2019 QCCQ 8383, 2019 QCCQ 8383
Opinion
Ducharme c. Filiou 2019 QCCQ 8383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-015920-141 DATE : 4 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL DUCHARME Demandeur c. KARIM FILIOU et 3130606 CANADA INC. et 8731535 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur Gabriel Ducharme (ci-après nommé « Ducharme ») réclame des défendeurs Karim Filiou (ci-après nommé « Filiou »), 3130606 Canada inc. (ci-après nommée « SDO ») et 8731535 Canada inc. (ci-après nommée « 873 ») conjointement et solidairement 59 296,40 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Il réclame également de Filiou et SDO conjointement et solidairement 50 % de ses frais judiciaires, soit 6 237,05 $ et 10 000 $ en dommages punitifs de Filiou, SDO et 873. [ 3 ] SDO nie devoir quelque montant que ce soit à Ducharme.
Au contraire, elle soutient avoir agi d’intermédiaire pour le paiement des salaires, et ce, afin de diminuer les coûts des opérations du restaurant Le BBQ Shop. [ 4 ] SDO déclare n’avoir commis aucune faute et que les procédures judiciaires intentées par Ducharme lui causent un préjudice certain puisqu’elle a dû débourser des frais d’avocat pour se défendre contre une procédure abusive. [ 5 ] Depuis le début des procédures, SDO soulève l’absence d’intérêt juridique de Ducharme pour entreprendre les présentes procédures contre elle.
Elle réclame d’ailleurs en demande reconventionnelle le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. [ 6 ] La défenderesse 873 nie la trame factuelle telle que relatée par Ducharme et soutient que le recours intenté contre elle est par ailleurs prescrit. [ 7 ] En demande reconventionnelle, 873 réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. [ 8 ] Quant au défendeur Filiou, il nie les faits tels que relatés par Ducharme et s’en remet à l’incorporation de la société par actions. [ 9 ] Filiou soulève également l’absence d’intérêt judiciaire de Ducharme pour intenter le présent recours. [ 10 ] En demande reconventionnelle, Filiou réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires, vu l’absence d’intérêt de Ducharme et son acharnement dans le déroulement de l’instance. [ 11 ] En fait, toutes les parties réclament le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires vu l’absence de fondement juridique des recours respectifs de chacun et du caractère abusif de ceux-ci.
QUESTIONS EN LITIGE
a) Existe-t-il une société de personnes entre Ducharme, Filiou et Bérubé?
b) Est-ce que Ducharme dispose de l’intérêt juridique requis pour poursuivre Filiou et 873?
c) Est-ce que le recours contre SDO est fondé?
d) Est-ce que les défendeurs ont commis des manquements importants dans le déroulement de la procédure? Si oui, quelle est la valeur de la compensation devant être octroyée à Ducharme?
e) Est-ce que Ducharme a commis des manquements importants dans le déroulement de la procédure? Si oui, quelle est la valeur de la compensation devant être octroyée aux défendeurs? [ 12 ] Pour répondre à ces questions, les parties ont présenté des trames factuelles différentes de part et d’autre que nous résumons ci- après.
RÉSUMÉ DU CONTEXTE SELON DUCHARME [ 13 ] Ducharme intente un recours en dommages et intérêts suite à l’aliénation de l’entreprise de restauration Le BBQ Shop. [ 14 ] Ce restaurant appartenait à une société de personnes formée par lui, Filiou et une tierce personne, monsieur Bérubé [1] . [ 15 ] Selon Ducharme, il n’a reçu aucune compensation pour sa part de la société de personnes suite à cette aliénation. [ 16 ] Il demande un dédommagement de Filiou qui aurait été l’instigateur de cette aliénation et des deux sociétés défenderesses pour avoir agi en tant que receleuse de la chose d’autrui. [ 17 ] Il réclame également que les défendeurs Filiou et SDO soient condamnés au paiement de la moitié de ses frais d’avocat pour abus de procédures et que les trois défendeurs soient condamnés au paiement d’une somme de 10 000 $ à
titre de dommages punitifs pour avoir volontairement porté atteinte à son droit de jouissance de ses biens garanti par la Charte. [ 18 ]
La société de personnes formée de Ducharme, Filiou et Bérubé aurait été constituée au début du mois de juillet 2013 dans le but d’aménager et d’exploiter un restaurant Le BBQ Shop. [ 19 ] Le projet d’aménager un restaurant se tramait depuis plus d’une année. [ 20 ] Bérubé s’est joint au projet à la demande de Filiou. [ 21 ] L’entente de constitution de la société prévoyait que les apports de Filiou et Bérubé seraient de 5 000 $ chacun et celui de Ducharme consisterait en une contribution d’une valeur équivalente en service de marketing, de design et d’une participation active lors de l’ouverture du restaurant. [ 22 ] Toujours selon Ducharme, puisque les parts des associés n’ont pas été déterminées lors de la formation de la société, c’est la règle de l’égalité des parts qui s’applique. [ 23 ] Ducharme soutient avoir acquitté pleinement son apport par l’accomplissement de certaines tâches et la contribution de son père. [ 24 ] L’intention des sociétaires était de faire le roulement de la société en participation à une société par actions.
Filiou devait se charger de voir à la constitution d’une société par actions (compagnie à numéro telle que décrite par les parties). [ 25 ] Par contre, Ducharme soutient que c’est finalement à son insu que Filiou aurait constitué la société à numéro 9286-2648 Canada Inc. (ci-après nommée « 9286 ») et produit la déclaration initiale.
C’est par ce geste que Filiou aurait procédé à aliéner la chose d’autrui en déclarant que cette société était propriétaire du restaurant Le BBQ Shop, alors que le restaurant était la propriété de la société de personnes existant entre Ducharme, Filiou et Bérubé. [ 26 ] Une fois le restaurant opérationnel, la question du partage des actions dans la société 9286 fut abordée et un conflit surgit entre les parties. [ 27 ] Ducharme exigeait que le respect de la règle de l’égalité des parts entre les sociétaires soit transporté dans la « compagnie à numéro », alors que de son côté, Filiou voulait un partage selon les montants investis par chacun des sociétaires. [ 28 ]
Malgré une rencontre avec le notaire Lapierre, les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la façon de partager les actions de 9286. [ 29 ] Filiou aurait posé plusieurs gestes pour exclure Ducharme, dont ouvrir un autre comptoir Taco Shop, ouvert les jeudis et vendredis en chargeant Ducharme de s’en occuper.
Selon Ducharme, il s’agissait d’une façon de l’écarter du restaurant Le BBQ Shop. [ 30 ] Suite à la fermeture du Taco Shop, le 3 novembre 2013, Filiou informe Ducharme qu’il ne doit plus se présenter sur les lieux du BBQ Shop, mais qu’il doit continuer de s’occuper du marketing du restaurant. [ 31 ] Selon lui, Filiou l’aurait ainsi expulsé en raison de son refus d’accepter le partage des actions tel que proposé par Filiou et Bérubé soit : Ducharme 5 %, Bérubé 26 % et Filiou 69 %.
[ 32 ] Il apprendra par la suite que le 27 décembre 2013, Filiou et Bérubé constituent la société 873 et simultanément, cèdent à celle-ci la créance qu’ils détiennent à l’encontre de 9286. Par la suite, 873 acquiert les actifs de 9286 en contrepartie d’une remise de dette. [ 33 ] Toujours selon Ducharme, SDO est complice dans cette transaction puisqu’elle a hébergé à son siège social les sièges sociaux des sociétés 9286 et 873, assumé la gestion de leurs employés à
titre d’employeur, tout en s’appropriant par le fait même, à l’insu de Ducharme, une
partie des revenus du restaurant et en apportant un soutien financier à Filiou. [ 34 ] Ducharme réclame ses honoraires extrajudiciaires sur la base de l’acharnement abusif des défendeurs dans le processus judiciaire.
RÉSUMÉ DU CONTEXTE SELON FILIOU [ 35 ] Au début de l’été 2013, Filiou, Ducharme et Bérubé ont convenu d’exploiter une entreprise de restauration par l’entreprise d’une société par actions à être constituée. [ 36 ] L’entente initiale entre les parties était que le capital-actions de la société à être constituée soit réparti également entre eux, 33 1/3 % chacun. [ 37 ] La contrepartie pour les actions devait être de 5 000 $ chacun.
La part de Ducharme, puisqu’il était sans emploi ni source de revenus, serait payée en contrepartie de services rendus, soit en assurant une présence du restaurant sur les médias sociaux et en prenant en charge l’exploitation du restaurant une fois ouvert. [ 38 ] Le 9 juillet 2013, les partenaires ont commencé à aménager le local et le 31 juillet, ils ont constitué une société par actions conformément à la
Loi sur les sociétés par actions du Québec , soit 9286. Filiou, Bérubé et Ducharme figurent comme fondateurs de 9286. [ 39 ] Filiou, tel que convenu, s’est occupé des diverses démarches administratives entourant l’incorporation de 9286 pour qu’elle soit en mesure d’exploiter le restaurant dès son ouverture. [ 40 ] Lors de l’aménagement des locaux, les partenaires ont constaté que le financement initial de 10 000 $ s’avère insuffisant. Filiou investit un montant supplémentaire de 24 052,41 $ et Bérubé 6 924,21 $ afin de permettre au projet de voir le jour.
Filiou et Bérubé s’investissent également en temps pour effectuer les travaux d’aménagement, alors que Ducharme est plutôt passif à cet égard. [ 41 ] Filiou et Bérubé constatent rapidement le peu d’investissement de Ducharme dans leur projet commun et son manque de connaissance en restauration. Filiou doit même prendre en charge les tâches assignées à Ducharme. [ 42 ] Le restaurant ouvre ses portes le 1 er septembre 2013 alors que l’ouverture officielle a lieu le 19 septembre. [ 43 ] La non-implication de Ducharme est flagrante.
C’est même lui qui suggère de cesser de travailler dans l’exploitation du restaurant afin de s’occuper seulement des réseaux sociaux. [ 44 ] Filiou et Bérubé acceptent cette proposition, vu la relation déjà très tendue entre les parties, dans la mesure où la contrepartie en actions de 9286 soit ajustée en conséquence. [ 45 ] Le 22 octobre 2013, lors de la réunion avec le notaire Lapierre, les partenaires n’ont pu s’entendre de sorte que les actions de 9286 n’ont pas été émises.
Ducharme exigeait un partage d’un tiers chacun, ce que Filiou et Bérubé refusaient vu le peu d’implication monétaire et physique de Ducharme. [ 46 ] Devant cette impasse, 9286 était incapable de continuer à exploiter le restaurant, ce qui mettait en péril le remboursement des montants dus à ses créanciers, y incluant Filiou et Bérubé. [ 47 ] Le 27 décembre 2013, Filiou et Bérubé, après discussion avec le notaire Lapierre, constituent la société 873 et simultanément, cèdent à celle-ci la créance qu’ils détiennent à l’encontre de 9286.
Par la suite, 873 acquiert les actifs de 9286 en contrepartie d’une remise de dette. [ 48 ]
La société 9286 existe toujours. [ 49 ] Filiou soutient qu’il n’a commis aucune manœuvre illégale pour vendre les éléments d’actifs de 9286 à une société tierce, mais même si tel avait été, seule 9286 a l’intérêt pour ester en justice et réclamer des dommages suite à cette transaction. [ 50 ] Filiou réitère que les parties n’ont créé aucune société de personnes préalablement à la constitution de 9286. Le but étant toujours pour le trio (Ducharme, Filiou, Bérubé) de créer une « compagnie à numéro ».
RÉSUMÉ DU CONTEXTE SELON 8731535 CANADA INC. [ 51 ] 873 soumet que la procédure intentée contre elle est prescrite. [ 52 ] Selon elle, les faits allégués pour justifier la demande remontent à décembre 2013, soit au moment de la transaction entre 9286 et 873, ou du moins, à la conférence de gestion du 25 août 2014.
En effet, à cette date, toutes les parties sont bien au fait de l’existence de 873. [ 53 ] Ainsi, peu importe le point de départ du calcul de la prescription, le recours intenté contre elle, le 26 novembre 2018, serait prescrit puisqu’introduit plus de trois ans après la connaissance des faits supposément fautifs.
RÉSUMÉ DU CONTEXTE SELON 3130606 CANADA INC. [ 54 ] Elle nie les faits qui la concernent. [ 55 ] SDO soutient avoir agi comme facilitateur pour les entreprises 9286 et 873 afin de diminuer les coûts et ainsi permettre à ces deux jeunes entreprises de pouvoir limiter leurs dépenses. RÉSUMÉ DE LA PREUVE RETENUE PAR LE TRIBUNAL [ 56 ] Le 9 juillet 2013, trois amis, Ducharme, Filiou et Bérubé unissent leurs efforts pour aménager un local vacant en vue d’y aménager le restaurant qui deviendra Le BBQ Shop. [ 57 ] L’entente est relativement simple.
Filiou et Bérubé occupent tous les deux un emploi à temps plein et ils disposent de moyens financiers permettant d’envisager de financer les travaux d’aménagement du futur restaurant. Quant à Ducharme, il est sans emploi et il n’a pas les ressources financières lui permettant d’investir. Il peut cependant offrir son temps et s’impliquer activement dans l’exploitation du restaurant. [ 58 ] Dès le 31 juillet 2013, la compagnie 9286 est constituée par Filiou, et ce, tel que convenu par le trio.
Selon les statuts de constitution, les fondateurs sont Filiou, Ducharme et Bérubé. [ 59 ] Il y a déjà plusieurs mésententes entre les parties quant à l’implication concrète de chacun dans le quotidien du projet. [ 60 ] Le 1 er septembre 2013, le restaurant ouvre ses portes. À peine quelques semaines, voire quelques jours après l’ouverture, survient une mésentente qui oppose Ducharme à ses deux autres partenaires d’affaires. De fait, Ducharme se désintéresse du BBQ Shop. Il manifeste son intention de réduire substantiellement son implication dans l’exploitation du restaurant.
Il souhaiterait que son rôle soit limité à gérer les médias sociaux. [ 61 ] La preuve démontre que la situation est tendue et des conflits surgissent. [ 62 ] Le 22 octobre 2013, Ducharme, Filiou et Bérubé rencontrent le notaire Lapierre afin d’organiser la compagnie 9286 . Cela implique l’émission des actions. [ 63 ]
Malgré la réduction significative de son implication à l’intérieur du restaurant, Ducharme exige que 33 % du capital-actions de 9286 lui soit émis. Filiou et Bérubé refusent catégoriquement. Ils suggèrent plutôt que les actions soient attribuées en fonction du temps et de l’investissement de chacun. C’est l’impasse entre les actionnaires et le notaire suggère aux parties d’en discuter entre eux. [ 64 ] L’impasse perdure et le différend a des conséquences concrètes sur 9286 et les opérations du restaurant Le BBQ Shop.
Cela met en péril les opérations du restaurant et le remboursement des montants dus aux créanciers de 9286, y incluant Filiou et Bérubé qui ont dû injecter plus d’argent que prévu dans le projet. [ 65 ] Considérant le contexte, soit la mésentente entre les trois, Filiou et Bérubé ne sont pas intéressés à investir davantage dans 9286. [ 66 ] Filiou et Bérubé rencontrent le notaire Lapierre afin d’obtenir des conseils pour dénouer l’impasse et assurer la continuité de l’exploitation du BBQ Shop.
Suivant les conseils du notaire, Filiou et Bérubé constituent la société 873 et simultanément, ils cèdent à celle-ci la créance qu’ils détiennent à l’encontre de 9286. Par la suite, 873 acquiert les éléments d’actifs de 9286 en contrepartie d’une remise de dette. [ 67 ] Suivant cette opération, 9286 n’a plus d’éléments d’actifs, mais elle est libérée de ses dettes.
Lors de l’audition, 9286 était toujours dûment immatriculée au Registre des entreprises du Québec. [ 68 ] Affirmant avoir été évincé du BBQ Shop, Ducharme plaide que lui, Filiou et Bérubé ont formé une société de personnes préalablement à l’incorporation de 9286, et ce, dans le but d’opérer Le BBQ Shop. À ce titre, il a droit à 33 % de la valeur de la société ayant existé entre les parties avant la création de 9286. [ 69 ] Selon Ducharme, la société vaut 100 000 $ au moment de la séparation des partenaires.
Sur cette base, il a donc droit à 33 000 $ pour sa participation dans la société de personnes ayant existé entre les parties.
À cela, il ajoute une réclamation pour le remboursement de ses frais judiciaires et en dommages punitifs. [ 70 ] Selon la thèse proposée par Ducharme, Filiou a constitué 9286 à son insu [2] . [ 71 ] D’ailleurs, à cet égard, le Tribunal se questionne si 9286 a été constituée à l’insu de Ducharme, pourquoi ce dernier s’est présenté à la rencontre chez le notaire Lapierre ou même pourquoi il n’a pas poursuivi cette corporation à la limite? [ 72 ] Le recours de Ducharme est dirigé contre Filiou, 873 et SDO. Bérubé n’est pas
partie au présent recours. Le Tribunal n’a bénéficié d’aucune explication à ce sujet. [ 73 ] SDO est une compagnie qui exploite une entreprise d’agence de placement dans le domaine de la santé et dans laquelle Filiou a des intérêts. Il avait été convenu que Le BBQ Shop utilise les services de SDO afin de faciliter la gestion du salaire des employés. Selon Ducharme, SDO aurait spolié Le BBQ Shop en exigeant des honoraires exagérés pour la prestation de ses services. ANALYSE
a) Existe-t-il une société de personnes entre Ducharme, Filiou et Bérubé? [ 74 ] Ducharme poursuit Filiou pour avoir transféré la propriété du restaurant Le BBQ Shop, une société de personnes, à 9286 et par
la suite à 873, ce qui a eu pour effet de le priver du tiers de sa part dans cette société. [ 75 ] Pour avoir gain de cause, Ducharme doit faire la preuve de l’existence de la société de personnes entre lui, Filiou et Bérubé, et ce, selon l’
article 2186 du Code civil du Québec . [ 76 ] Ducharme invoque l’existence d’une société de personnes préalablement à la conclusion de 9286. [ 77 ] Il précise que l’intention initiale des trois partenaires (Ducharme, Filiou et Bérubé) « était de faire le roulement de la société de personnes à une société par actions(…) ». [ 78 ] Le contrat constitutif de la société de personnes peut être écrit ou verbal [3] .
Dans le présent dossier, Ducharme soutient que le contrat est verbal. [ 79 ] La constitution d’une société exige trois conditions essentielles, soit l’esprit de collaboration, l’apport et le partage des bénéfices pécuniaires résultant de la mise en commun [4] . [ 80 ] Tel que relaté par la Cour d’appel, les parties doivent avoir une intention commune de former une société et cette intention est particulièrement difficile à découvrir dans la société en participation [5] . [ 81 ] Afin de réussir dans son recours et en raison de l’absence de preuve écrite de l’existence d’un contrat de société en participation, Ducharme doit établir l’existence d’une telle société en démontrant par des faits manifestes l’intention des parties de s’associer afin d’exploiter le restaurant Le BBQ Shop, et ce, par l’entremise d’une société de personnes. [ 82 ] La preuve est tout autre.
Autant dans son témoignage à l’audition que dans son interrogatoire au préalable, Ducharme réitère que l’intention des trois partenaires, dès la première rencontre, était de créer une société par actions, même s’il ajoute que préalablement, ils avaient créé une société de personnes. [ 83 ] Cet aveu de Ducharme confirme la position du défendeur Filiou et les agissements des parties par la suite, entre autres, la rencontre chez le notaire afin d’établir la répartition des actions de chacun. [ 84 ] Il ne faut pas perdre de vue que c’est le demandeur qui supporte le fardeau de démontrer, par la balance des probabilités, l’existence d’une société de personnes, ce qu’il n’a pas réussi à faire. [ 85 ] Le témoignage de Ducharme quant à l’existence préalable d’une société de personnes n’est pas probant.
Les agissements des parties démontrent plutôt qu’ils veulent opérer sous le chapeau d’une compagnie à numéro. [ 86 ] La preuve démontre que Filiou, contrairement à la prétention en demande, n’a pas fait d’admission extrajudiciaire ou judiciaire, qu’il existait une société de personnes entre Ducharme, Bérubé et lui-même. [ 87 ] D’ailleurs faut-il le rappeler, ce fardeau de démontrer l’existence d’une société de personnes préalablement à la société par actions, incombe à Ducharme. [ 88 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal en arrive à la conclusion que le demandeur n’a pas démontré de façon prépondérante l’existence d’une société de personnes entre Ducharme, Filiou et Bérubé préalablement à la constitution de 9286. [ 89 ] Selon le Tribunal, ce scénario a été concocté de toutes pièces afin de soutenir les réclamations de Ducharme et contourner son manque d’intérêt juridique afin d’entreprendre un recours contre 9286. [ 90 ] La preuve prépondérante démontre que la société 9286 est propriétaire du restaurant Le BBQ Shop tel que les trois actionnaires l’avaient souhaité afin de protéger leur patrimoine respectif. [ 91 ] Au début de l’audition, le procureur des défendeurs a formulé une objection générale, en s’opposant à ce que Ducharme puisse rendre témoignage concernant l’existence d’un contrat de société entre lui, Filiou et Bérubé. [ 92 ] Le Tribunal a autorisé Ducharme à témoigner sous réserve de cette objection générale basée sur l’
article 2862 du Code Civil du Québec . [ 93 ] L’avocat des défendeurs invoque qu’il n’y a pas de commencement de preuve permettant à Ducharme de faire une preuve testimoniale de l’existence d’une société de personnes. [ 94 ] En ce qui concerne le commencement de preuve, l’
article 2865 du Code civil du Québec prévoit que : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 95 ] Un commencement de preuve est tout ce qui émane de la
partie adverse et qui peut rendre vraisemblable l’acte juridique dont on veut faire la preuve. [ 96 ] Selon Ducharme, lorsque l’existence du contrat allégué contre une
partie est admise par celle-ci, nul commencement de preuve n’est requis pour qu’on puisse prouver par témoins la considération et les conditions du contrat. [ 97 ] Avec respect, le Tribunal ne croit pas qu’il y a eu aveu de Filiou quant à l’existence d’une société de personnes. [ 98 ] Les parties ont certes discuté de leurs apports respectifs, en argent et en travail, mais dans un but certain, soit de former une société par actions, c’est ce que la preuve prépondérante démontre.
[ 99 ] Par contre, le Tribunal considère que la formation d’une société par actions par Ducharme, Filiou et Bérubé peut servir de commencement de preuve par écrit afin de permettre à Ducharme de faire la preuve testimoniale de la société de personnes, qui avait, selon lui, existé.
Pour ces motifs, l’objection est rejetée. [ 100 ] Cela étant, peu importe le sort de l’objection, tel que mentionné précédemment, le témoignage de Ducharme, lors de l’instruction, n’a pas convaincu le Tribunal de l’existence d’une entente verbale afin de créer une société de personnes préalablement à la formation de la société par actions. [ 101 ] De plus, la thèse voulant que Ducharme ignorait que Le BBQ Shop devait être opérée par l’entremise de 9286 est irréconciliable avec le fait que Ducharme a signé les documents d’ouverture de compte de 9286 auprès de la Caisse populaire Desjardins, s’est présenté chez le notaire Lapierre pour discuter du partage des actions, n’a pas vérifié ou questionné l’ouverture des comptes chez Vidéotron, Gazifère, fichiers de taxes et autres au nom de 9286.
Ce sont d’autres éléments venant affecter la crédibilité de Ducharme et par le fait même, la valeur probante de son témoignage. [ 102 ] En somme, le Tribunal ne croit pas qu’il y a eu constitution d’une société de personnes.
Le Tribunal croit plutôt que Ducharme était tout à fait conscient que le restaurant Le BBQ Shop devait être exploité par l’entremise d’une société par actions. [ 103 ] Par ailleurs, même si le Tribunal en était arrivé à une conclusion différente, il n’y a aucune preuve prépondérante permettant au Tribunal d’établir la valeur de la société de personnes au moment où Ducharme a définitivement quitté, soit en octobre 2013 ou encore au 31 juillet 2013 lorsque 9286 a été constituée. [ 104 ] Même l’expert retenu par Ducharme, dans son expertise écrite déposée au dossier, n’est pas en mesure d’évaluer la valeur de la société.
Le procureur du demandeur a habilement essayé, par une gymnastique intellectuelle, d’établir la valeur de ladite société au moment de la prétendue dissolution, sans succès. Le raisonnement était fait sur des hypothèses et des suppositions, sans valeur probante. [ 105 ] Comme l’a rappelé la Cour d’appel [6] : “While it is recognized that a judge has discretion to “arbitrate damages”, this involves an exercise of evaluating proof and choosing between contradictory evidence or determining quantum .
It includes neither the power to decide in the absence of evidence that exists but was not produced, nor the power to assume what the evidence might have been had the proof been made , as the judge did in this case.” [ 106 ] Pour tous ces motifs, malgré les efforts du procureur en demande, il n’a pas réussi à démontrer de façon prépondérante la valeur de la prétendue société au moment de sa dissolution.
b) Est-ce que monsieur Ducharme dispose de l’intérêt juridique requis pour poursuivre Filiou et 873? [ 107 ] Le Tribunal arrive à la conclusion que les parties ont constitué une société par actions, n’ayant jamais eu l’intention de former une société de personnes. [ 108 ] La thèse soumise par Ducharme afin d’engager la responsabilité de Filiou et 873 est la suivante. [ 109 ] Filiou a commis une faute extracontractuelle en aliénant la chose d’autrui en déclarant au Registre des entreprises du Québec que 9286 était propriétaire du restaurant Le BBQ Shop alors que dans les faits, le restaurant appartenait à une société de personnes.
Cette aliénation a fait perdre à Ducharme sa part dans ce restaurant. [ 110 ] Filiou a commis une deuxième faute extracontractuelle en orchestrant la vente de la chose d’autrui de 9286 à 873. [ 111 ] Quant à elle, 873, a commis une faute extracontractuelle en faisant l’acquisition du BBQ Shop, devenant par le fait même acquéreur de la part de Ducharme dans ce restaurant, alors qu’elle savait que 9286 l’avait acquise de façon illégale. [ 112 ] Le Tribunal ayant conclu à l’inexistence d’une société de personnes, Filiou n’a pas pu commettre la première faute extracontractuelle qui lui est reprochée.
Les déclarations faites au Registraire des entreprises du Québec ne sont que le reflet de ce qui avait été convenu entre les trois partenaires.
On ne saurait donc parler d’aliénation de la chose d’autrui. [ 113 ] En ce qui concerne la deuxième faute extracontractuelle, soit la vente de 9286 à 873, si un recours existe, il appartient à 9286 puisque c’est elle qui aurait alors été spoliée par Filiou et 873. [ 114 ] L’affaire Brunette [7] réitère les principes de l’affaire Kosmopoulos à cet égard et qui s’applique à la présente affaire : « ayant opté pour les avantages de la constitution en société, il ne devrait pas lui être permis de se soustraire à ses désavantages.
Il ne devrait pas lui être loisible de jouer sur les deux tableaux en même temps ». [ 115 ] En conséquence, Ducharme n’a pas l’intérêt juridique requis pour intenter son recours en raison des règles sur la personnalité juridique distincte des sociétés par actions. En effet, un actionnaire ne peut exercer des droits appartenant à une compagnie dans laquelle il détient des actions. [ 116 ] La Cour suprême, toujours dans l’affaire Brunette [8] , se prononce clairement à l’effet qu’un actionnaire n’a pas l’intérêt juridique nécessaire afin d’intenter un tel recours.
Un préjudice financier subi par une société peut avoir des conséquences sur ceux qui y détiennent des actions. Cependant, ces conséquences ne donnent pas aux détenteurs d’actions l’intérêt juridique d’entreprendre une procédure judiciaire. [ 117 ] Pour ces motifs, les recours contre Filiou et 873 doivent être rejetés. [ 118 ] De plus, le Tribunal précise que même si Ducharme avait eu l’intérêt pour intenter un tel recours contre 873, celui-ci est prescrit pour les motifs suivants.
[ 119 ] Le point de départ du calcul de la prescription extinctive débute lorsque le demandeur est en mesure de soupçonner que le défendeur peut être responsable du préjudice allégué, par opposition au moment où le demandeur obtient une preuve suffisante pour étayer ses soupçons [9] . [ 120 ] Il s’agit donc du moment où le titulaire du droit acquiert une connaissance suffisante des éléments constitutifs de la responsabilité civile, soit une faute, un dommage et un lien de causalité qui les unit, et ce, en faisant une recherche diligente des faits. [ 121 ] Comme le rappelait la Cour d’appel dans Rosenberg [10] : « la jurisprudence établit sans ambigüité que le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir. » [11] [ 122 ] Il appert de l’audioconférence de gestion du 25 août 2014 (où le demandeur demande copie des documents relatifs à la formation de la nouvelle société) et de celle du 16 septembre 2014 (où on réfère précisément à la cession de créances et à la vente d’actifs) que la connaissance de Ducharme remonte au mois d’août 2014. [ 123 ] Faits encore plus marquants à cet égard, les prétendues fautes, dommages et liens de causalité unissant les parties sont relatés à la demande introductive d’instance datée du 20 octobre 2014.
Il est spécifiquement fait référence à la vente des actifs de 9286 à 873 en contrepartie de la cession des créances, en plus, communication est faite par Ducharme des deux contrats écrits à cet égard. [ 124 ] Puisque la demande modifiée afin d’ajouter la défenderesse 873 est datée du 26 novembre 2018, alors que la connaissance de Ducharme remonte au mois d’août 2014, ou au plus tard au 20 octobre 2014, son recours est prescrit. [ 125 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument du demandeur voulant qu’il y ait eu interruption de prescription à l’égard de 873 par le dépôt de la procédure contre les défendeurs Filiou et SDO. [ 126 ] Même si l’interruption à l’égard des créanciers d’une obligation solidaire produit ses effets à l’égard des autres créanciers [12] , la jurisprudence établit que cette règle ne s’applique que dans une solidarité parfaite, et non en présence d’une obligation in solidum [13] . [ 127 ] Le Code civil du Québec prévoit que la solidarité ne se présume pas [14] . [ 128 ] Dans le présent dossier, puisque la solidarité n’a pas été expressément prévue par les parties, il y a lieu d’analyser la situation à la lumière des articles 1480 et 1526 du Code civil du Québec . [ 129 ] En vertu de l’
article 1480 du Code civil du Québec , il faut qu’il soit impossible de déterminer quelle personne a effectivement causé le préjudice. [ 130 ] Il appert clairement de la demande introductive d’instance et des demandes modifiées de Ducharme, qu’il attribue à chacun sa contribution à son préjudice et les fautes alléguées de chacun. [ 131 ] Ducharme poursuit Filiou personnellement pour avoir transféré la propriété du restaurant Le BBQ Shop à 9286 et par la suite à 873, ce qui a pour effet de le priver du tiers de sa part dans ce restaurant.
Il reproche à Filiou d’avoir constitué 9286 à son insu, d’y avoir aliéné le bien d’autrui et d’avoir fait des déclarations mensongères. Le recours contre Filiou est de nature contractuelle. [ 132 ] Par la suite, Ducharme poursuit la SDO pour avoir agi en tant que receleur en participant avec 9286 et 873 à l’exploitation du restaurant Le BBQ Shop, d’avoir été complice dans l’aliénation du bien d’autrui et de s’être appropriée une
partie des revenus lors de la gestion de la paie des employés. Il s’agit d’un recours extracontractuel. [ 133 ] 873 est poursuivie par Ducharme pour avoir exploité en tant que receleur le restaurant Le BBQ Shop. [ 134 ] Il appert clairement que Ducharme, s’il y a lieu, peut déterminer la personne qui lui aurait causé préjudice, excluant ainsi l’application de l’
article 1400 C.c.Q. [ 135 ] D’autre part, la solidarité alléguée par Ducharme pour justifier l’interruption civile de la prescription à l’égard de 873 par l’institution d’un recours à l’encontre de Filiou et SDO ne peut trouver sa source dans l’
article 1526 C.c.Q. [ 136 ] Afin que l’
article 1526 C.c.Q. trouve application, la faute doit avoir causé un préjudice unique puisqu’il « est de l’essence même de la solidarité en matière extracontractuelle que les débiteurs soient obligés à une même chose envers le créancier » [15] . [ 137 ] La réclamation de Ducharme contre Filiou découle de la constitution d’une prétendue société de personnes préalablement à la constitution de la société par actions 9286. Ce recours est de nature contractuelle et échappe à l’application de cet
article qui n’est applicable qu’en matière extracontractuelle. [ 138 ] Même si la conclusion du Tribunal que le recours contre 873 est prescrit s’avère erronée, le Tribunal a déjà conclu, à la lumière de la preuve, que le recours entrepris contre 873 devrait être rejeté puisqu’il n’y a aucune preuve que cette dernière a commis une faute à l’égard de Ducharme.
De plus, même si ce n’est pas ce que la preuve révèle, mais dans la mesure où 873 et Filiou auraient comploté pour mettre la main sur les éléments d’actifs de 9286, c’est cette dernière qui disposerait alors du recours contre Filiou et 873. [ 139 ] Il avait été convenu que Filiou devait procéder à la constitution de la corporation et c’est ce qu’il a fait.
Certes, la preuve a démontré son incompréhension de la démarche à suivre pour ce faire, du rôle respectif de chacun et de la charge de travail associée à une telle incorporation, mais il n’en demeure qu’il a procédé à l’incorporation selon les directives et les ententes entre les trois actionnaires. [ 140 ]
La société par actions 9286 a été constituée à la connaissance de tous et ratifiée par tous, tel qu’il appert, entre autres, des démarches auprès du notaire Lapierre afin de s’entendre quant au partage des actions.
[ 141 ]
La société par actions a une personnalité juridique distincte des individus qui la composent [16] . [ 142 ] Il découle également du Code civil du Québec que les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits. [ 143 ] Conformément à la preuve, depuis la délivrance du certificat de constitution, la société par actions 9286 est constituée. Elle est, à compter de ce moment, une personne morale [17] , indépendante des personnes physiques qui la composent.
c) Est-ce que le recours intenté contre SDO est fondé? [ 144 ] Pour les mêmes motifs énoncés à la question précédente, Ducharme n’a pas l’intérêt juridique nécessaire pour intenter le présent recours contre SDO. [ 145 ] Même si le Tribunal avait conclu différemment à la question précédente, le demandeur n’a fait la preuve d’aucune faute de la défenderesse SDO, ni d’aucun dommage. [ 146 ] Selon Ducharme, SDO s’est appropriée d’une
partie des revenus du BBQ Shop en facturant des frais indus à la société 9286. [ 147 ] Pourtant, il ressort clairement de la preuve présentée au procès que la gestion de la paie des employés de 873 et 9286 a été octroyée à SDO, et ce, afin d’aider ces deux jeunes entreprises dans leur gestion, créant une économie de temps et d’argent pour celles-ci. [ 148 ] D’ailleurs, la preuve a clairement démontré que la défenderesse SDO ne faisait pratiquement aucun profit dans la gestion en question, alors que le bénéfice gagné par ces deux jeunes entreprises (9286 et 873), de ne pas avoir à s’occuper de cette gestion administrative était de toute évidence beaucoup plus grande. [ 149 ] À l’égard de SDO, même si Ducharme avait eu l’intérêt juridique pour intenter les procédures, ce qui n’est pas le cas, la preuve d’une faute quelconque n’a pas été faite. [ 150 ] Le recours intenté contre SDO, à la lumière de la preuve entendue, n’avait que pour but de mettre une pression indue sur une défenderesse assurément plus solvable, sachant bien qu’elle n’avait aucune implication dans le recours, à l’exception d’avoir offert ses services de gestion pratiquement à coût nul, au bénéfice des deux sociétés. [ 151 ] Si la crédibilité de quelqu’un a été affectée par cette théorie que SDO s’est enrichie au profit de Ducharme, c’est bien ce dernier. [ 152 ] Il appert des agissements de Ducharme, de sa gestion des procédures et du temps de cour, qu’il n’a pas respecté les règles de proportionnalité et qu’à l’égard de SDO, il savait où aurait dû savoir que son recours n’avait aucune chance de succès. [ 153 ] Quant à la tentative de Ducharme de faire une preuve de dommages dus par SDO, celle-ci est farfelue et elle n’a abouti à rien, si ce n’est que d’étirer et d’alourdir le dossier et sa présentation. [ 154 ] Quant au fait que SDO aurait fait travailler Ducharme au noir, cette théorie n’est aucunement supportée par la preuve.
Le demandeur invoque sa propre décision d’avoir demandé des paiements comptant pour les motifs longuement exposés à l’audition. SDO n’a rien à voir avec cette gestion interne du restaurant. Et même si tel était le cas, ce Tribunal n’est pas l’endroit approprié pour juger des salaires payés au comptant, ni des règles non respectées en vertu de la
Loi sur les normes du Travail ou de la
Loi sur l’impôt . Ces questions ne faisaient aucunement l’objet des procédures.
d) Est-ce que les défendeurs ont commis des manquements importants dans le déroulement de la procédure?
Si oui, quelle est la valeur de la compensation devant être octroyée? [ 155 ] Vu les réponses aux questions précédentes, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question des dommages moraux et exemplaires demandés par Ducharme. [ 156 ] Pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que Ducharme n’a pas fait la preuve de manquements quelconques dans le déroulement de l’instance de la part des défendeurs. [ 157 ] Quant à la réclamation de Ducharme pour le remboursement de la moitié de ses frais d’avocat pour abus de procédures, elle doit être rejetée, et ce, encore une fois, pour les motifs ci-avant mentionnés.
Mais également en raison du déroulement de l’instance qui sera décrit ci-après et qui confirme que c’est plutôt Ducharme qui a abusé du processus judiciaire. [ 158 ] Et même si le Tribunal avait eu à se prononcer sur cette question du paiement d’une
partie des honoraires d’avocat du demandeur, monsieur Gabriel Ducharme, la preuve produite au soutien de la réclamation d’honoraires extrajudiciaires démontre que les factures ont été émises au nom de monsieur Léo Ducharme et non au nom du demandeur. En conséquence, la preuve ne démontre pas que Gabriel Ducharme a payé les honoraires qu’il réclame, il n’a donc subi aucun préjudice, et pour ce motif, il n’avait pas droit à compensation.
e) Est-ce que Ducharme a commis des manquements importants dans le déroulement de la procédure? Si oui, quelle est la valeur de la compensation devant être octroyée? [ 159 ] Afin de répondre à cette question, le Tribunal croit opportun de revoir les procédures produites au dossier de la Cour et qui se détaillent ainsi : 1. Requête introductive d’instance de Ducharme (6 juin 2014) 2. Inventaire des pièces Ducharme (P-1 à P-10) (24 octobre 2014) 3. Comparution Filiou et SDO (11 juin 2014)
4. PV Audioconférence de gestion – 25 août 2014 : Me Lewis requiert une série de documents et d’informations reliés à la nouvelle incorporation 5. PV Audioconférence de gestion – 16 septembre 2014 : Filiou dénonce la création de 873 6. Requête introductive d’instance amendée de Ducharme (20 octobre 2014) : Me Lewis allègue la formation de 873 et le transfert de 9286 à cette dernière, sans l’inclure à
titre de défenderesse. Il augmente sa réclamation à 55 554,59 $ 7. PV Audioconférence de gestion – 6 octobre 2014 : les documents requis par Me Lewis lui sont transmis, mais ce dernier les juge insuffisants 8. PV Audioconférence de gestion – 28 octobre 2014 : Me Lewis annonce la production d’une expertise comptable 9. PV Amendé Audioconférence de gestion – 11 novembre 2014 : gestion des interrogatoires 10. PV Audioconférence de gestion – 14 janvier 2015 : fin de la gestion 11. Inscription pour jugement par défaut de plaider contre Filiou et SDO- (21 janvier 2015)
Avis des défendeurs pour la gestion de l’instance (29 janvier 2015) : afin de convenir d’un nouveau protocole 13. Requête des défendeurs en radiation de l’inscription par défaut de plaider (28 janvier 2015) 14. Défense de la défenderesse 3130606 Canada inc.(SDO) (19 février 2015) 15. Défense du défendeur Karim Filiou (19 février 2015) 16. Inventaire des pièces (D-1 à D-3) (19 février 2015) 17.
Requête pour la production de documents et la modification de l’échéancier et dépôt des pièces R-1 à R-5 G (4 mai 2015) : Le demandeur requiert à nouveau plusieurs documents aux défendeurs, soit les mêmes requis lors de la gestion, tel qu’il appert de la lettre de Me Lewis du 10 décembre 2014. Cette question de la production des documents est soumise au Tribunal le 16 juin 2015, soit un an après l’institution des procédures 18. Jugement de la soussignée daté du 17 juillet 2015 : traitant de la production des documents 19.
Jugement de l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. du 22 septembre 2015, suite à l’appel du jugement de la soussignée : La juge constate que plusieurs documents sont permis par le jugement de première instance et refuse la permission d’en appeler, entre autres, sur la base de la proportionnalité. 20. Réponse du demandeur à la défense du codéfendeur 33130606 Canada inc. (22 septembre 2015) 21. Réponse du demandeur à la défense du codéfendeur Karim Filiou (22 septembre 2015) 22.
Requête pour production d’un rapport d’expertise après la date prévue à l’entente sur le déroulement de l’instance (29 octobre 2015) : dans laquelle le demandeur requiert à nouveau les documents non autorisés par la Cour le 17 juillet 2015. 23. PV d’audience (27 avril 2016) : Le Tribunal autorise la production d’un rapport d’expert, mais refuse à nouveau la demande de documents 24. Inscription pour enquête et audition (17 novembre 2015) 25. PV du 17 novembre 2015
Avis de communication de pièces additionnelles par Me Lewis (P-12 à P-35) (26 novembre 2015) 27. Mise en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce (P-30 à P-34) (26 novembre 2015)
Avis de communication d’un extrait d’une déposition de Karim Filiou (P-35) (26 novembre 2015) 29. Requête pour contraindre le codéfendeur Karim Filiou de se conformer à une ordonnance de production de documents (30 décembre 2015) 30. Procès-verbal d’audience (27 avril 2016) rejet de la demande pour contraindre le défendeur à se conformer à une ordonnance de produire des documents 31. Demande d’inscription pour instruction et jugement du demandeur dans laquelle il dénonce les pièces P-1 à P-10 et requiert une journée pour faire sa preuve (17 mai 2016) 32.
Demande d’inscription pour instruction et jugement des défendeurs dans laquelle ils dénoncent D-1 à D-4 et requièrent une journée pour la défense (17 mai 2016)
Avis de conférence de gestion de l’instance du demandeur, nouvelle demande de documents par le demandeur (7 mai 2018) 34. PV de l’avis de conférence de gestion : décision référée au juge du fond (26 juin 2018)
Avis de communication du rapport d’expertise de M. Serge Desrochers par le demandeur selon l’article 239, al. 2 C.p.c. (19 septembre 2018)
Avis de communication d’une déposition de Gabriel Ducharme (5 octobre 2018)
Avis de communication d’une pièce supplémentaire (D-4) (5 octobre 2018) 38. Requête introductive d’instance amendée (5 octobre 2018) : Le demandeur modifie sa trame factuelle, augmente sa réclamation et ajoute une réclamation pour paiement d’une
partie de ses honoraires d’avocat 39. Demande pour faire déclarer inadmissibles en preuve des documents illégalement en possession obtenus par les défendeurs lors de l’interrogatoire du 17 décembre 2014 (9 octobre 2018) 40. Demande introductive d’instance amendée en date du 27 novembre 2018 afin d’y ajouter la défenderesse 873 41. Procès-verbal de l’audition du 11 et 12 octobre 2018 (deux premiers jours d’audition) 42.
Pourvoi du demandeur en rétractation du jugement interlocutoire rendu en cour d’instance lors de l’audition du 11 octobre 2018, suite à une objection déclarant inadmissible en preuve une lettre du défendeur Filiou du 6 décembre 2013 (31 octobre 2018) 43. Jugement de la soussignée en date du 27 novembre 2018 : le Tribunal réfère plus spécifiquement aux paragraphes 17 à 26 de ce jugement pour en faire
partie intégrante du présent jugement 44. Réponse de la défenderesse 8731535 Canada inc. (21 décembre 2018) 45. Exposé
sommaire des moyens de défense de la défenderesse 8731535 Canada inc. (21 décembre 2018) [ 160 ] Selon Ducharme, les défendeurs ont persisté dans leur refus de le compenser adéquatement après l’avoir dépouillé de sa part dans Le BBQ Shop.
Selon lui, cette persistance des défendeurs est téméraire et constitue un abus de procédures tel que décrit dans l’affaire St-Jules [18] : « Cependant, faire preuve de témérité dans l’exercice d’un recours en justice peut constituer un comportement blâmable, et ce, même sans mauvaise foi ou intention de nuire. » [ 161 ] Avec respect pour Ducharme, ce passage représente bien la façon qu’il a choisie de procéder pour le déroulement du présent dossier. [ 162 ] Ducharme a agi avec témérité en s’entêtant dans de multiples procédures judiciaires, et ce, malgré les grandes lacunes de sa preuve. [ 163 ] Il appert des procès-verbaux de gestion que dès le début, Ducharme est mis en garde quant à son absence d’intérêt pour entreprendre le présent recours. [ 164 ] De plus, lors du procès, Ducharme admet que les parties avaient convenu de former une société par actions afin d’opérer Le BBQ Shop, mais selon lui, celle-ci était précédée par la formation d’une société de personnes. [ 165 ] Mais malgré cela, admettant que Ducharme pensait pouvoir faire une preuve prépondérante de sa théorie de la cause, soit l’existence d’une société de personnes préalablement à la constitution de 9286, cela n’excuse pas sa témérité dans la poursuite des procédures. [ 166 ] Le Tribunal est convaincu que les démarches du demandeur constituent un manquement important et sérieux dans le déroulement de l’instance [19] . [ 167 ] La témérité et l’acharnement de Ducharme ont forcé les défendeurs à engager de plus en plus d’honoraires extrajudiciaires, notamment en raison de ses demandes répétées afin d’obtenir certains documents, malgré les décisions judiciaires lui refusant. [ 168 ] Le procès prévu pour une durée de deux jours a fini par en prendre cinq avec les plaidoiries. [ 169 ] Même en omettant l’absence d’intérêt de Ducharme et l’absence de preuve de dommages, le Tribunal ne peut écarter ses agissements lors de l’audition et même lors des plaidoiries.
En effet, en plaidoirie écrite le demandeur a soulevé des points non allégués dans ses procédures, et ce, clairement afin d’attaquer la crédibilité des défendeurs. [ 170 ] Dans l’affaire Chartrand [20] , la Cour d’appel aux paragraphes 193 et 194 réitère les principes applicables à l’utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure : Celui qui utilise ou multiplie les procédures de façon déraisonnable pour faire valoir ses droits, même s’il le fait de bonne foi et sans intention malveillante, peut malgré tout être tenu responsable du préjudice qu’il cause à la
partie adverse. En de tels cas, la conduite blâmable, insouciante ou négligente peut être sanctionnée, ces termes ne visant qu’à déterminer l’intensité de la faute génératrice de responsabilité. Le respect du principe de proportionnalité obéit aux mêmes règles. [ 171 ] À la lumière de cette affaire, le Tribunal peut conclure au caractère disproportionné et abusif du recours de Ducharme, particulièrement dans sa gestion du dossier.
[ 172 ] Plus spécifiquement à l’égard de SDO, la preuve n’a démontré aucun fait qui pourrait soutenir les allégations de Ducharme. [ 173 ] L’entièreté de la procédure de Ducharme contre SDO est manifestement mal fondée et il y a lieu de se questionner sur les motifs ayant justifié le demandeur d’intenter un recours contre cette société. [ 174 ] Ducharme a agi sans égard au principe de la proportionnalité en présentant de multiples procédures, forçant SDO à engager des honoraires. [ 175 ] Par exemple, lors de l’appel d’un jugement intérimaire concernant la production de certains documents par les défendeurs, la Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’appeler en rappelant la règle de la proportionnalité.
Malgré cette mise en garde, les procédures du demandeur ont continué de plus belle. [ 176 ] En effet, le demandeur a tout de même déposé deux autres requêtes concernant la communication de documents. [ 177 ] Le demandeur a également déposé le 31 octobre 2018, entre les auditions des 11 et 12 octobre 2018 et la continuation prévue pour les 21 et 22 mars 2019, un pourvoi en rétractation d’un jugement interlocutoire rendu par la soussignée le 11 octobre 2018, tentant d’obtenir la rétractation du jugement ayant déclaré la pièce P-2 inadmissible.
Tel que mentionné par la soussignée dans ledit jugement, il appert que le but recherché par le demandeur était de recommencer le débat sur l’objection afin de lui permettre, advenant un jugement défavorable, de porter la décision concernant l’admissibilité de cette pièce en appel dans les délais requis. Ce qu’il avait omis de faire le 11 octobre. Le Tribunal a rejeté cette demande de rétractation. [ 178 ] À l’audition d’octobre 2018, le procureur du demandeur s’offusque du fait que Filiou n’a pas apporté avec lui les documents requis par une citation à comparaître.
Après vérification, il appert que la citation à comparaître n’avait jamais été signifiée à Filiou personnellement, et que personne ne pouvait identifier la personne qui avait reçu la citation à comparaître. [ 179 ] Dans sa plaidoirie écrite, le demandeur réitère à nouveau ce reproche à l’égard du défendeur Filiou, sachant que la citation n’a pas dûment été délivrée. [ 180 ] D’ailleurs, malgré cet imbroglio lors de la deuxième journée d’audition (12 octobre 2018), moins de dix jours avant la continuation du procès le 21 mars 2019, pour la troisième journée d’audition, le demandeur obtient du greffier la permission de signifier hors délai, une citation à comparaître à Filiou.
La procédure est notifiée à Filiou le 12 mars 2019 à 14 h 35, le sommant d’apporter une série volumineuse de documents, soit moins de 10 jours avant l’audition.
Il s’agit là d’un manquement grave aux règles de conduite procédurale et de proportionnalité. [ 181 ] Le demandeur a, encore une fois, attendu à la dernière minute pour faire parvenir la citation à comparaitre et la demande de production de documents, peu importe les conséquences sur le bon déroulement de l’instance. [ 182 ] Entre autres, pour tous ces motifs, le Tribunal considère que le demandeur a fait preuve d’un manque important dans le déroulement du dossier ainsi que d’un abus du processus judiciaire. [ 183 ] Le demandeur pouvait certes tenter de démontrer l’existence d’une société de personnes, mais ce faisant, il ne pouvait pas utiliser la procédure de manière excessive ou déraisonnable en mettant totalement de côté la règle de la proportionnalité. [ 184 ] De plus, le demandeur ne pouvait pas faire fi dans la présentation de sa théorie de la cause de son absence totale de preuve de dommages et de son absence totale de lien de droit avec SDO. [ 185 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal fait droit à la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires des défendeurs. [ 186 ] Par contre, la preuve produite au soutien de la réclamation d’honoraires extrajudiciaires par les défendeurs démontre que les factures ont toutes été émises à SDO et non aux deux autres défendeurs.
En conséquence, la preuve ne démontre pas que Filiou et 9286 ont dû assumer des honoraires d’avocat. [ 187 ] Les factures produites et l’estimation du temps non facturé s’élèvent à plus de 55 000 $ et le Tribunal croit qu’il est approprié de diviser ces factures entre les trois défendeurs pour les motifs déjà exposés.
La part de chacun serait de 18 333 $. [ 188 ] Pour tous les motifs déjà énoncés, puisque le demandeur a le droit d’entreprendre un recours judiciaire pour faire valoir ses droits, mais que ce faisant, il ne peut abuser de la procédure et du temps comme il l’a fait, le Tribunal le condamne à payer un tiers de la part des honoraires de SDO. [ 189 ] Le Tribunal arbitre ce montant à 6 000 $.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 190 ] REJETTE la demande contre les défendeurs Karim Filiou et 8731535 Canada Inc. avec frais de justice contre le demandeur, Gabriel Ducharme; [ 191 ] REJETTE la demande contre la défenderesse 3130606 Canada Inc. avec frais de justice contre le demandeur, Gabriel Ducharme; [ 192 ] CONDAMNE le demandeur Gabriel Ducharme à payer à la défenderesse 3130606 Canada Inc., la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e Michel Lewis M e Michel Lewis Avocat Procureur du demandeur M e Laurence Charron-Raymond Noël et Associés Procureure des défendeurs Dates d’audience : 11 octobre 2018 12 octobre 2018 21 mars 2019 22 mars 2019
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