2017 QCCA 1348, 2017 QCCA 1348
Opinion
895466 Alberta Ltd. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1348 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026963-173 (500-80-030980-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2017 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE 895466 ALBERTA LTD., ès qualités de fiduciaire de la FIDUCIE MOCADIM Me ÉLISABETH ROBICHAUD (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me HUSEYIN AKYOL (Revenu Québec) MISE EN CAUSE AVOCATE 895410 ALBERTA LTD., ès qualités de fiduciaire de la FIDUCIE HAIFA Me AMINA BOUDIFFA (Miller Thomson SENCRL / LLP)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 4 juillet 2017 par l’honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec, district de Montréal (Articles 31 et 32 C.p.c .) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 41 Ouverture de l’audience. 9 h 41 Argumentation de Me Robichaud. 10 h 10 Cahier de sources déposé par la
partie intimée. 10 h 10 Argumentation de Me Akyol. 10 h 22 Observations de Me Boudiffa. 10 h 22 Réplique de Me Robichaud. 10 h 27 Jugement – voir page 3. 10 h 31 Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a ordonné la jonction de : • l'instance opposant 895466 Alberta Ltd. et l'Agence de revenu du Québec (l'instance concernant la Fiducie Mocadim, C.Q. Montréal 500-80-030980-156), et • l'instance opposant 895410 Alberta Ltd. et l'Agence de revenu du Québec (l'instance concernant la Fiducie Haïfa, C.Q.
Montréal 500-80-030843-156). [ 2 ] En cours d'audience, la fiduciaire de Mocadim s'oppose au dépôt de la pièce R-1 dans le dossier de la Fiducie Haïfa invoquant la confidentialité du dossier fiscal, en vertu de l'
article 69 de la
Loi sur l'administration fiscale , RLRQ, c. A-6.002. La juge prend l'objection sous réserve, puis rend son jugement sans référer à cette pièce et sans statuer sur l'objection.
La pièce est toujours au dossier. [ 3 ] La demande pour permission d'en appeler de 895466 Alberta Ltd comporte deux volets distincts : • la jonction des deux instances, • l'omission de statuer sur l'objection au dépôt de R-1. [ 4 ] L'appelante fait valoir à nouveau certains arguments pour lesquels les deux instances ne devraient pas être jointes, mais le jugement de la Cour du Québec fait état de plusieurs autres éléments importants qui militent en faveur de la jonction. Il s'agit d'une question visée par l'article 32 C.p.c. En principe, une décision de cette nature n'est pas susceptible d'appel.
Elle pourrait l'être si et seulement si la décision était déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Ce n'est pas le cas ici. La Cour du Québec a exercé sa discrétion de manière raisonnable. Il existe suffisamment d'éléments justifiant que les dossiers soient joints.
[ 5 ] Les parties peuvent s’adresser à la juge Lavigne pour gérer l’instance de manière à minimiser les inconvénients liés à la jonction d’instance, le cas échéant. [ 6 ] Quant à l'objection à la preuve, elle a été prise sous réserve et la juge n’a pas encore statué sur celle-ci. [ 7 ] Elle a plutôt invité les parties à présenter une requête appropriée pour assurer la confidentialité de certains éléments si nécessaire. [ 8 ] La demande à la Cour d’appel concernant la confidentialité de R-1 est donc prématurée, et ce, d’autant plus, que la pièce est déposée sans objection et sans demande de confidentialité dans le dossier Mokadim et à la Cour d’appel. [ 9 ] Les parties devraient d’abord s’adresser à la juge de la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête; [ 11 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . CLAUDINE ROY, J.C.A.
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