2022 QCCQ 8095, 2022 QCCQ 8095
Opinion
Déménagement Type R c. Corriveau 2022 QCCQ 8095 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037598-191 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉMÉNAGEMENT TYPE R
Partie demanderesse c. ANDRÉ CORRIVEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Déménagement Type R, représentée à l’audience par monsieur Frédérick Beauseigle, réclame la somme de 228,90 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 16 avril 2019 : « 1. Le ou vers le 21 décembre 2017, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Client nous fait déplacer pour rien dans la grosse tempête et nous retourne de bord pour rien tout en étant arrogant.. 2. L’entente a été conclure à Montréal (Québec). 3. Les services ont été rendus le ou vers e 23 décembre 2017, à Longueuil (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 206,90 $. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 6. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 206,90 $. 8. En plus du montant réclamé ci-dessus, la
partie demanderesse réclame la somme de 22,00 $ pour les raisons suivantes : Frais de mise en demeure. 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 228,90 $. 10. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 2 ] Le défendeur André Corriveau refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 3 mai 2019 : « 1. La
partie défenderesse conteste les faits : L’entente prévoyait des frais totaux de 206.90: un forfait pour trois heures, pour un travail qui n’en prenait qu’une seule. Mais rendu sur place on exigeait un supplément de 30$ plus taxes, pour une armoire supposément très grosse. J’ai considéré que cela brisait notre entente et demandé au déménageur de laisser faire. Quelques jours plus tard d’autres déménageurs ont procédé en une heure, sans rien trouver de spécial à l’armoire.
J’ai eu ‘impression de m’être fait avoir par une offre alléchante du demandeur qui par la suite voulait m’escroquer d’un montant supérieur. » (sic) [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (D-1 à D-6) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Le ou vers le 21 décembre 2017, une entente verbale intervenait entre les parties concernant le déplacement de certains meubles du défendeur du rez-de-chaussée de sa maison au sous-sol le 23 décembre 2017, moyennant la somme de 206,90 $, soit trois heures au tarif horaire de 60 $ plus les taxes.
[ 5 ] Sur place le 23 décembre 2017, la demanderesse a exigé une somme additionnelle de 30 $ pour déplacer un gros meuble, soit une armoire, ce que le défendeur a refusé de payer. [ 6 ] Monsieur Frédérick Beauseigle a témoigné avoir verbalement avisé le défendeur, par téléphone, qu’il y aurait des frais supplémentaires pour le déplacement de gros meubles, ce que le défendeur André Corriveau a nié; monsieur Corriveau soutient que jamais ne lui a-t-on parlé de frais supplémentaires pour des gros meubles, ce que d’ailleurs la publicité faite par la demanderesse (D-2) ne mentionne aucunement. [ 7 ] Le défendeur André Corriveau a produit en preuve une photo de l’armoire en question (D-3) permettant au Tribunal de retenir que ce meuble n’a rien d’exceptionnel malgré sa hauteur et qu’il apparaît peu probable que des experts en déménagement puissent avoir de la difficulté à le déplacer. [ 8 ] Le Tribunal retient le témoignage offert par le défendeur André Corriveau comme étant nettement plus crédible que celui offert par monsieur Frédérick Beauseigle à l’effet que le tarif de 180 $ plus taxes avait été convenu pour le déplacement des meubles le 23 décembre 2017 et que jamais on ne lui a parlé d’un supplément pour le déplacement de certains meubles. [ 9 ] Le Tribunal est d’avis qu’en exigeant un 30 $ additionnel non prévu à l’entente verbale intervenue avec le défendeur, la demanderesse a donc refusé de respecter son obligation et que le défendeur André Corriveau était justifié de ne pas respecter la sienne. [ 10 ] Rappelons les dispositions de l’
article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1 ) : « 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. » [ 11 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse n’a pas assumé son obligation de commerçant en offrant la prestation du service prévu dans le contrat, soit le déplacement des meubles, sans égard à des frais additionnels en tenant compte de la dimension et/ou du poids de certains meubles. [ 12 ] Conformément au paragraphe
e) de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1 ), le défendeur André Corriveau est justifié de demander la résolution du contrat et de ne pas payer la somme ici réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] PRONONCE la résolution du contrat intervenu entre les parties par entente verbale le ou vers le 21 décembre 2017, [ 14 ] REJETTE la demande de Déménagement Type R, [ 15 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur André Corriveau ses frais de contestation de 103 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…