2015 QCCA 1227, 2015 QCCA 1227
Opinion
Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 1227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005934-151 (500-36-007636-155) (500-26-089374-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS UBER CANADA INC. Me NICOLAS CLOUTIER M e nicolas chaput (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC CLAUDINE DUVAL MAXIME ÉTHIER SYLVIE ROBICHAUD SYLVAIN BRASSARD RENÉ LÉVESQUE ADIL CHENNAOUI CONRARD CANIZALEZ CLAUDE HÉBERT ALEXANDRA-MAUDE VALADE MARC ANDRÉ PELLETIER Me GÉRALD DANIS Me VALÉRIE OUELLET (Revenu Québec) L’HONORABLE JEAN-PAUL BRAUN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision rendue le 17 juillet 2015 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 265 du Code de procédure pénale, articles 26, al. 2, 494 et 846 du Code de procédure civile , articles 8 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés
partie 1 de la LC 1982 ,
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada ; et articles 24.1, 49, 52 et 54 de la Charte des droits et liberté
s) Motion for a provisional impounding order (
Article 265 of the Code of Penal Procedure &
Article 46 of the Code of Civil Procedure ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : Pierre-Basile-Mignault. AUDITION 10 h 15 Reprise de la séance. L'audition de la requête pour permission d’appeler et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde se poursuit en salle Pierre-Basile-Mignault devant la Cour. Le Juge Doyon résume l'audition de ce matin en salle RC.18. 10 h 19 Argumentation de Me Ouellet. 10 h 29 Intervention de Me Danis. Suite de l'argumentation de Me Ouellet.
10 h 32 Suspension de la séance. 10 h 55 Reprise de la séance. Observation du Juge Doyon. Le Juge Doyon demande à ce que la correspondance entre le Greffe et les parties qui a eu lieu le 23 juillet 2015 soit produite au dossier. PAR LE COUR : Arrêt unanime prononcé-voir page 4. 10 h 59 Fin de l'audition. 11 h 05 Reprise de la séance. Observation du Juge Doyon. Échange entre le Juge Doyon et les procureurs. 11 h 05 Fin de l'audition. Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT Demande d’ordonnance de sauvegarde. [ 1 ] Aux yeux de la Cour, cette affaire aurait dû être réglée entre avocats.
Dans une lettre produite par la requérante, celle-ci affirme l’existence d’une entente entre les avocats selon laquelle l’intimée attendrait l’audition de le requête pour permission d’appeler avant de prendre connaissance de la preuve. L’intimée conteste cette interprétation. [ 2 ] Or, les explications données par cette dernière sont loin d’être convaincantes. Il est bien connu qu’une saine administration de la justice requiert la collaboration des avocats. [ 3 ] Cela étant, la requérante présente une requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde.
Les parties ne contestent pas le sérieux des arguments en rapport avec la demande d’entiercement. [ 4 ] En ce qui a trait au préjudice irréparable que subirait la requérante si l’ordonnance de sauvegarde n’était pas prononcée, l’affidavit qu’elle produit laisse voir, à ce stade des procédures, et pour les fins de la demande d’ordonnance de sauvegarde, une atteinte possible aux droits à la vie privée allant au-delà des activités purement commerciales de la requérante.
Cela suffit aux fins de l’ordonnance qui est sollicitée. [ 5 ] Enfin, sur la balance des inconvénients, l’intimée ne fait voir aucun préjudice sérieux qui ferait pencher la balance en sa faveur, d’autant que, s’il est autorisé, l’appel pourra être géré et entendu rapidement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour ordonnance de sauvegarde selon ses conclusions : ORDERS that all intangibles and things seized in the course of the searches and seizures as described in Annex 6 be sealed until such time as this Court renders judgment in this appeal. [ 7 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
Requête pour permission d’appeler L’audition de la requête est reportée au 29 juillet 2015, 9h30, devant le juge unique. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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