame solidairement des parties défenderesses la somme de 35 000 $ pour diffamation, représailles, atteinte à la réputation, troubles, ennuis, inconvénients et perte de jouissance de la vie. [ 2 ] Une réponse est déposée en temps opportun par les parties défenderesses. [ 3 ] Le 21 septembre, l’avocat des défenderesses notifie une demande de radiation d’allégations visant la demande introductive d’instance. [ 4 ] Le 25 octobre 2023, l’avis de dénonciation est modifié pour y ajouter une demande de suspension de l’instance durant 30 jours suivant la décision sur la demande en radiation d’allégations. [ 5 ] La défenderesse avait jusqu’au 17 novembre pour produire un exposé
sommaire de ses moyens de contestation. [ 6 ] Les deux demandes sont portées à la connaissance du juge responsable de la gestion en matière civile pour le palais de justice de Matane en ce jour. [ 7 ] Le demandeur consent à la demande de suspension d’instance aux termes d’un courrier électronique du 9 novembre 2023. Toutefois, il conteste partiellement la demande en radiation des allégations et le retrait des pièces P-1 à P-3. [ 8 ] Le Tribunal constate que la demande en suspension d’instance est déposée en temps opportun et qu’elle est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] RELÈVE la défenderesse du défaut de produire l’exposé
sommaire de ses moyens de contestation dans le délai de 95 jours prévu à la loi; [ 10 ] SUSPEND l’audience durant 30 jours à compter de la décision sur la demande en radiation d’allégations; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Monsieur Roger Bernier, demandeur Personnellement Me Denis Tremblay Tremblay & Tremblay Avocats Avocat des défendeurs
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