2015 QCCQ 7947, 2015 QCCQ 7947
Opinion
Prescott c. Automates Lebrasseur inc. 2015 QCCQ 7947 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R D U Q U É B E C (chambre civile) NO : 500-22-205151-130 LE : 1 er septembre 2015 PRÉSENT : Marie Michelle Lavigne, j.c.q. PASCAL PRESCOTT Demandeur c. AUTOMATES LEBRASSEUR INC. Défenderesse c. TRISURA GUARANTEE INSURANCE COMPANY Requérante JUGEMENT _______________ 1 .
Le 23 avril 2013, le demandeur, Pascal Prescott, a acheté de la défenderesse Automates Lebrasseur Inc. un véhicule de marque Ford F150, année 2012, numéro de série IFTFW1C62CFC27190 [ci-après le « Véhicule »] pour la somme de 48 294,75 $. 2 . La défenderesse, Automates Lebrasseur inc., s’est présentée comme concessionnaire de véhicules automobiles opérant ses activités d’entreprise au 7830, boul. Laurier, à Terrebonne. 3 . Le 25 avril 2013 le véhicule a été saisi par la police puisqu’il avait été déclaré volé (pièce R-4). 4 .
Le 19 août 2013 le demandeur a déposé une Requête introductive d’instance demandant le remboursement du prix de vente du véhicule. 5 . La défenderesse n’a pas comparu et une inscription par défaut de comparaître a été déposée.
6 . La requérante, Trisura Guarantee Insurance Company, a cautionné les obligations de la défenderesse (pièce R-2) en vertu de l’article 152 du Code de la sécurité routière . 7 . Les procureurs du demandeur (pièce R-6) ont requis de la requérante le paiement de la créance judiciaire en vertu du jugement rendu par l’honorable François Bousquet, j.c.q. (pièce R-5). 8 . La requérante n’avait pas été appelée dans l’instance et n’a pu faire valoir ses droits devant l’honorable François Bousquet, j.c.q., et elle n’avait aucune connaissance du recours entrepris par le demandeur contre la défenderesse. 9 .
Le jugement rendu par l’honorable François Bousquet, j.c.q., affecte les droits de la requérante d’une manière importante et préjudiciable. 10 . La requérante a déposé une Requête en rétractation de jugement et en intervention volontaire et en déclaration d’abus en vertu de l’article 489 du Code de procédure civile le 20 février 2015. 11 . Le jugement a été rendu par l’honorable Jeffrey Edwards, j.c.q., le 7 mai 2015 dont les conclusions sont: « ACCUEILLE en
partie la Requête en rétractation de jugement et en intervention volontaire et en déclaration d’abus; SURSeOIs à l’exécution du jugement rendu par l’honorable François Bousquet, j.c.q., le 15 mai 2014; PERMET l’intervention volontaire de la Requérante en l’instance; REÇOIT la Requête en rétractation de jugement .» 12 . Le demandeur a allégué dans sa Requête introductive d’instance, avoir été tenu dans l’ignorance complète qu’il achetait de la défenderesse un véhicule volé le 23 avril 2013. 13 .
Auparavant, le 4 décembre 2012, le demandeur s’est représenté comme copropriétaire du véhicule qu’il déclare avoir été volé dans le but de constituer une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur de la Banque Nationale du Canada (pièce R-7). 14 . Le numéro de série IFTFW1C62CFC27190 du véhicule que le demandeur a fourni à la Banque Nationale du Canada pour constituer ladite hypothèque serait un numéro de série fabriqué selon le rapport de police (pièce R-4). 15 .
Le demandeur était de mauvaise foi lors de l’achat du véhicule le 23 avril 2013 puisqu’à cette date il ne pouvait ignorer que le véhicule était volé. 16 . Le demandeur a sciemment induit en erreur la requérante pour tirer éventuellement profit du cautionnement (pièce R-2) émis par la requérante. 17 . La défenderesse n’a jamais eu d’activités d’entreprise au 7830, boul. Laurier, à Terrebonne, car le bail signé par un certain Bhalinder Singh pour la défenderesse aurait été annulé par le bailleur le lendemain de sa signature.
18 . Le 12 juin 2015 les procureurs du demandeur ont cessé d’occuper. 19 . Le 26 juin 2015 le demandeur a été mis en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur. 20 . Le Demandeur n’a pas comparu personnellement et ne s’est pas constitué de nouveaux procureurs, mais que la requérante et le demandeur ont réglé leurs différends hors Cour. 21 . CONSIDÉRANT l’Inscription par défaut de comparaître contre la défenderesse datée du 28 juillet 2015. 22 . CONSIDÉRANT l’affidavit détaillé du représentant de la requérante (pièce R-8) et les pièces au dossier. 23 .
ATTENDU qu’il y a lieu de rétracter le jugement rendu par l’honorable François Bousquet, j.c.q., le 15 mai 2014. 24 . CONSIDÉRANT que le cautionnement (pièce R-2) a été requis par un certain Bhalinder Singh. 25 . CONSIDÉRANT l’affidavit détaillé du représentant de la requérante (pièce R-8) à l’effet que le véritable Bhalinder Singh a été victime d’un vol d’identité, qu’il ne connaît pas la défenderesse et qu’il n’a jamais requis le cautionnement (pièce R-2). 26 . CONSIDÉRANT l’affidavit détaillé de Bhalinder Singh (pièce R-9). 27 .
CONSIDÉRANT que le consentement de la requérante au cautionnement numéro MMS1560308 (pièce R-2) a été donné sur la base d’une erreur sur l’identité de la personne qui l’avait requis provoquée par le dol de cette personne. 28 . ATTENDU que le cautionnement (pièce R-2) doit être déclaré nul ab initio . POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL RÉTRACTE le jugement rendu par l’honorable François Bousquet, j.c.q., le 15 mai 2014; ANNULLE ab inito le cautionnement numéro MMS1560308 (pièce R-2) consenti par la requérante à la défenderesse; LE TOUT sans frais. Marie Michelle Lavigne, J.C.Q.
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