2018 QCCA 362, 2018 QCCA 362
Opinion
Burelle c. Albanese 2018 QCCA 362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027303-189 (500-22-240390-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mars 2018 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT DAVID-JONATHAN BURELLE 9316-3400 QUÉBEC INC.
Me PIERRE LUC JONCAS (Rancourt Legault Joncas senc) INTIMÉE AVOCAT SYLVANA ALBANESE Me ELLIOT AGLIONI (Eidelmann Avocat inc) MIS EN CAUSE JEAN-GABRIEL MERCIER-RANCOURT ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 janvier 2018 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour Québec, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 38 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Pierre Luc Joncas. 9 h 49 Argumentation de Me Elliot Aglioni. 10 h 02 Réplique de Me Joncas. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 20 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En vertu de l’article 31 C.p.c. le requérant demande la permission d’appeler d’une décision de la Cour du Québec qui a accueilli une demande de déclaration d’inhabileté à l’encontre du cabinet du mis en cause.
Il prétend que cette décision lui a causé un préjudice irréparable. [ 2 ] Le requérant prétend que le juge n’a pas respecté les principes de justice naturelle ou le droit d’une
partie d’être représentée par un avocat de son choix. [ 3 ] Le juge de première instance conclut, sur une base factuelle suffisante, après avoir entendu les parties
sommairement, que les parties au litige ont toutes deux consulté le même cabinet de façon contemporaine et qu’ils ont divulgué des renseignements confidentiels à ce cabinet alors que leurs intérêts n’étaient pas concordants. Le juge arrive à la conclusion qu’il y avait une forte possibilité qu’un associé du cabinet serait appelé à témoigner dans le litige entre les parties. Sur cette base, le juge décide qu’il y a non seulement l’apparence d’un conflit mais un conflit réel. [ 4 ] L’intérêt de la justice s’oppose à un appel dans ce dossier.
Il soulève des questions factuelles et d’autres touchant la discrétion du juge de première instance. Il me faut également considérer la proportionnalité des procédures en première instance et en appel eu égard aux sommes en jeu, qui milite fortement vers le rejet de la demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande de permission d'appeler; [ 6 ] LE TOUT avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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